Texte intégral
N° RG 21/04283 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCG5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HERPIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00600) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 2 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 8 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [F] [P] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1952
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me David Herpin, avocat au barreau de Valence substitué par Me [Y], avocat au barreau de Valence
INTIMÉES :
S.A.S. Atrial anciennement dénommée Eurena, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées et plaidant par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble
S.A. Generali IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Laure Angrand de la SARL Mandin-Angrand , avocate au barreau de Paris
CPAM de la Drôme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9],
[Localité 3]
non représentée
Caisse des depôts et consignations, intervenant pour le compte de la CNRACL Intervenant pour le compte de la CNRACL ayant versé des prestations à la suite de l'accident survenu le 30/12/1997, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie Boronad de la SELARL Fayol avocats, avocate au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024,
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère, entendue en son rapport,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Angrand et Me Reboul en leurs plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [P] veuve [Y] a été victime le 30 décembre 1997 d'un accident de la circulation impliquant un camion poids-lourd appartenant à la société Chambe, aux droits de laquelle est venue la société Eurena puis la SAS Atrial, et assuré par la SAMDA, aux droits de laquelle vient la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Le véhicule occupé par Mme [P] veuve [Y] était assuré par la compagnie La France, devenus Generali IARD.
Deux expertises médicales amiables ont été organisées et confiées au Dr [H].
Les parties ont signé un accord transactionnel d'indemnisation le 26 avril 2000.
Par assignation en date du 3 septembre 2008, Mme [F] [P] veuve [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par assignation en date du 17 octobre 2009, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'intervention de la société Generali pour la relever et garantir.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
- dit que le préjudice invoqué par Mme [Y] au titre de la paraplégie dont elle est atteinte n'est pas constitutif d'une aggravation de son état ;
- dit Mme [Y] irrecevable en sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée conjointement au docteur [U] [N] et au professeur [R] [I] ;
- sursis à statuer sur les prétentions des parties.
Par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré, sauf les dispositions concernant la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, et y ajoutant, a :
- dit Mme [Y] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
- dit que Groupama Rhône-Alpes-Auvergne serait relevée et garantie par Generali France pour moitié des condamnations mises à sa charge ;
- dit n'y avoir lieu à évocation ;
- constaté que les demandes de la Caisse des dépôts et consignations et de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme, au titre de la liquidation du préjudice corporel de Mme [Y], sont sans objet ;
- condamné Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, relevée et garantie pour moitié par Generali France, à payer à Mme [Y] la somme de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et celle de 3 000 euros par application de I'articie 700 du code de procédure civile ;
- condamné Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, relevée et garantie pour moitié par Generali France, aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
Le professeur [I] a déposé un rapport définitif le 4 mai 2015.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
- donné acte à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de son intervention volontaire à l'instance ;
- mis hors de cause la compagnie Groupama SA ;
- débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de sa demande de contre-expertise ;
- ordonné la réouverture des débats à I'effet de permettre à Mme [Y] de présenter toutes éventuelles demandes d'indemnisation ;
- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance juridictionnelle du 19 mars 2019, Mme [P] veuve [Y] a été déclarée irrecevable en son appel formé indépendamment du jugement sur le fond.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valence a dit l'instance interrompue par la cessation des fonctions de la SELAS Drevon-Le Chêne, avocat de Mme [P] épouse [Y], a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour régularisation de la procédure et a réservé les dépens.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la paraplégie dont est atteinte Mme [F] [P] veuve [Y] n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident survenu le 30 décembre 1997 ;
- débouté Mme [F] [P] veuve [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
- l'a condamnée à rembourser à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 80 000 euros au titre de la provision perçue ;
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme de ses demandes en paiement des débours et de l'indemnité réclamée au titre de I'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement de la somme de 602 191,55 euros, outre intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à l'appIication de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
- condamné Mme [F] [P] aux entiers dépens distraits au profit de Me Castori-Dayrem.
