Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/10808
APPELANT
Monsieur [X] [F] [Z] né le 23 Janvier 1942 à [Localité 11] (Etats- Unis),
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assisté de Me Ludivine SIMON, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
INTIMÉS
Monsieur [B] [M] [A] [K] [U] né le 26 octobre 1977 à [Localité 16]
( Alabama - Etats - Unis)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ni représentée, ni constituée
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 6 mars 2024 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Maître [H] [W] notaire associé au sein de l'office notarial [W] [E] [G],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Stéphanie BACH de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.R.L. ABAFIM immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 443 658 463, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
S.C.P. [H] [W]- Nathalie [E]- Frédérique [G] et [I] [D] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 316 344 282, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Stéphanie BACH de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initalement prévue le 17 octobre 2025 prorogé au 21 novembre 2025 et au 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par acte sous seing privé du 16 juin 2020, M. [X] [Z] a confié à la SARL Abafim un mandat simple de vente sans exclusivité portant sur un ensemble immobilier dénommé «Domaine de Rivesarthe, sis [Adresse 14], composé du château et des dépendances le tout au sein d'un parc de 21 ha'», plus communément dénommé le [Localité 10] de Rivesarthe, lequel était à usage commercial de réceptions d'évènements pour l'ensemble et d'habitation pour la partie désignée « la maison du gardien », constituant la résidence principale de M.[Z]. (pièce n°1 [Z])
Le 7 août 2020, M. [B] [M] [A] [K] [U] a formulé une offre d'achat, transmise par la SARL Abafim à M. [Z] et acceptée par ce dernier le même jour, aux conditions suivantes :
« Prix net vendeur : 2 200 000 euros
Honoraires d'agence : 110 000 euros
Prix total honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur : 2 310 000 euros
Le paiement se décomposera de la façon suivante :
- 10% lors de la signature du compromis de vente soit la somme de 231.000 euros
- le solde lors de la signature de l 'acte authentique soit 2.079.000 euros » (pièce n°2 [Z])
Par courriel du 9 août 2020, la SARL Abafim a adressé à la SCP [W]- [E]- [G], office notarial dont s'était rapproché M. [X] [Z], l'offre d'achat en indiquant que M. [B] [M] [A] [K] [U] ne souhaitait l'intervention que d'une seule étude notariale.
Suivant courriel du 22 août 2020, la SARL Abafim a adressé à Me [H] [W], notaire au sein de la SCP [W]- [E]- [G], un courriel dont M. [X] [Z] et M. [B] [M] [A] [K] [U] étaient en copie, précisant : « Afin que le montant total de la transaction passe par la comptabilité de l'étude, et comme vous aviez proposé lors de notre conversation avec Monsieur [K], ce dernier va envoyer le montant total du prix convenu, soit 2.310.000 euros sur le compte de l'étude pour la signature du compromis ».
Suivant acte du 11 septembre 2020 reçu par Me [W], M. [X] [Z] et M. [B] [M] [A] [K] lll, ce dernier en visio-conférence, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur le [Localité 10] de Rivesarthe au prix de 2.310.000 euros, et expirant le 25 novembre 2020 à seize heures.
Ladite promesse prévoyait des conditions suspensives de droit commun, mentionnait l'absence de recours par le bénéficiaire à un prêt, ainsi qu'une indemnité d'immobilisation de 231.000 euros à verser dans les dix jours, à défaut de quoi la promesse serait caduque, « si bon semble au promettant ». Elle prévoyait aussi que les biens devraient être vides de tous meubles, à l'exception de ceux précisément désignés.
Aux termes d'échanges de courriel des 16, 23, 30 septembre 2020 et 9 octobre 2020 dont la SARL Abafim était en copie, Me [N], notaire a rappelé à M. [B] [M] [A] [K] [U] ne pas avoir reçu le virement promis.
Le 29 septembre 2020, M. [X] [Z] a donné mandat à Me [R] [C], commissaire-priseur, aux fins de vendre aux enchères le 26 octobre 2020 les meubles du [Localité 10] de Rivesarthe.
Un « vide-château » a aussi été organisé les 3 et 4 octobre 2020 puis les 7 et 8 novembre 2020.
Par courriel du 15 octobre 2020, M. [Z] a indiqué à M. [B] [M] [K] [U] qu'il venait d'être informé par le notaire que les fonds n'avaient pas été versés.
L'indemnité d'immobilisation n'ayant pas été versée, Me [W] a dressé un procès-verbal de carence le 23 décembre 2020.
Par acte du 14 mai 2021, M. [Z] a vendu le [Localité 10] de Rivesarthe à M. [V] [P] au prix de 1.850.000 euros.
