Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°51
N° RG 21/00885 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKUX
SAS COMPASS GROUP FRANCE
C/
M. [E] [X]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [T] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [E] [X]
né le 30 Octobre 1959 à [Localité 7] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 1975, la SAS COMPASS GROUP FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a engagé M. [E] [X] en qualité de plongeur, en application de la Convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité.
Au dernier état de la relation salariale, M. [X] était second de cuisine.
Du 10 janvier au 10 février 2017, M. [X] a été arrêt maladie.
Le 7 mars 2017, M. [X] a été victime d'un accident de travail (explosion d'un four de cuisine), puis placé en arrêt.
Du 14 octobre 2017 au 23 avril 2018, il a repris à mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 8 juin 2018.
Du 11 juin au 31 août 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Il l'a de nouveau été du 26 septembre au 26 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, M. [X] a été informé de son changement d'affectation sur le restaurant '[6]' à [Localité 5] à compter du 5 novembre 2018.
Le 2 novembre 2018, il a refusé cette mutation.
Le 7 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, il a été licenciement pour faute grave, motif pris de son refus de changement d'affectation.
M. [X] et la SAS COMPASS GROUP FRANCE ont signé un protocole d'accord transactionnel, dont la date fait débat.
Le 30 avril 2019, M. [X] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Nantes contre son employeur pour 'abus frauduleux de l'état de faiblesse ou d'ignorance ; escroquerie ; discrimination ; faux et usage de faux'.
Le 6 juin 2019, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Prononcer la nullité de la transaction signée le 15 octobre 2018, faussement datée du 27 novembre 2018,
' Qualifier le licenciement pour faute grave en un licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à verser :
- 55.757 € à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul car fondé sur une double discrimination liée à son âge et à son état de santé,
- 42.890 € à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 28.950,75 € d'indemnité légale de licenciement,
- 4.289 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,90 € de congés payés afférents,
- 4.289 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires, brutales et déloyales dans lesquelles est intervenue la rupture,
- 12.867 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS COMPASS GROUP FRANCE le 8 février 2021 contre le jugement du 6 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Prononcé la nullité de l'accord transactionnel du 15 octobre 2018 conclu entre M. [X] et la SAS COMPASS GROUP FRANCE,
' Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] était nul,
' Condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 28.950,75 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.289 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,90 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire de droit,
' Fixé à 2.144,50 € le salaire moyen de référence de M. [X],
' Condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 suivant lesquelles la SAS COMPASS GROUP FRANCE demande à la cour de :
' Réformer la décision du Conseil des prud'hommes de Nantes du 6 janvier 2021,
A titre principal,
' Voir dire l'accord transactionnel du 27 novembre 2018 valable et non entaché de nullité,
' Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [X],
A titre subsidiaire, si l'accord transactionnel était dit nul,
' Condamner M. [X] à rembourser la somme de 11.000 €,
' Voir dire justifié le licenciement pour faute grave et rejeter l'ensemble des demandes de M. [X],
Subsidiairement,
' Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Infiniment subsidiairement, si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse,
' Limiter l'indemnisation à 3 mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
' Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [X] à verser à la SAS COMPASS GROUP FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté M. [X] de ses autres demandes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'accord transactionnel du 15 octobre 2018 conclu entre M. [X] et la SAS COMPASS GROUP FRANCE,
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] est nul,
Subsidiairement, à défaut de confirmer son caractère nul,
' Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 28.950,75 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.289 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,90 € au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à M. [X]
la somme de :
- 55.757 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 4.289 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires, brutales et déloyales dans lesquelles est intervenue la rupture,
- 12.867 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais de première instance outre les entiers dépens,
' Débouter la SAS COMPASS GROUP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'accord transactionnel
M. [X] soutient que la transaction n'est pas valide pour trois raisons. Tout d'abord, il fait valoir que l'échange des consentements est intervenu antérieurement au licenciement en ce que sur l'avis d'accusé réception de la lettre de licenciement ne figure pas la date de réception effective par le salarié de ce courrier. Il ajoute que l'attestation UNEDIC effectuée par l'employeur à destination de Pôle emploi, le 22 novembre 2018, comporte l'indication du montant de l'indemnité transactionnelle. Ensuite, il argue du caractère dérisoire des concessions réciproques eu égard à son ancienneté et à l'absence de tout motif de licenciement.
Enfin, il invoque un vice de consentement en ce qu'il a été trompé lors de la réunion du 15 octobre 2018, en lui indiquant qu'il s'agissait de la seule façon de mettre un terme à son contrat de travail d'un commun accord pour qu'il parte à la retraite.
L'article 2044 du code civil dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
La transaction consécutive à une rupture du contrat de travail est une convention par laquelle l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin, par des concessions réciproques, à toute contestation résultant de cette rupture.
La transaction n'est donc valable que si elle a été conclue après que le salarié a reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant son licenciement. La transaction ne peut ainsi valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue définitive et le protocole transactionnel signé entre un salarié et son employeur doit être annulé lorsqu'il a été négocié ou signé avant la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ou lorsqu'il a été postdaté.
Au cas présent, la lettre recommandée de licenciement (AR 2C 137 317 59147) a été présentée et remise le 23 novembre 2018, la transaction étant datée du 27 novembre 2018.
Pour autant, l'attestation UNEDIC en date du 22 novembre 2018 soit le jour du licenciement, effectuée par l'employeur à destination de Pôle Emploi, indique déjà dans le document le montant de l'indemnité transactionnelle de 11.000 € alors que compte tenu de la nature du licenciement pour faute grave de M. [X], ce dernier ne devait percevoir aucune indemnité.