Par déclaration d'appel en date du 8 octobre 2021, Mme [F] [P] veuve [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, l'appelante demande à la cour de débouter la société Generali IARD et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, d'infirmer en toutes les dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- constater que le préjudice dont est atteinte Madame [Y] est la conséquence directe et certaine de l'accident du 30 décembre 1997 ;
- dire que Mme [Y] bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice au visa des conclusions du docteur [V] et de l'avis sapiteur du docteur [T] ;
- fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [Y] à la somme de 1 022 541,20 euros, déduction faite de la créance de la Caisse des dépôts et consignations et sous réserve de l'indemnisation servie par Generali au titre des souffrances endurées ;
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne au paiement de ladite somme à charge pour elle d'être relevée et garantie par la compagnie Generali ;
- constater que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme n'entend plus solliciter le paiement de ses débours ;
- donner acte à Mme [Y] de ce qu'elle chiffrera ses prétentions au titre des frais futurs après obtention du décompte détaillé des prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme ;
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert ergothérapeute qu'il plaira avec pour mission de déterminer et chiffrer les travaux d'aménagement du domicile de Mme [Y] compte tenu de son handicap ;
- rejeter toutes autres demandes fins ou conclusions contraires comme étant non fondées ;
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la compagnie Generali in solidum au paiement d'une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la compagnie Generali aux entiers dépens distraits au profit de Me David Herpin, avocat, et recouvrés comme prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert et du professeur [I] et elle peut apprécier l'ensemble des rapports d'expertise figurant au dossier et notamment le rapport du docteur [V] que le tribunal n'avait pas à écarter au simple motif de son caractère non contradictoire à l'égard de la compagnie Generali ;
- la lecture du rapport d'expertise [I] permet de constater qu'il a « baclé » la discussion médico-légale en prenant comme postulat de base et comme pièce essentielle le rapport du docteur [H], alors que l'analyse faite par le sapiteur [T] est au contraire parfaitement documentée ; les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise sont anormales ;
- elle a subi les préjudices suivants : une perte de gains professionnels temporaire, des frais divers, des dépenses de santé actuelles et futures, une assistance par tierce personne, une perte de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un déficit fonctonnel permanent, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel et un préjudice permanent exceptionnel.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [F] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;
- à défaut, homologuer le rapport d'expertise déposé par le professeur [I], dire et juger qu'il n'existe pas de contradiction entre les différentes constatations et conclusions des experts ayant eu à examiner Mme [F] [P] veuve [Y] et en conséquence que la paraplégie de Mme [P] épouse [Y] n'est pas imputable à l'accident de la circulation ;
- en tout état de cause :
dire et juger que le professeur [I] évalue l'état séquellaire de Mme [F] [P] épouse [Y] dans les mêmes termes que le docteur [H] et que Mme [F] [P] épouse [Y] a été indemnisée de l'ensemble de ses préjudices de manière définitive par procès-verbal de transaction intervenu le 30 avril 2000 ;
débouter par conséquent Mme [F] [P] épouse [Y], la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme ainsi que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, et à défaut ramener à de bien plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Mme [Y] ;
débouter Mme [F] [P] épouse [Y], la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme ainsi que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamner Mme [F] [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'intimée soutient que l'état paraplégique de Mme [Y] n'est pas imputable à l'accident dont elle a été victime le 30 décembre 1997 et qu'en tout état de cause le jugement du 27 mars 2018 a autorité de chose jugée sur ce point et les conclusions du professeur [I] sont bien-fondées et en cohérence avec les autres avis médicaux à l'exception de celui du docteur [X] [V], qui reprend l'avis du professeur [T] et laisse apparaître des contradictions.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la SAS Atrial demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Mme [P] et condamner la société Générali IARD à relever et garantir Groupama Rhône-Alpes-Auvergne pour moitié ;
- en tout état de cause, débouter Mme [P], ainsi que l'ensemble des parties, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et condamner tout succombant à payer à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée réplique que :
- contrairement à ce que soutient l'appelante, les conclusions du professeur [I] sont solidement motivées sur l'absence de lien de causalité entre la paraplégie et l'accident et sont corroborées par d'autres pièces du dossier ;
- Mme [P] reprend ses critiques sur le déroulement de la dernière expertise ordonnée, déjà développées à l'appui de ses demandes d'annulation du rapport du professeur [I] et de contre-expertise, qui ont été écartées par le jugement du 27 mars 2018, définitif ;