Par courriers des 7 mai et 2 juin 2021, M. [X] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [B] [M] [A] [K] [Y] de lui verser l'indemnité d'immobilisation, et Me [W] et la SARL Abafim de réparer son préjudice.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date des 10 et 23 août 2021, M. [X] [Z] a assigné M. [B] [M] [A] [K] [U], la SARL Abafim, la SCP [W]- [E]-Girard et Me [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer l'indemnité d'immobilisation et l'indemniser de son préjudice évalué à 478.740 euros.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [B] [M] [A] [K] [U] à payer à M. [X] [Z], la somme de 231.000 euros au titre de l'indemnité d`immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 11 septembre 2020;
- rejeté la demande de M. [X] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du bien pendant trois mois ;
- condamné in solidum Me [H] [W], la SCP [W]- [E]- [G] et la SARL ABAFIM à payer à M. [X] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de contracter avec un acquéreur solvable au prix de 2.310.000 euros ;
- rejeté le surplus de la demande de M. [X] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien ;
- rejeté la demande de M. [X] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus générés par le bien ;
- rejeté la demande de M. [X] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum Me [H] [W], la SCP [W]-[E]- Girard et la SARL ABAFIM à payer à M. [X] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais acquittés auprès de la-SCP [W]- [E]- Girard ;
- condamné in solidum M. [B] [M] [A] [K] [U], Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-Girard et la SARL ABAFIM aux dépens ;
- condamné in solidum M. [B] [M] [A] [K] [U], Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-Girard et la SARL ABAFIM à payer à M. [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de Me [H] [W], de la SCP [W]-[E]-Girard et de la SARL ABAFIM formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 7 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [Z] demande à la cour de :
1)°CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
-retenu des manquements à leurs obligations de la part de Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-[G] et la SARL ABAFIM vis-à-vis de Monsieur [X] [F] [Z] ;
- rejeté les demandes de Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-[G] et la SARL ABAFIM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
2°) REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [X] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du bien pendant trois mois ;
- limité la condamnation in solidum de Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-[G] et la SARL ABAFIM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de contracter avec un acquéreur solvable au prix de 2.310.000 euros
- rejeté le surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien ;
- rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus générés par le bien ;
- rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- limité la condamnation in solidum de Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-Girard et la SARL ABAFIM à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais acquittés auprès de la SCP [W]-[E]- Girard ;
- limité la condamnation in solidum de M. [B] [M] [A] [K] [U], Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-Girard et la SARL ABAFIM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande de Monsieur [X] [F] [Z]
Et, statuant de nouveau,
CONDAMNER in solidum la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G], et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à régler à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 231.000 euros au titre de l'immobilisation du bien pendant trois mois ;
CONDAMNER in solidum la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à régler à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 460.000 euros au titre de la perte de valeur du Château de Rivesarthe ;
CONDAMNER in solidum la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à régler à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à régler à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 8.140 euros au titre de la perte de revenus ;
CONDAMNER in solidum la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à régler à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 600 euros au titre des frais réglés à la SCP [W], [E], [G] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M] [A] [K] [U], la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à payer à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 correspondant à la procédure de première instance outre les entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M] [A] [K] [U], la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM à payer à Monsieur [X] [F] [Z] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 correspondant à la procédure d'appel outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCP [H] [W], Nathalie [E], Frédérique [G] et Maître [I] [D], Maître [H] [W] et la société ABAFIM de l'ensemble de leurs demandes.
Par leurs dernières conclusions du 22 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, Maître [W] et la SCP [W]-[E]-Girard demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 28 septembre 2023 en ce qu'il a retenu des manquements de Maître [H] [W] et la SCP [H] [W] ' [S] [E] ET [J] [G], notaires à PARIS, à leurs obligations professionnelles au préjudice de Monsieur [X] [Z] et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens d'instance.
Statuant à nouveau,
JUGER que Maître [H] [W] et la SCP [H] [W] ' [S] [E] ET [J] [G], notaires à PARIS, n'ont commis aucun manquement à leurs obligations professionnelles à l'égard de Monsieur [X] [Z].
JUGER que Monsieur [X] [Z] ne justifie pas subir de préjudice réel et direct susceptible de recevoir indemnisation par Maître [H] [W] et la SCP [H] [W] ' [S] [E] ET [J] [G], notaires à PARIS.
En conséquence,
DECLARER Monsieur [X] [Z] mal fondé en l'intégralité de ses fins, prétentions et demandes formulées à l'encontre de Maître [H] [W] et la SCP [H] [W] ' [S] [E] ET [J] [G], notaires à PARIS.
DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de Maître [H] [W] et la SCP [H] [W] ' [S] [E] ET [J] [G], notaires à PARIS.
CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à payer à Maître [H] [W] et la SCP [H] [W] ' [S] [E] ET [J] [G], notaires à PARIS, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
CONDAMNER Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le paiement d'une indemnité d'immobilisation ne peut être mis à la charge d'un tiers à l'acte reçu, s'agissant d'accords convenus entre les parties, étant en outre rappelé que le notaire a sollicité à plusieurs reprises de l'acquéreur le versement de l'indemnité d'immobilisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SARL ABAFIM demande à la cour de :
Vu les articles 1991et suivants du Code Civil,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ABAFIM à payer à Monsieur [X] [F] [Z] les sommes suivantes :
o 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d'une chance de contracteur avec un acquéreur solvable au prix de 2.310.000 €uros,
o 300 €uros à titre de dommages et intérêts résultant des frais acquittés auprès de la SCP [W],
o 5.000 €uros au titre de l'article 700 du Cpc,
o les entiers dépens
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [X] [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ABAFIM,
- Condamner Monsieur [X] [F] [Z] à payer à la société ABAFIM la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
M. [B] [M] [A] [K] [U], auquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appel par actes de commissaire de justice des 6 et 13 mars 2024 n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [X] [Z] sollicite la condamnation solidaire de Me [H] [W], de la SCP [W]- [E] -Girard et de la SARL Abafim à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices les sommes de 231.000 euros en raison de l'immobilisation du Chateau de Rivesarthe pendant 3 mois, 460.000 euros au titre de la perte de valeur du Chateau de Rivesarthe, 10.000 euros au titre de son préjudice moral, 8.140 euros au titre de sa perte de revenus, et 600 euros au titre des frais qu'il a réglés à la SCP [W]-[E]-Girard.
I - Sur la responsabilité de Me [H] [W] et la SCP [W]- [E]-Girard
M. [X] [Z] soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que la responsabilité des notaires est engagée tant concernant les modalités retenues de paiement de l'indemnité d'immobilisation qu'au sujet du défaut de règlement, et de la clause relative aux biens mobiliers. Il ne reprend pas devant la cour le moyen, pourtant retenu par le tribunal, tenant à l'absence de vérification par le notaire de la solvabilité de M. [K] [U].
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle d'un notaire rédacteur d'un acte, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité, de rapporter la preuve d'une faute, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux.
Il est constant que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, même si il n'en a pas été le négociateur ou qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties , et que, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant le fait qu'il n'a fait qu'authentifier les actes établis par les parties.
