Texte intégral
ARRET
N° 1076
Société [6]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 20/01701 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWBC - N° registre 1ère instance : 17/02247
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DU LOT ET GARONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi le 13 octobre 2017 par la société [6] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ayant confirmé la prise en charge de l'accident mortel du travail dont a été victime M. [C] le 8 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 25 février 2020 a :
- dit que la matérialité de l'accident du 8 mars 2017 de M. [C] est établie,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- dit en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en date du 2 juin 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6],
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [6] a par courrier daté du 17 mars 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 10 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2021 par courrier du 14 décembre 2020.
La société [6] ayant conclu le 8 juin 2021, la caisse primaire a sollicité un renvoi pour lui permettre de conclure à son tour.
L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022. L'audience n'ayant pu être tenue, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2021, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il
- dit que la matérialité de l'accident est établie,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- dit en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en date du 2 juin 2017 de prise en charge de l'accident mortel du 8 mars 2017 de M. [C] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [6],
- débouté la société [6] de sa demande, à titre subsidiaire, d'expertise médicale sur pièces
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- déclarer inopposable à la société [6] la décision du 2 juin 2017 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [C],
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièce à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de déterminer la ou les causes du décès de M. [C] et l'existence ou l'absence de lien avec le travail.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance que le décès de M. [C] ne constitue pas un accident du travail, alors que le malaise est survenu lorsque le salarié marchait.
Il n'y a eu aucun choc, aucune manutention, aucun effort particulier susceptible de l'expliquer, le salarié n'ayant exprimé aucune plainte, et qu'enfin, la température intérieure et extérieure était tempérée.
Le CHSCT a conclu que ses membres ne pouvaient déterminer s'il y avait un lien entre le décès et l'activité professionnelle de M. [C]. Sa fonction d'agent d'exploitation n'était pas source de stress, il avait toujours été déclaré apte sans restriction par la médecine du travail, il n'avait rencontré aucune difficulté dans le cadre de son travail, n'avait pas été sanctionné et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, il prenait ses congés et récupérait ses heures excédentaires.
La société [6] soutient que l'existence d'une cause étrangère est nécessairement à l'origine du décès, ce d'autant que M. [C] était fumeur.
Elle fait valoir que la caisse aurait dû demander une autopsie, et qu'en l'absence de cet examen, elle est mise dans l'impossibilité de connaître la ou les causes du décès.
Pour fonder sa demande d'inopposabilité, elle expose que la caisse primaire a manqué à son obligation d'information puisque les pièces qui lui ont été transmises par courrier étaient incomplètes puisqu'il manquait le rapport d'enquête et l'avis du médecin conseil.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas demandé la transmission d'une copie du dossier, mais un rendez-vous pour consulter le dossier sur place et que par conséquent, dès lors que la caisse propose d'envoyer les pièces, elle doit communiquer un dossier complet.
La caisse primaire d'assurance maladie aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle, et la société [6] ne démontre pas que le décès a une cause totalement étrangère, étant précisé que la préexistence d'un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité. Elle rappelle ne pas être obligée de solliciter une autopsie laquelle n'était pas en l'espèce nécessaire.
Elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire, alors que toutes les pièces ont été adressées à l'employeur, et s'étonne de ce que celui-ci, pourtant rodé aux procédures d'instruction en matière de législation relative aux risques professionnels n'ait formulé aucune observation après réception du dossier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l'accident
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, l'accident est survenu le 8 mars 2017 à 15 h 30 alors que M. [C], travaillait dans les locaux du lycée d'[Localité 5] où une intervention d'entretien de la chaudière avait été programmée.
Ses horaires de travail étaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30.
L'employeur a rédigé en ces termes la déclaration d'accident « M. [C] effectuait une intervention programmée de la chaufferie. Alors qu'il traversait un local de l'établissement en compagnie de M. [B], agent technique du lycée, M. [C] a brusquement été pris d'un malaise pour lequel aucun lien de causalité avec son activité n'a pu être établi. Les pompiers prévenus aussitôt par le gestionnaire du lycée, qui a prodigué les premiers messages cardiaques, sont arrivés rapidement ainsi que le médecin du SMUR qui a constaté le décès à 16 h 27 ».
L'enquête diligentée par la caisse suite aux réserves de l'employeur a établi que le salarié se rendait dans le local technique en compagnie de l'agent technique du lycée lorsqu'il a poussé un cri et s'est effondré.
Le témoin précisait que M. [C] avait travaillé dans la chaufferie en tout début d'après-midi, puis qu'il devait vérifier la combustion des chaudières.
Il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à l'accident survenu au temps et au lieu du travail et de démontrer que la cause est totalement étrangère au travail.
Or, en l'espèce, la société [6] se contente d'alléguer que les conditions de travail de son salarié étaient bonnes, que la température était normale, qu'il n'avait pas prodigué d'efforts particuliers, et qu'il n'était soumis à aucun stress lié à ses conditions de travail.
Ces simples affirmations sont insuffisantes pour rapporter la preuve d'une cause étrangère.
De même, la société affirme que M. [C] était fumeur, sans la moindre précision, ce qui là encore ne suffit pas à rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Enfin, et comme le tribunal l'a exactement analysé, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de solliciter la mise en 'uvre d'une autopsie, en l'absence de demande des ayants droit, ou si la caisse ne l'estime pas nécessaire à l'enquête.
C'est donc par des motifs pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société [6] et dit que l'accident est d'origine professionnelle, étant par ailleurs observé que les conclusions du CHSCT ne peuvent avoir aucune incidence sur le litige.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise, laquelle n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur le respect du contradictoire.
La société [6] soutient que le dossier qui lui a été transmis était incomplet, et que manquaient l'enquête administrative ainsi que l'avis du médecin conseil comme en atteste la fiche qu'elle a renseignée listant les photocopies des pièces transmises.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale applicable dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
« 1) la déclaration d'accident ;
« 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
« 3) les constats faits par la caisse primaire ;
« 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
« 5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Les 3e et 4e alinéas de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce dispose que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, par sa lettre de clôture de l'instruction du 2 mai 2017 réceptionnée par l'employeur le 4 mai 2017, la caisse primaire a invité l'employeur à venir consulter le dossier avant qu'elle ne prenne sa décision le 2 juin 2017, et elle a ainsi respecté les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse en effet n'a pas l'obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur, l'envoi de ces pièces par voie postale ou dématérialisée, sur demande de l'employeur, n'étant qu'une simple faculté. Dès lors la transmission incomplète du dossier à l'employeur, à la supposer démontrée, n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société [6], qui contestait le caractère professionnel de l'accident, ne se serait pas préoccupée de l'absence de deux pièces fondamentales, soit l'enquête administrative, et l'avis du médecin-conseil et n'aurait pas sollicité la caisse pour les obtenir.
La société ne démontre pas que ces pièces étaient manquantes dans le dossier détenu par la caisse, et par conséquent, sa demande doit être rejetée.
Enfin la société qui soutient que la caisse lui aurait imposé la transmission d'une copie n'en justifie pas puisque sa salariée écrit dans son attestation « j'ai pris contact avec la caisse. Nous avons convenu d'un envoi par courrier des pièces du dossier ».
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
Dépens
La société [6] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, la société [6] est condamnée à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux entiers dépens,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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