Il existe dès lors un doute sur la chronologie dans laquelle ces documents ont été portés à la connaissance du salarié.
En cas de doute sur la date de l'accord transactionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement.
Cette preuve n'étant pas rapportée, la transaction intervenue entre la SAS COMPASS GROUP FRANCE et M. [X] est entachée de nullité.
Au surplus, s'il en était encore besoin, la cour relève du procès-verbal de constat d'huissier du 26 février 2019 (pièce n°1 du salarié), soumis à la discussion des parties, retranscrivant l'entretien du 15 octobre 2018 entre M. [X] et Mme [B], responsable RH de l'employeur, qu'il est établi qu'à cette date l'employeur a 'monté toute la procédure' et qu'il a fait signer tous les documents du licenciement et de la transaction au salarié puisqu'il est indiqué concernant la transaction 'je l'ai daté du 27 novembre puisqu'effectivement, il faut que çà intervienne après le licenciement'.
En définitive, au regard de ces éléments, la transaction signée le 27 novembre 2018 doit être annulée, et ce, sans qu'il y ait lieu d'aborder les autres motifs invoqués par M. [X].
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap.
L'article L.1132-4 du code du travail dispose que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
Il sera par ailleurs rappelé que la faute grave s'analyse comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [X] prétend que son licenciement a eu pour objectif de se séparer de lui à moindre coût en raison de son état de santé et de son âge, ce qui le rend discriminatoire et, partant, nul.
A l'appui de ses prétentions, il communique :
- les attestations de paiement de ses indemnités journalières établissant ses différents arrêts de travail et notamment le dernier arrêt de travail du 26 septembre au 26 octobre 2018 ;
- la retranscription par voie de constat d'huissier du rendez-vous le 15 octobre 2018, avec Mme [B] où lors de celui-ci, l'employeur a expliqué au salarié que la seule procédure applicable pour rompre son contrat de travail afin de partir à la retraite plus tôt était de conclure une transaction, correspondant à une rupture amiable de son contrat et où il était informé des différents aspects de cette procédure ; qu'il recevrait une indemnité transactionnelle de 11.000 € correspondant au montant de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il pouvait prétendre ; de l'absence de perte importante de revenus en ce qu'il pourrait s'inscrire à Pôle Emploi pour percevoir les allocations chômage et de ce qu'il n'aurait pas à prolonger son dernier arrêt maladie qui allait jusqu'au 26 octobre 2018 car ensuite il décompterait 18 jours de congés de sorte que la rupture du contrat prendrait effet au 22 novembre suivant ;
- un document manuscrit de Mme [B], non daté et non signé, indiquant les éléments chiffrés de la procédure.
Ces éléments peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination au sens des dispositions précitées. Il incombe dès lors à la société de prouver que ses décisions à l'encontre de M. [X] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de sa lettre de licenciement, il est reproché à M. [X] un refus de changement d'affectation sur un autre site de restauration à [Localité 5] pour les besoins du service.
Il sera observé que l'employeur ne produit aucun élément caractérisant les besoins du service et que la seule production du registre unique du personnel ne permet pas d'établir ce besoin.
Il sera aussi constaté que le courrier remis en mains propres le 29 octobre 2018 à M. [X] par Mme [B], dans les conditions rappelées ci-dessus, l'informant de cette nouvelle affectation n'apporte pas plus de précision.
Par conséquent, force est de constater que le motif retenu n'est pas sérieux. Le grief n'est pas établi.
Il apparaît ainsi que l'employeur ne justifie pas sa décision de licenciement par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination tirées de l'état de santé et de l'âge du salarié, en poste depuis 1975. La demande de M. [X] tendant à dire que son licenciement est nul sera donc confirmée.
Sur les conséquences financières
Dès lors que le licenciement est nul, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages- intérêts au titre de la réparation de la perte injustifiée de son emploi.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La formule la plus avantageuse pour M. [X] est de prendre en considération les douze derniers mois précédant le licenciement.
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 2.144,75 € bruts par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail et d'une ancienneté de 43 ans, l'employeur doit ainsi être condamné à payer au salarié la somme de 28.950,75 € à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé à ce titre.
- Sur l'indemnité de préavis
L'article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, d'un préavis de deux mois.
Le salarié est fondé à solliciter, l'octroi d'une somme de 4.289 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 428,90 € bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé à ce titre.
- Sur l'indemnité pour perte injustifiée de l'emploi
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (59 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (43 ans), ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à Mme [X] une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera donc réformé dans cette limite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
L'employeur qui licencie son salarié de façon brutale, vexatoire ou injurieuse s'expose à une demande de dommages- intérêts de la part de l'ancien salarié qui s'en estime victime, alors même que le licenciement est justifié. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l'employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture soit constitutive d'une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice distinct de celui découlant de la perte injustifiée de son emploi, aucune autre circonstance vexatoire n'étant alléguée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
En l'espèce, force est de constater que M. [X] reproche à la SAS COMPASS GROUP FRANCE d'être à l'origine d'un arrêt de travail mais n'explicite pas la nature du manquement et ne vise à ce titre aucune pièce à l'appui de ses allégations dans ses dernières conclusions, lesquelles ne permettent pas à elles seules de retenir un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de sa santé au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, SAS COMPASS GROUP FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [X] une indemnité d'un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à M. [E] [X] les sommes de :
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS COMPASS GROUP FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.