I ' 1 Sur les fautes imputées à Me [W]
1°) Sur le manquement par le notaire à son obligation de conseil quant à la portée de l'acte relativement aux modalités de paiement de l'indemnité d'immobilisation
Le tribunal a considéré que le notaire ne pouvait se voir reprocher un manquement à une obligation d'information et de conseil concernant la portée de l'acte, et notamment d'avoir prévu la possibilité d'un délai de 10 jours pour le versement des fonds, au motif que M. [Z] ayant été mis en copie du courriel du 10 septembre auquel figure cette possibilité, a été pleinement informé des conditions de la promesse de vente qu'il a signée le 11 septembre.
M. [Z] fait valoir qu'alors qu'il avait été convenu du versement de l'intégralité du prix de vente le jour de la signature de la promesse, la SCP de notaires a accordé un délai de paiement à M. [B] [K] [U], spontanément, sans consultation ni accord préalable du vendeur, et sans aucune raison apparente en réponse à un e-mail de M. [B] [K] [U] quelques heures plus tôt, l'interrogeant sur le montant total qu'il devrait payer à la signature de la promesse le lendemain, dans le but de s'organiser. Il ajoute que cette proposition a été adressée sans que le notaire n'ait attiré son attention sur les risques liés à ce délai de paiement, que ce délai n'a jamais été évoqué oralement et qu'il ne l'aurait jamais concédé s'il avait été alerté des risques liés à un tel délai de paiement, et qu'il pensait légitimement signer une promesse prévoyant un versement immédiat de l'indemnité d'immobilisation, puisque le seul projet de promesse qui lui avait été adressé le 4 septembre 2020 et sur lequel était basé son accord prévoyait un versement de l'indemnité d'immobilisation le jour de la signature. Il souligne que la seule existence d'une clause de caducité de la promesse, assortie d'aucune explication du notaire, ne lui permettait pas, en sa qualité de vendeur profane de nationalité américaine de comprendre le risque d'accorder à l'acheteur un délai de versement des fonds.
Me [H] [W] et la SCP [W]- [E]-Girard font valoir que la motivation du tribunal doit être approuvée, et ajoutent, de manière générale, que si Me [W] a effectivement reçu la promesse de vente, la vente avait été négociée en amont sous l'égide de l'agence immobilière, et après que des accords aient été convenus entre les parties de manière ferme et définitive, sans qu'aucune condition suspensive ne soit prévue, et que les conditions relatives au prix, telles que visées dans l'offre d'achat, à savoir 10 % lors de la signature du compromis de vente, soit la somme de 231.000 €, et le solde à la signature de l'acte authentique, soit la somme de 2.079.000 €, correspondent précisément à ce qui sera prévu dans la promesse de vente, sauf en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévu, selon eux avec l'accord de l'ensemble des parties lors de la signature de l'acte, dans les dix jours, du fait de l'absence de versement de l'indemnité au jour de la signature, M. [Z] n'ayant pas assisté en personne à la signature mais en visioconférence ayant été cas contact COVID, ce qui l'avait empêché de remettre les fonds ce jour-là.
Réponse de la cour
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- par courriel du 22 août 2020, la SARL Abafim a adressé à Me [H] [W] un courriel dont M. [X] [Z] et M. [B] [M] [A] [K] [U] étaient en copie, précisant : « Afin que le montant total de la transaction passe par la comptabilité de l'étude, et comme vous aviez proposé lors de notre conversation avec Monsieur [K], ce dernier va envoyer le montant total du prix convenu, soit 2.310.000 euros sur le compte de l'étude pour la signature du compromis » (pièce n°3 [Z])
- par courriel du 4 septembre 2020, M. [L] [N], membre de la SCP notariale précitée, a adressé à M. [K] [U] un projet de promesse de vente mentionnant le paiement par la comptabilité du notaire de l'indemnité d'immobilisation le jour de la signature de la promesse, et précisant « En prévision du rendez-vous de signature de vendredi prochain, et comme convenu avec vos vendeurs, je vous remercie de procéder au virement sur le compte de l'Office notarial (IBAN ci-joint) de l'ensemble du prix de DEUX MILLIONS TROIS CENT DIX MILLE EUROS (2 310 000,00 EUR), sur lequel la somme de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (231 000,00 EUR) sera bloquée en vue de la réalisation de la vente. Un délai peut vous être accordé pour le versement de ces fonds » (pièce n°7 notaires) ;
- par courriel du même jour, le même projet de promesse de vente a été également adressé à M. [X] [Z] par un autre courriel du même jour ( pièce n°34 [Z]) ;
- par courriel du 10 septembre 2020, adressé en copie à M. [X] [Z] et la SARL Abafim, M. [N] a rappelé à M. [B] [M] [A] [K] [U] qu'il devait procéder au virement sur le compte de l'office notarial de l'ensemble du prix de 2.310.000 €, sur lequel la somme de 231.000 € sera bloquée en vue de la réalisation de la vente, toujours avec cette précision qu'un « délai peut vous être accordé pour le versement de ces fonds. ». (pièce n°4 [Z] et 9 notaires)
- la promesse de vente signée le 11 septembre 2020 stipule que le bénéficiaire s'engage à verser l'indemnité d'immobilisation dans un délai de dix jours à compter de l'acte. (pièce n°5 [Z]).
La SCP [W]-[E]-Girard et Me [W] qui affirment que M.[Z], présent le jour de la signature, a accepté ce délai de dix jours, sans formuler la moindre opposition à la signature de l'acte de vente, acceptant de ce fait un paiement différé de l'indemnité d'immobilisation, ne produisent toutefois aucune pièce démontrant que l'accord, préalable à la signature de la promesse, de M. [Z] quant à une modification substantielle des modalités de paiement de l'indemnité d'immobilisation par rapport à celles convenues entre les parties tant aux termes de l'offre d'achat que du projet de promesse de vente transmis le 4 septembre 2020, ait été sollicité et a fortiori obtenu, ni même que cette modification ait été expressément portée à la connaissance de M. [Z] par le notaire, avant et lors de la signature, le seul fait que M. [Z] ait été porté en copie du courriel informant M. [K] [U] qu'un délai pouvait lui être accordé et qu'il ait signé la promesse comportant cette modification étant insuffisants pour considérer qu'il était parfaitement informé des conditions de la promesse soumis à sa signature.
