Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NR
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 mai 2024 à 16h17
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 19 août 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant recevable la requête de la préfecture du Calvados en date du 9 mai 2024 et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2024 à 15h47 par M. [W] [T] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 12 mai 2024 à 10h10 ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. [W] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [W] [O] reprend les dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Toutefois, la cour constate que les services préfectoraux, en possession d'une copie du passeport expiré et du permis de conduire de l'intéressé, et d'un courrier de reconnaissance consulaire rédigé par le consulat d'Algérie de [Localité 2] le 30 septembre 2022, ont saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courriel du 10 avril 2024 en transmettant l'ensemble de ces documents. Un routing a également été sollicité le 10 avril 2024, obtenu le 23 avril 2024 et transmis au consulat d'Algérie le même jour. La cour constate que l'annulation du vol prévu le 9 mai 2024 est dû à l'inertie des autorités algériennes et n'est pas imputable à l'administration, qui a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires. Le moyen est donc rejeté.
Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, qui a d'ailleurs produit en vue de l'audience de ce jour un nouveau routing en prévision d'un vol le 28 mai à 10h25, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O].
En outre, si M. [W] [O] produit par l'intermédiaire de l'association France Terre d'Asile des pièces au soutien de sa demande d'assignation à résidence (reçues ce jour à 14h28), il y a lieu de relever que ni cette nouvelle demande ni ces nouveaux documents n'ont pu être transmis à la partie adverse. Le principe du contradictoire ne pouvant dans ce contexte être respecté, ce d'autant plus dans les délais contraints de la procédure, ce moyen ne peut aboutir.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [O] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [W] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 mai 2024 :
La préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [T], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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