- il convient de statuer sur la base du rapport du professeur [I], étant rappelé que Mme [P] a été déboutée de sa demande de contre-expertise, d'une part, et que ce rapport a été rendu au contradictoire de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur concerné, à la différence du rapport du professeur [T], d'autre part ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes de Mme [P] sont mal fondées en ce que le juge ne peut statuer sur l'indemnisation d'un préjudice corporel sans avoir connaissance de la créance des tiers payeurs, sa perte de gains actuels est limitée à 402,32 euros, elle ne justifie pas de dépenses de santé restées à sa charge, elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle et ses conditions de logement alors qu'elle réside en maison de retraite, elle procède à une capitalisation de sa perte de gains professionnels futurs sur une base viagère alors que la perte n'a été subie que jusqu'à l'âge de sa retraite, elle ne justifie pas de l'exercice antérieur d'une activité sportive ou de loisir spécifique qui lui serait désormais interdite ni d'un préjudice permanent exceptionnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour, en cas d'infirmation du jugement déféré, de :
- lui donner acte de ce qu'elle intervient en qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- dire et juger que la pension anticipée et la majoration pour enfants s'imputent sur l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, et que la majoration pour l'assistance d'une tierce personne s'impute sur l'indemnité réparant le poste de préjudice correspondant ;
- condamner le tiers responsable, la société Atrial, in solidum avec sa compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, au paiement de la somme de 602 191,55 euros par priorité et à due concurrence des indemnités mises à sa charge, constituant le capital représentatif de la rente ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008 ;
- lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves dans le cas où elle serait amenée à servir d'autres prestations à la victime,
- en tout état de cause, condamner la société Atrial et sa compagnie Groupama Rhône Alpes in solidum ou qui mieux devra au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Fayol & associés.
Les premières conclusions de la SA Generali IARD ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme, intimée défaillante, le 9 février 2022. Celles de la Caisse des dépôts et consignation lui ont été signifiées le 22 février 2022 et celles de la compagnie Groupama Rhône-Alpes et de la SAS Atrial le 25 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme, intimée citée à personne, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l'article L. 211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
L'indemnisation du dommage corporel repose sur le principe selon lequel la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, sous réserve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et le préjudice.
Suite à l'accident du 30 décembre 1997, Mme [F] [P] veuve [Y] a présenté une entorse cervicale, une fracture sternale et un traumatisme de la cheville et du genou droit sans lésion radiologiquement visible.
Aux termes d'un accord transactionnel du 26 avril 2000, Mme [F] [P] veuve [Y] et la SA Generali France assurances ont convenu :
« L'indemnisation de Mme [Y] intervient en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Les conséquences corporelles de cet accident ont été déterminées par le docteur [H] dont le rapport en date du 10 décembre 1999 a été accepté par les parties et constitue la base de la transaction.
L'indemnité revenant à Mme [Y] [F] est fixée d'un commun accord à la somme de 10 000 F dix-mille francs.
[...]
Madame [Y] [F] déclare accepter cette indemnité sous réserve du délai de quinze jours après signature des présentes, visés à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985 et à l'expiration duquel le paiement sera effectif.
[...]
Toutefois en cas d'aggravation de l'état de Mme [Y] [F] tel que décrit dans le rapport du docteur [H] entraînant un taux global d'IPP supérieur à celui qui sert de base au présent règlement et en relation directe de causalité avec l'accident, cette aggravation pourrait faire l'objet d'une indemnisation sans que puisse être remis en question le montant et les conditions de la présente transaction ».
Aux termes du rapport d'expertise amiable du 10 décembre 1999, le docteur [R] [H] a relevé que depuis l'examen clinique du 18 juin 1998 étaient apparues des douleurs dorsales en ceinture, concomitantes d'une hypoesthésie du membre inférieur droit et de troubles sphintériens, et qu'une compression dorsale en D6 et D7 de nature calcifiée a été diagnostiquée et a conduit à une intervention chirurgicale dont les suites ont été marquées par une paraplégie sensitivomotrice. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager d'incapacité permanente partielle séquellaire de l'accident du 30 décembre 1997, excluant ainsi implicitement un lien de causalité entre l'accident et la paraplégie présentée par la victime.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 25 février 2008, le docteur [X] [V] a conclu que l'accident du 30 décembre 1997 a entraîné un traumatisme thoracique qui a lui-même entraîné une fracture du sternum et des lésions thoraciques vertébrales T6-T7, responsables secondairement d'une paraplégie survenue le 20 juillet 1998 après intervention chirurgicale pratiquée dans les règles de l'art en référence à l'avis du professeur [K] [T], sapiteur en neurochirurgie.