Ils ne démontrent pas plus que le notaire ait attiré l'attention du promettant sur le risque de difficultés de recouvrement de cette indemnité pouvant découler de ce versement différé, risque qui s'est produit, M. [K] [U] n'ayant jamais payé l'indemnité d'immobilisation et étant depuis lors introuvable.
Ainsi, le notaire, tenu dans l'exercice de son devoir de conseil, d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il rédige, ce qui doit le conduire à s'assurer de la volonté des parties et, le cas échéant, attirer leur attention sur les risques inhérents au défaut de paiement concomitant de la signature de la promesse de l'indemnité d'immobilisation, qui constitue le prix de l'option octroyée au bénéficiaire et d'une certaine manière, la garantie du promettant, a failli à ce devoir, privant ainsi la clause relative à l'indemnité d'immobilisation de toute efficacité.
2°) Sur le manquement résultant de l'information tardive du défaut de versement de l'indemnité d'immobilisation
Le tribunal a retenu que Me [W] et la SCP avaient commis une faute en ayant informé tardivement M. [X] [Z] du défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation.
M. [X] [Z] rappelle que Me [W] ne l'a informé téléphoniquement du défaut de versement de l'indemnité que le 15 octobre 2020, alors que le délai expirait le 21 septembre 2020, et que si, comme le relèvent Me [H] [W] et la SCP [W]- [E]-Girard, il ne s'est pas prévalu de la caducité de la promesse le 15 octobre 2020, c'est parce qu'il n'a pas été prévenu de la possibilité de le faire, ainsi que le montre l'échange de courriels avec l'acquéreur.
Me [W] et la SCP [W] [E] [G] contestent avoir commis la moindre faute, en faisant valoir qu'iIs ont adressé plusieurs relances à M. [B] [M] [A] [K] [Y], et que celui-ci, après avoir indiqué qu'il allait se déplacer après avoir vérifié auprès de sa banque quel était le problème, et que les fonds seraient prochainement virés, a invoqué diverses raisons pour annuler ses déplacements (vol annulé, hospitalisation, cambriolage,'). Ils ajoutent que tous les échanges étaient adressés en copie à l'agence immobilière. Ils soulignent que M. [Z] n'a pas souhaité se prévaloir de la clause de caducité de la promesse de vente pour non-versement de l'indemnité d'immobilisation, préférant laisser la possibilité à l'acquéreur de poursuivre ses efforts pour le versement du prix et aboutir à la signature de la vente, raison pour laquelle il a été convenu d'attendre la date de réalisation prévue.
Réponse de la cour
En l'espèce, il est constant que Me [W] n'a informé M. [Z] du défaut de versement de l'indemnité d'immobilisation que le 15 octobre 2020, alors que le délai imparti pour le versement de ces fonds expirait le 21 septembre 2020, ce qui constitue un manquement fautif du notaire à son obligation de conseil et d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente.
3°) Sur la clause de la promesse relative aux biens mobiliers
M. [Z] reproche au tribunal de ne pas avoir retenu une faute du notaire pour l'insertion d'une clause prévoyant que le Château de Rivesarthe devait être vide de la quasi-totalité de ses meubles à la date de la vente alors que le bénéficiaire pouvait lever l'option jusqu'au 25 novembre 2020, ce qui lui laissait un délai très limité pour vendre ses meubles alors même que le bénéficiaire n'était pas tenu de lever l'option, et qu'il aurait dû conseiller aux parties de prévoir une clause plus adaptée à leur situation particulière du fait de la taille du bien et moins risquée au regard du fait que le bien est normalement loué. Il ajoute que si ce délai de deux mois peut être adapté dans la plupart des ventes, il ne l'était pas pour ce bien qui n'est finançable qu'en étant loué pour des évènements et qui a une superficie de 21 hectares comprenant plusieurs immeubles.
Me [W] et la SCP [W]-[E]- [G] font valoir qu'il n'était pas exigé par la promesse de vente que les meubles soient vendus, ceci relevant du seul choix de M. [X] [Z] qui ne les a d'ailleurs pas informés de son intention. lls observent également qu'alors que M. [X] [Z] a été informé le 15 octobre 2020 du non-versement de l'indemnité d'immobilisation, il n'a pas souhaité se prévaloir de la clause de caducité de la promesse de vente préférant laisser la possibilité à l'acquéreur, dont la proposition d'achat était particulièrement favorable, de poursuivre ses efforts pour le versement du prix et aboutir à la signature de la vente, raison pour laquelle il a été convenu d'attendre la date de réalisation prévue.
Réponse de la cour
La promesse de vente comporte une clause « IDENTIFICATION DES MEUBLES :
Le PROMETTANT vend au BENEFICIAIRE :
- (')
- les meubles non valorisés dont la liste, établie contradictoirement entre eux, est ci-après indiquée:
- Dans le [Localité 10], le mobilier de la cuisine, le lustre du foyer et les quatre chandeliers de la bibliothèque,
- Dans les bâtiments dénommés « [Adresse 13] », tous les lits dans les dix chambres et deux ensembles de draps pour chaque lit, et les meubles dans les chambres,
- Dans le bâtiment dénommé «le Bungalow » le lit double dans l'une des chambres, deux lits simples dans la deuxième chambre et deux ensembles de draps pour chaque lit et le mobilier des autres pièces à l'exception d'un four à micro-ondes.
- un tracteur Iseki avec ses accessoires de tondeuse et de pulvérisateur;
- un compresseur d'air ;
- les outils dans la boutique ;
- l'équipement d'entrainement dans la salle de gym.
