Texte intégral
SD/IC
[W] [P]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTXS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 novembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 2019002980
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
assisté de Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2011, M. [W] [P] et Madame [B] [Y] sont devenus les associés de la SARL [P] [Y], exploitant un garage automobile situé [Adresse 5], appartenant auparavant à M. et Mme [I], et M. [P] a été désigné gérant de la société.
Par avenant n°[XXXXXXXXXX06] du 17 octobre 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a transféré la garantie du concours de trésorerie n° [XXXXXXXXXX04] accordé à la SARL [P] [Y] à M. [P], qui s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société dans la limite de 30 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par acte du 14 mai 2016, M. [P] et Mme [Y] ont cédé l'intégralité de leurs parts de la société [P] [Y] à M. [F] [X].
Le changement de gérance a été publié au Bodacc le 1er septembre 2016 ainsi que le changement de raison sociale, la société devenant la SARL Garage [X].
La société Garage [X] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 25 janvier 2018.
La banque a déclaré ses créances le 15 février 2018 pour les montants de 29 302,39 euros à titre chirographaire au titre du concours de trésorerie n° [XXXXXXXXXX04] et de 19 274,51 euros à titre chirographaire au titre d'un contrat de prêt de 30 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, elle a mis M. [P] en demeure de satisfaire à son engagement de caution en lui réclamant le paiement de la somme de 29 302,39 euros .
Par acte du 31 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a fait assigner M. [W] [P] devant le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 29 302,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures développées à l'audience, M. [P] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger nul l'acte de caution du 17 octobre 2012,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est pour toute la période de cautionnement,
A titre très subsidiaire et reconventionnellement,
Et réduisant la dette de son montant principal,
- lui accorder des délais de paiement de la manière qui suit : 23 mensualités de 200 euros chacune, le paiement devant intervenir le 5 du mois,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Il arguait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, étant une caution profane, et de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus.
Il reprochait également au Crédit agricole d'avoir manqué à son obligation de recueillir un nouveau cautionnement auprès du nouveau gérant, lors de la cession des parts sociales.
Il concluait à l'inopposabilité du cautionnement en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage [X].
Il reprochait enfin à la banque, d'une part, de ne pas l'avoir tenu informé des difficultés que rencontrait la société cautionnée et, d'autre part, de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, se contentant de produire la copie de la lettre d'information sans justifier de son envoi.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
Vu les articles 2224, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L 110-4 du code de commerce,
- écarté toutes les pièces présentées par M. [W] [P] qui ne sont pas listées dans ses conclusions n°2,
- dit que M. [W] [P] exerce son action en défense sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement issu du droit spécial de la consommation,
- dit que l'action en disproportion de M. [W] [P] n'est pas prescrite,
- dit que M. [W] [P] n'apporte pas la preuve, qu'au moment de son engagement signé le 17 octobre 2012, cet engagement était manifestement disproportionné,
- dit que M. [W] [P] ne prouve pas qu'il n'était pas en mesure de faire face à son engagement quand celui-ci a été appelé,
- déboute M. [W] [P] de sa demande sur le caractère manifestement disproportionné de ses ses engagements,
- débouté M. [W] [P] de sa demande concernant la violation de l'obligation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est d'obtenir son consentement en cas de modification du crédit cautionné,
- dit la demande d'inopposabilité du cautionnement du fait de l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la SARL Garage [X] de M. [W] [P] mal fondée,
- débouté M. [W] [P] de sa demande d'inopposabilité du cautionnement du fait de l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la SARL Garage [X],
- débouté M. [W] [P] de sa demande concernant l'information qui serait due à la caution en cas d'incidents de paiement,
- dit que M. [W] [P] n'a pas été valablement déchargé de son engagement de caution de 30 000 euros à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
- dit M. [W] [P] bien fondé en sa demande concernant l'information annuelle de la caution et son engagement de 30 000 euros,
- dit que s'agissant d'un compte courant dont le plafond de découvert n'a jamais été dépassé et n'a pas donné lieu à l'application d'intérêts débiteurs, leur déduction sera sans effet,
- condamné M. [W] [P] à payer la somme de 29 600,94 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, outre intérêts au taux égal à compter du 15 février 2018, comme suit :
' paiement de la 1ère mensualité de 200 euros + l'ensemble des intérêts légaux à compter du 15 févrien 2018, la 1ère mensualité intervenant 30 jours après la date de signification du présent jugement,
' paiement des 22 mensualités suivantes d'un montant de 200 euros chacune,
' paiement de la 24ème mensualité = 25 400,94 euros,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est pour résistance abusive de M. [W] [P],
- condamné M. [W] [P] à payer la somme de 200 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en déboute,
- dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné M. [W] [P] en tous les dépens de l'instance.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a dit que son action en disproportion n'était pas prescrite et qu'il était fondé en sa demande concernant l'information annuelle de la caution et son engagement de 30 000 euros.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles L 341-2, L 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles L 622-24, R 622-24 du code de commerce,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L 132-16 du code de consommation
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 16 novembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en tous les chefs qui font grief à l'appelant,
- juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est n'a pas respecté son obligation de renseignement et de mise en garde,
- juger comme manifestement disproportionné son engagement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet le contrat de cautionnement établi entre la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est et M. [P] en date du 17.10.2012,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de toutes ses demandes au titre du contrat de cautionnement ainsi annulé,
A titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est pour toute la période de cautionnement,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est demande à la cour de :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
SUR QUOI
Il convient liminairement de rappeler que les demandes de dire et juger formulées dans le dispositif des écritures de l'appelant ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
A titre principal, M. [P] conclut à la nullité de son engagement de caution motif pris de son caractère manifestement disproportionné, au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation.
