Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF3C
O R D O N N A N C E N° 2024 - 249
du 29 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [Y]
né le 25 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mars 2024 de Monsieur X se disant [B] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2024 à 18 h 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mars 2024 par Monsieur X se disant [B] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 06.
Vu l'appel téléphonique du 28 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Mars 2024 à 09 H 45.
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Mars 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 24.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [M], interprète, Monsieur X se disant [B] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [Y], je suis né le 25 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE).
J'étais déjà en détention, je me retrouve en rétention. Je voudrais quitter au plus vite ce centre. C'est la première fois que je suis en rétention. Je suis en France depuis 2020, j'étais mineur. Je suis resté en foyer, puis je me suis retrouvé dehors, SDF, puis en prison. J'ai commencé mes démarches de régularisation quand j'étais au foyer mais elles sont restées suspendues quand je suis parti. Je souhaite quitter la France, d'autant que j'ai une interdiction de retour de 2 ans, je resterai loin. Je voudrais aller en Italie. Si je ne peux pas, je verrai où je pourrai aller à ce moment-là.'
L'avocat Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- la requête doit être accompagnée des pièces utiles. Lors de la transmission du dossier au JLD, il manquait la page 6 (et non 5 comme indiqué dans la DA) de la notification de l'arrêté du placement en rétention.
- nullité de la procédure : les décisions administratives doivent être signées et comporter l'identité de leur signataire. L'identité du signataire de l'arrêté de placement en rétention est inconnue ; le numéro d'identification de l'agent signataire ne suffit pas en matière de rétention des étrangers. De même, le document mis en place au moment de la levée d'écrou n'indique pas le nom de l'agent l'ayant signé.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- l'arrêté de placement en rétention est entièrement versé en pièces utiles. Il manque le bordereau d'envoi au Parquet, qui n'est pas une pièce utile. Les droits ont été à nouveau notifiés lors de l'arrivée au CRA : absence de préjudice.
- l'auteur de l'arrêté de placement en rétention est indiqué sur l'arrêté. La notification indique le numéro matricule de l'agent notifiant, ce qui suffit à permettre son identification, selon la jurisprudence. L'irrégularité de la notification ne fait que retarder le délai de recours.
- absence de signature du document de levée d'écrou : aucun grief puisque son horaire est porté et correspond à la notification du placement en rétention et permet de constater l'absence de rétention ou de détention illégale.
Assisté de [I] [M], interprète, Monsieur X se disant [B] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je fais mes excuses à la cour pour les faits m'ayant valu une condamnation, je ne ferai plus rien de ce type. J'essaierai de quitter la France, puis de régulariser ma sitaution.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Mars 2024, à 15 h 06, Monsieur X se disant [B] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Mars 2024 notifiée à 18 h 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non-recevoir relative à la requête
Aux termes des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, le juge des libertés est saisi sur simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative. La requête est à peine d'irrecevabilité motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Monsieur X se disant [B] [Y] fait grief à la requête préfectorale de ne pas être accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment, de la page 5 de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il apparaît que les pages 1 à 5 sur 6 figurent en annexe de la requête. Néanmoins, comme le souligne le premier juge, la lecture du formulaire de notification permet d'établir que le document est complet, les droits du retenu, d'accès aux associations et les voies de recours ayant bien été notifiés à l'intéressé qui a signé le document. L'omission de la page 6, dont le contenu demeure inconnu et qui serait le bordereau d'envoi selon le représentant du préfet, ne porte pas grief à Monsieur X se disant [B] [Y] qui ne démontre pas qu'il a subi une atteinte à ses droits du fait de cette omission.
Il ne s'agit par ailleurs pas de la page 5 de l'arrêté de placement en rétention administrative qui est transmis son intégralité.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur l'absence d'identification de l'agent notificateur
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Monsieur X se disant [B] [Y] fait valoir que l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que de ses droits n'a mentionné que son numéro de matricule sans préciser son identité complète.
Outre le fait que le numéro de matricule suffit à identifier l'agent, l'appelant ne démontre aucun grief tiré de l'absence de mention de l'identité de ce dernier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de signature du document de levée d'écrou
L'appelant soutient que le billet de levée d'écrou n'est pas signé, ce qui ne permettrait pas au juge d'exercer un contrôle.
Il est vrai que le billet de levée d'écrou n'est pas signé. Pour autant, comme l'a justement relevé le premier juge, ce document n'est qu'un document informatique édité par les fonctionnaires du greffe pénitentiaire et a une vocation informative sur l'horaire de levée d'écrou. Au surplus, Monsieur X se disant [B] [Y] ne démontre pas avoir subi une atteinte à ses droits du fait de l'absence de signature sur ce document. Le moyen sera donc rejeté.
Au vu de ce qui précède, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir et moyens de nullité soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 12 h 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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