A l'exception de ces éléments et du bâtiment dénommé « La Maison du Gardien », les BIENS devront être vides de tous meubles ; »
Il n'est pas contesté que cette clause claire et non équivoque, qui distingue parmi les meubles meublants le bien vendu ceux destinés à être vendus avec l'immeuble de ceux ne devant plus le garnir au moment de la vente, figurait dans le projet de promesse de vente adressé à M. [Z] le 4 septembre 2020, et que celui-ci n'a nullement contesté l'opportunité d'une telle clause, ni suggéré qu'un délai plus long devait lui être accordé pour lui permettre de vendre les meubles que l'acquéreur n'avait pas souhaité acheter.
De plus, la précision de cette clause quant aux meubles que l'acquéreur potentiel souhaitait conserver fait la preuve de la commune intention des parties, et non de la seule initiative du notaire.
Dès lors, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du notaire à son devoir de conseil.
II - Sur la responsabilité de la SARL Abafim
Le tribunal a considéré que la SARL Abafim avait commis une faute en ne procédant pas à la sélection d'un candidat sérieux comme l'y obligeait son mandant, et en ne procédant à aucune vérification quant à la solvabilité de M. [B] [M] [A] [K] [U].
Au soutien de l'infirmation du jugement sur ce point, la SARL Abafim fait valoir que si le tribunal a considéré que l'obligation de sélection stipulée n'était pas conditionnée à l'existence de plusieurs candidatures et qu'il lui appartenait d'écarter « un prétendant ne répondant pas aux exigences du mandat, quand bien même il n'aurait pas de concurrent », force est de relever qu'en obtenant de l'acquéreur l'engagement de s'acquitter comptant de l'intégralité du prix de vente, et non pas seulement de l'indemnité d'immobilisation, au jour de la signature de la promesse, la société Abafim s'est parfaitement acquittée de sa mission première et essentielle qui était celle d'éviter que le bien mis en vente soit inutilement immobilisé au profit d'un candidat curieux, ou encore par des personnes insolvables ou mal intentionnées pendant la durée de la promesse à régulariser en vue de sa vente ultérieure.
Elle ajoute qu'elle saurait être tenue de répondre des modifications apportées à ces dispositions par la SCP [W], Notaire, lors de la rédaction de la promesse à laquelle la concluante n'a nullement participé, modifications auxquelles la SCP [W] a donc procédé sous son entière et sa seule responsabilité, après avoir dû informer les parties signataires sur leurs conséquences éventuelles avant de recueillir leur accord.
Le tribunal a par ailleurs estimé que le seul fait que la promesse du 11 septembre 2020 ne prévoyait plus que le versement intégral du prix par le bénéficiaire qu'au jour de la réitération de la vente ne pouvait caractériser une faute de la SARL Abafim, dès lors que M. [Z] qui avait reçu le projet de promesse le 4 septembre 2020 ne prévoyant plus le séquestre de l'intégralité du prix de vente, mais uniquement l'indemnité d'immobilisation, avait ainsi bénéficié d'un délai d'une semaine au cours de laquelle il avait été en mesure d'analyser le projet de promesse, de vente, et en tant que de besoin de poser ses questions tant à l'agent immobilier qu'au notaire, et avait en outre fait le choix de ne pas avoir de traducteur au rendez-vous de signature.
M. [Z] fait valoir que la société Abafim a failli dans l'exécution de son mandat, d'une part en n'effectuant pas une sélection préalable des candidats acquéreurs, cette sélection devant permettre d'éluder les curieux et autres personnes non solvables ou mal intentionnées, et d'autre part en n'appelant pas son attention sur les délais de paiement que la SCP [W]-[E]-Girard avait octroyé à l'acquéreur, que ce soit du prix dont le paiement comptant initialement convenu n'était plus exigé à la signature de la promesse ou encore de l'indemnité d'immobilisation pour le versement de laquelle le bénéficiaire s'était vu accorder un délai de 10 jours à compter de la signature de celle-ci.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1991 du même code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est constant que l'agent immobilier, mandataire professionnel, doit assumer à l'égard du mandant, outre une obligation principale qui consiste dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, une obligation de renseignement et de conseil, portant notamment sur la solvabilité du contractant.
II- 1 Sur l'absence de sélection du candidat acquéreur et de vérification de sa solvabilité
Le mandat d'entremise conclu entre les parties mettait à la charge de la société Abafim l'obligation « d'effectuer une sélection préalable des candidats acquéreurs : cette sélection permettant d'éluder les curieux et autres personnes non solvables ou mal intentionnées ».
Comme l'a retenu le tribunal, cette obligation de sélection préalable visée au mandat de vente ayant pour objet de s'assurer de leur sérieux afin d'éviter, selon les termes mêmes du mandat, d'éluder les curieux et autres personnes non solvables ou mal intentionnées, l'obligation de sélection n'était pas conditionnée à l'existence de plusieurs candidats, de sorte qu'il appartenait à la SARL Abafim de ne pas sélectionner un prétendant ne répondant pas aux exigences du mandat, quand bien même il n'aurait pas de concurrent.
Par ailleurs, compte tenu de la clause précitée du mandat, de la spécificité du bien et du montant élevé du prix de vente, il incombait à la SARL Abafim de s'assurer que le candidat acquéreur était en mesure de justifier du financement de l'acquisition projetée, d'autant que ce dernier avait indiqué ne pas avoir recours à un financement bancaire, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, et elle ne peut prétendre s'exonérer de cette obligation et pallier l'absence de toute vérification par le fait d'avoir obtenu de l'acquéreur l'engagement de s'acquitter comptant de l'intégralité du prix de vente au jour de la signature de la promesse, par ailleurs non suivi d'effet.
Dès lors, la SARL Abafim a bien commis une faute en omettant de vérifier la solvabilité du candidat acquéreur.