Il fait préalablement grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sans en tirer aucune conséquence en terme de responsabilité de l'intimée.
S'il résulte de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ces dispositions légales ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'engagement de caution mais par l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir et M. [P] sera débouté de sa demande d'annulation du cautionnement litigieux, ajoutant au jugement entrepris.
La caution reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il n'apportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement, en l'absence de tout justificatif de ses revenus et charges lors de la souscription du cautionnement, alors que les premiers juges ont écarté les pièces qu'il avait produites et qu'il appartenait à la banque de vérifier sa solvabilité, conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Or, comme l'a exactement rappelé le tribunal, l'article L 341-4 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il est constant, en l'espèce, que le créancier n'a pas fait remplir de fiche de renseignements à M. [P] lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution.
Il ressort des pièces produites par l'appelant et de ses propres affirmations, qu'à la date du 17 octobre 2012, celui-ci était propriétaire d'une maison d'habitation qu'il a fait construire au cours de l'année 2006, financée au moyen d'un prêt souscrit le 4 octobre 2005 d'un montant de 141 200 euros, dont le solde s'élevait à 117 625 euros.
Ainsi que l'a exactement considéré le tribunal, l'offre de prêt immobilier datée du 24 mars 2006 ne peut pas être prise en compte car elle n'a pas été signée par l'emprunteur et il n'est donc pas permis de vérifier que ce prêt lui a effectivement été accordé, l'appelant ne l'invoquant d'ailleurs plus en cause d'appel.
M. [P] ne donne aucune indication sur la valeur de son bien immobilier au mois d'octobre 2012 mais il justifie que l'immeuble a été vendu au prix de 223 000 euros en octobre 2017 et aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que sa valeur était moindre cinq ans auparavant.
La valeur nette de cet immeuble peut ainsi être évaluée à 105 000 euros à la date de souscription du cautionnement litigieux.
L'appelant justifie avoir souscrit en mars 2007 deux prêts immobiliers de 108 500 euros, remboursable en 360 mois par mensualités de 573 euros et de 16 500 euros remboursable en 204 mensualités de 51 euros, pour la construction d'une deuxième maison à [Localité 8], d'une superficie de 124 m², dont la valeur au mois d'octobre 2012 n'est pas précisée par la caution qui ne produit aucun élément permettant de la déterminer.
Les tableaux d'amortissement des prêts ne sont pas produits mais les soldes restant dûs peuvent être évalués à environ 90 000 euros au mois d'octobre 2012 et l'appelant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la maison qu'ils ont financée a une valeur inférieure aux soldes des prêts.
M. [P] justifie enfin avoir souscrit, à titre personnel, un prêt de 82 000 euros pour financer le rachat du fonds de commerce de garage, au mois de juin 2011, remboursable en 79 mensualités de 1 177 euros, dont le solde au mois d'octobre 2012 peut être évalué à environ 70 000 euros au regard des caractéristiques mentionnés dans l'offre de prêt.
Son avis d'imposition de l'année 2013 révèle qu'il disposait d'un revenu annuel de 37 977 euros, soit 3 100 euros par mois à la date de souscription de son engagement de caution.
Au vu de ces éléments, de M. [P], qui disposait d'un revenu annuel de près de 38 000 euros, après déduction de la charge d'emprunt professionnel, et qui possédait un patrimoine immobilier d'une valeur de 105 000 euros, échoue à rapporter la preuve que son engagement de caution, limité à 30 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, confirmant le jugement entrepris, il sera débouté de ce moyen de défense au fond.
Dans les motifs de ses conclusions, M. [P] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et violé son obligation d'obtenir son consentement lorsqu'elle a modifié le crédit cautionné.
Il ne formule toutefois aucune demande de dommages-intérêts dans le dispositif de ses écritures, ces manquements n'étant pas sanctionnés par la nullité du cautionnement ou le rejet de la demande en paiement du prêteur qui sont les seules prétentions formulées au dipositif des conclusions de l'appelant.
A titre subsidiaire, M. [P] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute par celle-ci d'avoir respecté ses obligations d'information annuelle de la caution et d'information des incidents de paiement prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 311-24 et L 311-25 du code de la consommation.
L'intimée objecte qu'elle produit les courriers d'information annuelle adressés à la caution depuis le 31 décembre 2012, ainsi que le courrier qu'elle lui a adressé le 15 février 2018 l'informant de la liquidation judicaire de la SARL Garage [X] et de son obligation de satisfaire à son engagement.
Selon L313-22 du code monétaire et financier, ' les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée '.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est produit les lettres d'information destinées à M. [P] entre le 11 mars 2013 et le 18 février 2018, la jurisprudence considère désormais que la seule production de la copie de la lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi.
Les copies des courriers adressés à la caution n'étant complétées par aucun élément de preuve de leur envoi, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2013, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Aucune des pièces produites par la banque ne permettant de déterminer le montant du solde du concours de trésorerie garanti par le cautionnement de M. [P] à la date du 31 mars 2013, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'inviter l'intimée à produire le relevé de compte du concours de trésorerie n°[XXXXXXXXXX04] accordé à la SARL [P] à compter du 31 mars 2013 et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, en réservant le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu'il a rejeté le moyen de défense opposé par M. [W] [P] tiré du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute M. [P] de sa demande d'annulation du cautionnement souscrit le 17 octobre 2012 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à compter du 31 mars 2013,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [P] ,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état en invitant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à produire le relevé de compte du concours de trésorerie n°[XXXXXXXXXX04] accordé à la SARL [P] à compter du 31 mars 2013 et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts,
Invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur ces pièces pour l'audience de mise en état du 17 janvier 2023 à 9 h 30,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,