Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023
N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G75G
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 15 Avril 2022
Appelante
S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [O] [S]
né le 26 Mars 1985 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 1]
Mme [I] [B] épouse [S]
née le 03 Novembre 1988 à CHAMBRAY LES TOURS (37), demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d'ANNECY
S.A. AST GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022
Date de mise à disposition : 31 janvier 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
M. [O] [S] et son épouse, [I] [B] épouse [S] acquéraient selon contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 8 avril 2015 auprès de la société Ast Groupe une maison dans un ensemble immobilier dénommé 'les villas de [Localité 5]', commune de [Localité 4] (74), dont ils prenaient livraison le 30 juin 2017, avec réserves formulées le 26 juillet 2017 et le 15 avril 2018.
En l'absence de main levée totale des réserves, M. Mme [S] sollicitaient du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy une expertise, laquelle était ordonnée le 18 mai 2018 et ils assignaient au fond le 23 mai 2019 la société Ast Groupe, et son assureur, la société Sma, assureur dommages ouvrage, assurance de responsabilité décennale, biennale et d'isolation phonique.
Suite au dépôt du rapport d'expertise en date du 15 novembre 2019, ils sollicitaient par écritures en date du 16 juin 2020 du juge de la mise en état une provision de 43 283,98 euros.
Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le juge de la mise en état :
- condamnait in solidum la société Ast Groupe et la société SMA en qualité d'assureur décennal à verser à M. Mme [S] pris indivisément une provision de 16 000 euros à valoir sur la réparation des désordres et une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait M. Mme [S] pour le surplus de leur demande de provision ;
- condamnait in solidum la société Ast Groupe et la société SMA aux dépens de l'incident.
Par déclaration au greffe en date du 27 mai 2022, la société SMA interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 14 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA sollicite de la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- débouter M. Mme [S] de toute demande de condamnation à provision in solidum ou solidaire,
- ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision entreprise,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. Mme [S] de leur demande de paiement au titre des frais d'expertise ;
- condamner M. Mme [S] ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. Mme [S], ou qui mieux, le devra à payer les dépens,avec distraction au bénéfice de Me [Z] [Y], sur son affirmation d'avance.
Au soutien de ses prétentions, la société Sma expose essentiellement que :
' la demande de provision se heurte à des constatations sérieuses :
- la demande ne vise pas les responsables des désordres ;
- de très nombreux désordres ne sont pas de nature décennale et étaient apparents à la réception ;
' les désordres susceptibles de concerner la société Ast Groupe (absence de garde de corps sur la terrasse, clôture en panneaux rigides posés à différentes hauteurs, absence de clôture sur le mur de soutènement et absence d'un mètre cinquante de grillage au bout du chemin piéton) sont réparables pour une somme de 8 753.38 euros ;
' ces désordres étaient apparents à la réception et ne peuvent donc mobiliser aucune garantie CNR de la société Sma de sorte que M. Mme [S] n'ont pas d'intérêt légitime à agir contre elle ;
' les condamnations ne peuvent pas être prononcées in solidum puisque la société Sma ne peut pas être condamnée in solidum pour des travaux non réalisés par son assuré.
Par dernières écritures en date du 14 octobre 2022 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [S] sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de paiement des frais d'expertise et statuant à nouveau,
- condamner la société Sma à leur payer la somme de 9 149.14 euros au titre des frais d'expertise ;
- condamner la société SMA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sma aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la SCP Isabelle Hamel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [S] font valoir que :
' la demande de provision correspond à des désordres listés par l'expert, celui-ci ayant ventilé les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et ceux relevant de la garantie décennale ;
' la provision allouée est fondée sur les seuls désordres relevant de la garantie décennale
' leur action n'est pas forclose
' l'exception de non garantie soulevée par la société Sma ne les concerne pas, seul son assuré étant concerné.