II- 2 Sur l'absence de conseil sur les délais de paiement accordés au bénéficiaire
En l'espèce, il est constant que M. [Z] a été destinataire le 4 septembre 2020 du projet de promesse de vente établi par Me [W], qui ne prévoyait plus le versement en la comptabilité du notaire de l'intégralité du prix de vente dès avant la signature de la promesse, mais uniquement le versement du montant de l'indemnité d'immobilisation.
Si la SARL Abafim était effectivement en copie de la transmission de ce projet, il n'en demeure pas moins qu'il est acquis qu'elle avait obtenu l'accord des parties pour que le prix de vente soit intégralement versé entre les mains du notaire pour le jour de la signature de la promesse de vente, et qu'elle ne saurait être tenue responsable des modifications apportées à ces modalités de versement par la SCP [W]-[E]-Girard lors de la rédaction de la promesse à la rédaction de laquelle elle n'a nullement participé, et alors qu'elle pouvait légitimement penser qu'elle y avait procédé avoir informé les parties signataires sur leurs conséquences éventuelles.
De la même façon, quand bien même elle a été destinataire en copie du courriel du 10 septembre 2020 par lequel le notaire sollicitait de M. [K] [U] qu'il procède au virement du prix de vente pour le jour de la signature, soit le lendemain, et évoquait la possibilité de l'octroi d'un délai pour le versement des fonds, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté M. [Z] sur ces délais qui n'étaient, à ce stade, qu'évoqués en termes hypothétiques.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Abafim à ce titre.
[U]- Sur les préjudices dont M. [Z] demande réparation
M. [X] [Z] sollicite les sommes de 231.000 € au titre du préjudice subi en raison de l'immobilisation du [Localité 10] de Rivesarthe pendant trois mois, de 460.000 € au titre de la perte de valeur du bien, de 10.000 € au titre de son préjudice moral, de 8.140 € au titre de sa perte de revenus et de 600 € au titre des actes facturés par l'étude notariale.
Il fait valoir essentiellement qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son bien d'août 2020 au 23 décembre 2020, soit pendant environ 4 mois, sans pouvoir recouvrer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 231.000 € prévue aux termes de la promesse unilatérale de vente du 11 septembre 2020, dès lors qu'il a été démontré que si la SARL Abafim et le notaire avaient rempli leur devoir de conseil, M. [Z] ne se serait pas engagé à ces conditions et aurait donc pu se consacrer à la recherche d'un autre acquéreur pendant cette période, que les dommages et intérêts résultant de cette immobilisation doivent être évalués conformément au montant contractuellement prévu dans la promesse, puisqu'il s'agit donc d'un montant de marché, peu important l'effet relatif des contrats, et qu'enfin, il n'a pas pu obtenir le paiement de cette indemnité par M. [K] [U] malgré les diligences effectuées en ce sens depuis des années, celui-ci étant demeuré introuvable malgré des recherches notamment par une agence privée.
Il souligne sur la perte de valeur du bien qu'il n'a eu d'autre choix que de vendre le Chateau dans l'urgence à un prix de 1.850.000 euros, soit 460.000 euros de moins que celui prévu à la promesse puisqu'il était vide de meubles et qu'il ne pouvait plus procurer aucun revenu, que l'affirmation de la SCP et Me [W] selon laquelle le prix prévu à la promesse était inespéré et excessif est erronée, ce dont témoignent sept mandats de vente pour un prix voisin de celui de la promesse et deux offres pour 2.070.000 d'euros et 2.000.000 d'euros frais d'agence inclus en 2018, ainsi qu'un avis de valeur établi en 2024 estimant la valeur vénale du bien au 15 septembre 2020 à la somme de 2.300.000 € ; que le fait que ces offres n'ont pas abouti montre qu'il a préféré attendre un prix supérieur plus proche de celui proposé dans les mandats de vente, que le fait qu'il n'aurait pas été opposé à un prix net vendeur en septembre 2018 de 1.850.000 euros est dénué de conséquences, dans un marché aussi évolutif, que sa proposition de réduction du prix à M. [B] [M] [A] [K] [U] était motivée par la seule nécessité de vendre le [Localité 10] de Rivesarthe, devenu vide-de meubles et dont il ne pouvait plus tirer de revenus, alors qu'il exposait d'importantes charges.
Il soutient que la nécessité de vendre tous ses meubles en un laps de temps très réduit puis le domaine à un prix très inférieur et en urgence a occasionné un stress important, alors qu'il était âgé de soixante-dix-neuf ans, justifiant ainsi sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la perte de revenus, il indique que le vide grenier des 2 et 3 octobre 2020 a eu un tel succès qu'il était impossible d'accueillir des événement ou réceptions faute de mobilier suffisant, qu'il ne pouvait se délier de l'obligation de vendre ses meubles, et que la somme de 8.140 € de perte de revenus correspond à deux réservations du [Localité 10] de Rivesarthe par des clients, pour 4.240 € et 3.900 €.
Me [W] et la SCP [W]- [E]- [G] font valoir que l'indemnité d'immobilisation correspond à des indemnités contractuelles prévues entre les parties, et son paiement ne peut être mis à la charge d'un tiers à l'acte reçu, s'agissant d'accords convenus entre les parties, étant en outre rappelé que le notaire a sollicité à plusieurs reprises de l'acquéreur le versement de l'indemnité d'immobilisation ; que M. [Z] n'a pas entendu se prévaloir de la caducité de la promesse le 15 octobre 2020 ; que pour ce préjudice comme les suivants, même à considérer que le notaire a commis des manquements à ses obligations, il n'y a aucun lien de causalité les réunissant puisque les préjudices allégués sont exclusivement en relation causale avec la défaillance ultérieure de M. [K] [U] ; les circonstances et modalités de la vente du 14 mai 2021 sont ignorées et ce prix peut se justifier par la réelle valeur du bien immobilier et du fait des négociations, l'offre de M. [K] [U] semblait inespérée et peut-être excessive pour être supérieure à la valeur réelle ; M. [Z] ne démontre pas l'existence d'une perte de valeur réelle du bien, laquelle serait, à la supposée avérée, sans relation causale avec l'intervention du notaire. Ils ajoutent que M. [Z] ne les a jamais informés de son intention de vendre les meubles, la promesse prévoyant uniquement que le bien devait être vide, dans le cadre d'un accord préalable antérieur à l'intervention notariale, la vente dans l'urgence des meubles ne saurait être imputée au notaire ; M. [Z] ne précise pas les revenus issus de la vente de ces meubles qui ont pu compenser les revenus locatifs espérés ; la somme de 600 € a été versée au titre de diligences réelles et effectives.
