Texte intégral
N° RG 21/02453 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ROUEN HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck GOETZMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2004, M. [W] [U] (le salarié) a été engagé en qualité directeur d'hôtel par la société Rouen Hôtel (la société) par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants (HCR).
Par avenant à effet au 1er janvier 2008, le salarié a été soumis à une convention de forfait de 218 jours.
Le 6 avril 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 29 juillet 2019, lors de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 27 août 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a, le 9 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 25 mai 2021, a :
- dit que la convention de forfait en jours était conforme,
- dit fondé son licenciement pour inaptitude,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné le salarié au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 15 juin 2021, M. [U] a relevé appel de la décision.
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu,
- condamner la société à lui payer les sommes de :
10.494,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
1.049,43 euros au titre des congés payés afférents,
10.494,33 euros à titre de repos compensateur afférents,
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans aucune cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes de :
93.692,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
16.061,58 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
1.606,15 euros au titre des congés payés afférents,
32.123,16 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la communication par jour de l'ensemble des plannings de travail du mois de novembre 2016 au mois de mai 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification des documents sociaux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que les astreintes dureront 3 mois, passé lequel délai il en sera référé à la chambre sociale près la cour d'appel pour éventuelle révision en cas d'inexécution, laquelle se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation desdites astreintes,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,
- faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- condamner, enfin, la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer que l'acte d'appel de M. [U] n'opère pas d'effet dévolutif en l'absence de visa des chefs de jugement critiqués ;
En conséquence :
- juger qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de M. [U] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire de M. [U] portant sur la période du 1er janvier 2016 au 9 juin 2017 ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la convention de forfait jours était conforme, le licenciement pour inaptitude était fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à profit de « Maître Vincent Mosquet, avocat constitué ».
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 15 juin 2021 indique à la rubrique « objet/portée de l'appel » ceci : « Appel total : M. [U] est régulièrement appelant du jugement (') qui a dit que la convention de forfait jours était conforme et que son licenciement pour inaptitude était fondé. Le conseil déboute M. [U] de la totalité de ses demandes et le condamne à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] demande à la cour de bien vouloir le recevoir en son appel de l'en déclarer fondé et, partant, de réformer en toutes ces dispositions le jugement (') ». Puis, la déclaration d'appel se poursuit par l'énonciation des prétentions formées devant la cour.
Il ressort de l'extrait de la déclaration d'appel ci-dessus qu'il mentionne bien les chefs de jugement critiqués, de sorte que contrairement aux allégations de l'intimée, l'appel opère un effet dévolutif, le moyen considéré sera donc écarté.
Sur la nullité de la convention de forfait
L'article L.3121-46 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, et l'article L. 3121-65-3° dans sa version applicable à compter de cette dernière date, disposent qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, le seul entretien annuel relatif au forfait jour, produit par le salarié, est daté du 8 janvier 2019, alors même que la convention de forfait est en application depuis le 1er janvier 2008. En effet, l'employeur ne produit pas de pièce de nature à justifier de la tenue d'autres entretiens annuels destinés à vérifier la charge de travail du salarié.
Aussi, en vertu de ce seul constat et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres points évoqués par le salarié concernant la validité de ladite convention, il convient de dire la convention de forfait en jours inopposable à M. [U] et d'infirmer la décision déférée sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par le salarié porte sur la période de janvier 2016 jusqu'à la 12ème semaine de l'année 2019.
La société intimée oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période du 1er janvier 2016 au 9 juin 2017, prenant pour point de départ du délai triennal de prescription, la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Toutefois, et conformément au texte légal rappelé, la cour relève que le contrat de travail a été rompu le 27 août 2019, de sorte que seule la demande en paiement des heures supplémentaires antérieures au 27 août 2016 est prescrite.
Par conséquent, la demande en paiement d'heures supplémentaires est recevable pour la période postérieure au 27 août 2016, peu important que le salarié n'est formé, pendant la durée de son contrat de travail, aucune prétention à ce titre auprès de l'employeur comme celui-ci le relève, l'appelant n'a pas pour autant renoncé à son droit de les réclamer.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [U] soutient qu'il était amené à réaliser « très régulièrement des heures supplémentaires », que celles-ci peuvent être accomplies à la demande implicite de l'employeur, qu'il a dû gérer le remplacement de l'ensemble des personnels manquants au sein de l'hôtel, notamment durant l'hiver 2018/2019, tout en assurant son travail quotidien de directeur.