Par dernières écritures en date du 17 octobre 2022 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ast Groupe sollicite de la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue sauf en ce qu'elle a débouté M. Mme [S] du surplus de leurs prétentions ;
- débouter M. Mme [S] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- ordonner la restitution des sommes déjà versées ;
- à titre subsidiaire, confirmer les condamnations in solidum ;
- condamner M. Mme [S] à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Ast Groupe fait valoir notamment que :
' les désordres invoqués ne relèvent d'aucune garantie légale mobilisable et il est nécessaire de déterminer s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ce qu'il appartiendra à la seule juridiction du fond de faire ;
' la majorité des désordres invoqués était apparente lors de la réception ou peu après et relève de la garantie spécifique de l'article 1642-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun n'étant pas actionnable contre le vendeur en VEFA ;
' M. Mme [S] sont forclos, dés lors que leur assignation au fond délivrée dans le délai de prescription ne contenait aucune demande de condamnation,
' M. Mme [S] peuvent agir contre elle pour des désordres dits intermédiaires mais à condition de prouver une faute ce qu'ils ne font pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022.
Motifs
Aux termes de l'article 789 al 1 3° du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;'.
M. Mme [S], lesquels ont fait l'acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement, atteinte selon eux de divers désordres, sollicitent, après expertise judiciaire ordonnée en référé et assignation au fond délivrée à l'encontre de leur vendeur, la société Ast Groupe et la société d'assurance Sma, une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'ils ont été conduits à faire des réserves lors de la réception de leur immeuble et à exprimer de très nombreuses réserves dans le mois suivant cette réception. La question de la prescription de leurs demandes fondées sur des désordres ainsi réservés a été posée par la société Ast Groupe, liée au fait que leur assignation au fond ne comportait aucune demande de condamnation et ne pouvait être selon elle considérée comme ayant valablement interrompue la prescription annale. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait de ce fait pour partie de la provision sollicitée une contestation sérieuse.
M. Mme [S] ont également fondé leur demande de provision sur des désordres relevés par l'expert dans son rapport, qu'ils ont qualifié de désordres de nature décennale. La qualification de la nature des désordres est contestée par les appelants. Au vu du rapport d'expertise, l'expert a noté au titre des désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination une porte-fenêtre, la présence d'eau dans le vide sanitaire et des trous dans le crépi. Il a par ailleurs estimé que des éléments d'équipement présentaient des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination soit un talus côté chemin piéton, le déchaussement de poteaux de clôture, l'absence de clôture au-dessus du mur de soutènement, le mur de soutènement trop court et non drainé, un drain inefficace et l'exutoire du vide sanitaire non opérationnel. Certains de ces désordres avaient été mentionnés dans la réclamation de M. Mme [S] en date du 26 juillet 2017 soit dans le mois de la réception, notamment l'absence de clôture, le mur de soutènement trop court, le talus côté piétons, la porte fenêtre. Par ailleurs, eu égard aux désordres relevés, seule la juridiction de fond pourra qualifier la nature des désordres notamment en appréciant leur caractère non apparent et leur gravité, ces notions étant discutées par la société Ast Groupe et par la société Sma.
En conséquence, eu égard à l'existence de contestations sérieuses, M. Mme [S] seront déboutés de leur demande de provision. Ils seront déboutés également de leur demande concernant les frais d'expertise qui seront appréciés par les juges du fond lorsqu'ils statueront sur les dépens. Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la provision déjà versée, la présente décision constituant à un titre à cette fin.
M. Mme [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et l'ordonnance entreprise infirmée en ce qu'elle leur a alloué une indemnité procédurale de 5 000 euros.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Ast Groupe et la société Sma à payer à M. Mme [S] une provision de 16 000 euros à valoir sur la réparation des désordres et une indemnité procédurale de 5 000 euros, outre les dépens de l'incident,
Déboute M. Mme [S] de leur demande de provision à valoir sur les désordres et de leur demande d'indemnité procédurale en première instance,
Confirme l'ordonnance en qu'elle a débouté M. Mme [S] du surplus de leur demande de provision et de leur demande relative aux frais d'expertise,
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en appel,
Condamne M. Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront pour ceux d'appel distraits au profit de Me [Y] sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON
la SELARL HAMEL ISABELLE
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON
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