La SARL Abafim fait valoir que si M. [Z], auquel il incombait de s'enquérir du paiement de l'indemnité d'immobilisation, s'était prévalu comme il le pouvait de la caducité de la promesse, maintenant ainsi son bien « immobilisé », aucun préjudice d'immobilisation n'aurait pu être revendiqué ni donc indemnisable, et que faute d'établir un lien de causalité entre le préjudice ainsi allégué et les griefs formulés à son encontre, il ne saurait se prévaloir à son encontre d'un préjudice d'immobilisation qu'il a lui-même provoqué et entretenu.
Sur la perte de valeur du bien alléguée, elle souligne que dans le cadre du premier mandat que lui avait consenti l'appelant le 30 avril 2018, celui-ci lui avait déjà précisé à l'époque et au terme d'un courriel en date du 20 Septembre 2018 qu'il convenait d'un prix net vendeur de 1.850.000 €, réduction dont il réitérait le principe au profit cette fois-ci de M. [K] [U] par courriel en date du 21 novembre 2020, de sorte qu'il est fallacieux de prétendre que la vente du Domaine intervenue en définitive le 14 mai 2021 pour un prix de 1.850.000 €, de surcroît avec son concours, l'appelant l'ayant de nouveau mandatée à cet effet, l'aurait été au rabais ; qu'il ne démontre pas plus que le prix ainsi obtenu résulterait de la vente préalable des meubles ; que la déclinaison de l'ensemble des mandats qu'il aurait consenti dans le temps pour justifier de la justesse du prix fixé à la somme de 2.200.000 € net vendeur démontre seulement qu'à ce prix, le bien n'a donc jamais trouvé preneur' ; que le rapport d'expertise en valeur vénale dont il prétend tirer argument pour soutenir que la valeur de son bien est de 2.300.000 €, ne démontre rien.
[U]-1 Sur le préjudice résultant de l'immobilisation du bien
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions suspensives de droit commun stipulées à la promesse de vente tenant à l'absence de servitudes, charges ou vices pouvant grever l'immeuble, à une origine de propriété régulière et un état hypothécaire ne devant pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible, étaient réalisées, et qu'en conséquence, M. [K] [U] n'ayant pas levé l'option dans le délai convenu et ne pouvant se prévaloir d'aucune des causes contractuelles lui permettant de se voir restituer l'indemnité d'immobilisation qui aurait dû être versée, celle-ci était due au promettant, ce que le tribunal a justement retenu en condamnant M. [K] à payer à M. [Z] la somme de 231.000 €.
Il a été retenu que le notaire avait failli à son obligation d'assurer l'efficacité de la promesse de vente, et plus spécialement de la clause relative à l'indemnité d'immobilisation, et à son devoir de conseil quant à la portée de l'acte relativement aux modalités de paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Il est certain que si l'indemnité d'immobilisation avait été versée en la comptabilité du notaire, comme l'indiquait expressément le projet de promesse transmis le 4 septembre 2020, M. [Z] aurait obtenu le paiement de cette qui lui était due sans autre formalité après la sommation de signer l'acte authentique, et donc il y a cinq ans, sans devoir exposer une instance judiciaire et les risques au titre du recouvrement, étant observé que le bénéficiaire est à ce jour sans domicile connu et demeure introuvable notamment par l'huissier mandaté par M. [Z] pour exécuter la condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation prononcée en première instance.
Il s'ensuit que, pour ce seul motif, le préjudice ainsi causé par la faute du notaire qui a procédé à une modification des modalités de paiement de l'indemnité d'immobilisation, sans justifier l'avoir fait avec l'accord préalable de M. [Z] et avoir attiré son attention sur les risques encourus, est en l'espèce équivalent au montant de l'indemnité d'immobilisation non perçue.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre, et Me [W] et la SCP [W]- [E]- [G] condamnés à payer à M. [Z] la somme de 231.000 €.
En revanche, la faute retenue à l'encontre de l'agence immobilière pour ne pas s'être assurée de la solvabilité de M. [K] [U] n'apparaît pas être l'une des causes du préjudice tel que ci-dessus caractérisé, et ce d'autant que l'absence de versement de l'indemnité d'immobilisation au plus tard au jour de la signature de la promesse de vente est exclusivement imputable au notaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de condamner la SARL Abafim in solidum avec les notaires à réparer ce préjudice.
[U]- 2 Sur le préjudice résultant de la perte de valeur du bien
Le tribunal a condamné in solidum les notaires et l'agent immobilier à payer à M. [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice requalifié en une perte de chance de conclure la vente au prix de 2.310.000 euros avec un autre acquéreur plus sérieux, en raison de l'absence de vérification de la solvabilité de M. [K] [U], aux motifs qu'il résulte des pièces produites que M. [Z] souhaitait vendre son bien depuis le 30 avril 2018, qu'il a eu des offres d'achat en nombre particulièrement limité en deux ans et demi et en dessous du prix fixé, puisqu'il ne justifie que de deux offres du 11 novembre 2018 pour 2.030.000 € et du 19 novembre 2018 pour 1.800.000 €, cependant que l'existence de différents mandats de vente en date des 25 novembre 2019, 6 janvier 2020, 22 avril 2020 et 11 juillet 2020 au prix de 2.200.000 € net vendeur ne démontre pas une quelconque chance de vendre le bien à ce prix, puisqu'il est librement fixé par le mandant, et qu'enfin, le bien a finalement été vendu le 14 mai 2021 au prix de 1.850.000 euros, de sorte que la chance de M. [X] [Z] de pouvoir conclure la vente avec un acquéreur au prix de 2.310.000 € était extrêmement faible.