Au sein de ses conclusions (page 15 à 22), il produit des tableaux portant mention des heures supplémentaires travaillées chaque semaine de l'année ainsi que le total annuel desdites heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour contester le bien-fondé de cette prétention, l'employeur rappelle que les heures supplémentaires doivent être accomplies à sa demande explicite ou implicite. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où le salarié était soumis à une convention de forfait en jours et, partant, n'avait pas lieu de solliciter l'accord préalable de son employeur pour accomplir ses heures de travail. En outre, la signature d'une telle convention s'explique par le fait que le travail à accomplir par le salarié, ne peut l'être dans le cadre de la durée légale.
Par ailleurs, la société critique les tableaux produits par le salarié sans toutefois mettre en exergue des erreurs et incohérences les affectant.
Enfin, comme précédemment rappelé, il n'appartient pas au salarié de prouver les heures supplémentaires accomplies mais uniquement de présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.
Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, au taux horaire et aux majorations applicables, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires dans les proportions suivantes :
68,03 heures supplémentaires sur la période non-prescrite de l'année 2016,
154h50 heures supplémentaires au titre de l'année 2017,
179h15 heures supplémentaires au titre de l'année 2018,
40,45 heures supplémentaires au titre de l'année 2019.
Par conséquent, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10 157,73 euros, outre 1015,77 euros au titre des congés payés afférents.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le repos compensateur
L'appelant forme une demande au titre du « repos compensateur » en visant un texte inexistant (article L. 620-2 alinéa 3 du code du travail) et en sollicitant que « la contrepartie en repos » soit égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies en application de l'article D. 3121-23 du code du travail.
La cour rappelle que le repos compensateur de remplacement, prévu par les dispositions de l'article L 3121-28 du code du travail, a vocation à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur équivalent. Il en va différemment du repos compensateur obligatoire, sollicité par le salarié, et dénommé contrepartie obligatoire sous forme de repos, depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008. En effet, la contrepartie obligatoire sous forme de repos n'a pas le même objet puisqu'elle vise à accorder un repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sauf dans le cas où le contrat du salarié a pris fin.
Dans ce dernier cas, l'article D 3121-23 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Toutefois, il ressort de l'article 5.3 de la convention collective applicable que le contingent annuel est de 360 heures supplémentaires pour les établissements permanents. Il résulte des précédents développements que ce nombre maximal annuel d'heures supplémentaires n'a jamais été dépassé par le salarié, de sorte que sa demande ne peut prospérer.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la reconnaissance d'heures supplémentaires découle de l'inopposabilité de la convention de forfait figurant au contrat de travail, laquelle n'avait pas été remise en cause durant la relation contractuelle et aucune demande d'heures supplémentaires n'avait été portée à la connaissance de la société.
Dans ces conditions, aucune intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est caractérisée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'appelant fait valoir que l'employeur s'est « retranché » derrière l'avis du médecin du travail sans évoquer la possibilité d'une formation et n'a pas consulté le comité social et économique, ni produit un procès-verbal de carence.
Il résulte de l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2019 que le salarié a été déclaré inapte à son poste et que le médecin du travail a coché les deux mentions relatives à la dispense de l'obligation de reclassement soit : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La cour observe que cet avis n'a pas fait l'objet d'une procédure de contestation en application des dispositions de l'article L. 4624-7 dans sa version applicable au litige, de sorte qu'il a un caractère définitif.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Dans ces conditions, le salarié ne peut pas plus reprocher à l'employeur un quelconque manquement à l'obligation de reclassement au seul motif que ledit avis précise qu'il disposerait d'une capacité à bénéficier d'une formation.
En outre, si le salarié allègue au détour d'un paragraphe de ses conclusions que l'employeur s'est « rendu coupable de la dégradation de ses conditions de travail », il ne soutient pas pour autant expressément que son licenciement résulte du comportement fautif de son employeur ou encore que son inaptitude est d'origine professionnelle. En toute hypothèse, il ne produit pas de pièces de nature à démontrer l'un ou l'autre.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les frais du procès
L'intimée, succombant partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 mai 2021 sauf en ses dispositions relatives à la convention de forfait en jours, aux heures supplémentaires, aux frais irrépétibles alloués à la société et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 27 août 2016,
Dit que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [W] [U],
Condamne la Sarl Rouen Hôtel à payer à M. [U] la somme de 10 157,73 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1015,77 euros de congés payés afférents,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne la Sarl Rouen Hôtel à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ;
La greffière La présidente