Toutefois, comme le souligne la SARL Abafim, le rappel des offres d'achat antérieures à celle de M. [K] [U] et la vente intervenue au profit de M. [P] en mai 2021 au prix net vendeur de 1.850.000 € démontre que ce bien n'a eu dans le temps de candidat acquéreur, à l'exception de M. [K] [U], que pour un prix nettement inférieur soit 1.800.000 €, 1.850.000 € et 2.030.000 €.
De plus, il ne peut être soutenu sans contradiction, à la fois que M. [K] [U] serait insolvable, ce qui au demeurant n'est pas établi de manière certaine, la seule certitude étant qu'il n'a pas versé l'indemnité d'immobilisation et le prix de vente et n'a pas levé l'option qui lui avait été consenti, et que du fait des manquements de l'agence immobilière et du notaire, M. [Z] a subi un préjudice constitué de la différence entre le prix de vente convenu avec M. [K] [U] et celui perçu lors de la vente en mai 2021, alors qu'en toute hypothèse, si l'agence avait vérifié la capacité financière de M. [K] [U], elle aurait rendu compte à son mandant du risque avéré de défaut de paiement, ce qui l'aurait conduit à ne pas contracter avec ce dernier, lequel n'aurait ainsi pas acquis le bien à quelque prix que ce soit.
Il s'ensuit que M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier résultant d'une perte de valeur de son bien, ni d'une perte de chance de vendre le domaine au prix de 2.310.000 €, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef.
[U] ' 3 Sur la perte de revenus locatifs
Il ne peut être contesté que, par suite de la promesse de vente du 11 septembre 2020, M. [Z] s'est trouvé dans l'obligation de procéder à la vente du mobilier non repris par M. [K], et n'a plus été en mesure d'offrir à la location le [Localité 10] vide à compter de cette date.
Il ne peut lui être utilement reproché d'avoir procédé aux démarches pour la vente postérieurement au délai butoir pour procéder au versement de l'indemnité d'immobilisation, et de ne pas s'être prévalu dès le 21 septembre de la caducité de la promesse, alors qu'il a été vu qu'il n'a été informé par le notaire de l'absence de versement de l'indemnité que le 15 octobre 2020, soit à une date à laquelle il avait déjà donné mandat à un commissaire-priseur de vendre aux enchères le 26 octobre 2020 les meubles, et organisé un premier vide-château les 3 et 4 octobre 202.
M. [Z] justifie par ailleurs avoir annulé et remboursé des réservations en raison de la signature de la promesse de vente, pour un montant total de 8.140 €.
Cette perte de revenus locatifs est en lien causal direct et certain avec l'information tardive par le notaire du défaut de versement de l'indemnité d'immobilisation, ce qui justifie l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Me [W] et de la SCP [W]-[E]-Girard à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
En revanche, ce préjudice est sans lien causal avec la faute retenue à l'encontre de la SARL Abafim, justifiant ainsi la confirmation du jugement à cet égard.
[U]- 4 Sur la demande au titre des frais réglés au notaire
M. [Z] justifie de deux versements de 300 € adressés à la SCP [W]-[E]-Girard les 24 novembre et 10 décembre 2020.
Le règlement à perte de ces frais est sans lien de causalité avec les deux seules fautes retenues par la cour à l'encontre de Me [W] et la SCP, étant rappelé que M. [Z] n'a pas repris devant la cour la faute tenant à l'absence de vérification de la solvabilité de M. [K] [U] par le notaire.
En revanche, ce préjudice est bien en lien causal avec le manquement de l'agence immobilière tenant à l'omission de vérification de la solvabilité et de la capacité financière de M. [K] [U] à financer le bien objet de la promesse de vente, dès lors que si une telle vérification avait été effectuée, il est absolument certain que M. [Z] n'aurait pas contracté avec M. [K] [U].
Il s'ensuit qu'il s'agit non pas d'une perte de chance de ne pas contracter mais bien du préjudice certain d'avoir engagé inutilement des frais de notaire, ce qui justifie la condamnation de la SARL Abafim, par infirmation du jugement, à payer cette somme de 600 € à M. [Z].
[U]- 5 Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [Z] ne relie ce préjudice qu'à la vente en urgence des meubles puis du domaine au rabais, alors d'une part qu'il a été retenu que l'insertion de la clause relative aux meubles repris par l'acquéreur ne constituait pas une faute, et d'autre part que M. [Z] cherchait à vendre le [Localité 10] depuis l'année 2018 et ne démontrait pas la perte de valeur du bien.
Le jugement sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [W], la SCP [W]-[E]-Girard, la SARL Abafim et M. [K] [U], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leurs demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [M] [A] [K] [U] à payer à M. [X] [Z], la somme de 231.000 euros au titre de l'indemnité d`immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 11 septembre 2020, rejeté la demande de M. [X] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, condamné in solidum M. [B] [M] [A] [K] [U], Me [H] [W], la SCP [W]- [E]-Girard et la SARL ABAFIM aux dépens et à payer à M. [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de Me [H] [W], de la SCP [W]-[E]-Girard et de la SARL ABAFIM formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Me [H] [W] et la SCP [W]- [E]- [G] à payer à M. [X] [Z] la somme de 231.000 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Me [H] [W] et la SCP [W]- [E]- [G] s à payer à M. [X] [Z] la somme de 8.140 € au titre de la perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE la SARL Abafim à payer à M. [X] [Z] la somme de 600 € au titre des frais de notaires engagés ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] [A] [K] [U], Me [W] et la SCP [W]- [E]- Girard et la SARL Abafim aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] [A] [K] [U], Me [W] et la SCP [W]- [E]- [G] et la SARL Abafim à payer à M. [X] [Z] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,