Selon le professeur [K] [T], la paraplégie apparue après l'intervention du 20 juillet 1998 est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de la voie publique aux motifs suivants :
« En effet si la paraplégie a été post opératoire constatée immédiatement au réveil de l'intervention pratiquée dans les règles de l'art, avec une technique correcte, au moment opportun, ne comportait pas d'alternative thérapeutique quelconque au moment où elle a été pratiquée, tout en sachant que le risque opératoire très important de 50 % au moins d'après notre connaissance de cette pathologie même dans les meilleures mains et avec une technique adaptée, était parfaitement prévisible, et également reconnu par l'ensemble de la communauté neurochirurgicale ».
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 2015, le professeur [R] [I] a conclu, en s'appuyant sur l'expertise médicale du docteur [R] [H], en l'absence du dossier médical du centre hospitalier de [Localité 15] concernant l'état clinique initial et du compte-rendu d'intervention du centre hospitalier de [Localité 14], que l'état de Mme [P] était consolidé au 16 juin 1998, date de l'apparition de la hernie discale dorsale qui n'est pas reconnue comme étant en relation directe et certaine avec le fait accidentel.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; récemment Civ. 2ème, 27 octobre 2022, n° 21-13.486).
En l'espèce, la cour devra au fond rechercher si le rapport du docteur [X] [V], comportant l'avis du professeur [T], établi sans que la SA Generali ait été appelée aux opérations d'expertise et donc non contradictoire à son égard, est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il en est de même du rapport du docteur [H] s'agissant d'une expertise amiable.
Au contraire, le rapport du professeur [I], établi contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties, est soumis à l'appréciation souveraine du juge en application de l'article 246 du code de procédure civile.
Mme [P] veuve [Y] conteste les conclusions du professeur [I] en ce qu'elle aurait été réalisée sans étudier son dossier médical et critique la méthode de l'expert.
En ce qui concerne la méthode de l'expert, le tribunal judiciaire de Valence a d'ores et déjà statué par jugement du 27 mars 2018 en déboutant Mme [P] de ses demandes d'annulation de l'expertise et de contre-expertise. Mme [P] a été déclarée irrecevable en son appel aux motifs que ce jugement statuait avant-dire droit. Aux termes de sa déclaration d'appel du 8 octobre 2021, Mme [P] n'a pas réitéré son appel concernant ses demandes d'annulation de l'expertise et de contre-expertise, de telle sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs. En tout état de cause, ces critiques, mêmes si elles étaient fondées, relèvent de causes de nullité de l'expertise.
En ce qui concerne la teneur des pièces auxquelles l'expert a pu accéder, il ressort du rapport du docteur [I] qu'il a demandé d'une part le dossier médical de Mme [P] veuve [Y] détenu par le centre hospitalier de [Localité 15] concernant son état antérieur et d'autre part le compte-rendu de l'intervention pratiquée en juillet 1998 au centre hospitalier de [Localité 14].
Cette dernière pièce est communiquée au dossier mais il n'est pas établi qu'elle ait été transmise à l'expert à l'initiative de Mme [P] veuve [Y] en application de l'article 275 du code de procédure civile.
Les conclusions du docteur [I] doivent s'analyser en ce sens qu'en l'absence d'élément médical lui permettant d'établir un lien de causalité entre la paraplégie présentée par Mme [P] et l'accident, il a estimé être dans l'impossibilité de retenir ce lien.
Le docteur [V], qui parvient à la conclusion inverse, s'appuie exclusivement sur l'avis du professeur [T]. Ce dernier conclut à l'existence d'un lien direct entre l'intervention chirurgicale du 20 juillet 2008 et la paraplégie présentée par Mme [P] veuve [Y] ainsi qu'à l'existence d'un lien direct entre l'accident du 30 décembre 1997 et la paraplégie. Cependant, cet avis n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par suite, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce que la paraplégie dont elle souffre, survenue de surcroît avant qu'elle n'accepte la transaction proposée par la SA Generali, est en lien direct et certain avec l'accident du 30 décembre 1997. Elle doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices en aggravation.
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de Mme [P] à restituer la somme reçue à titre de provision.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 80 000 euros au titre de la provision perçue.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] à rembourser à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 80 000 euros au titre de la provision versée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 80 000 euros au titre de la provision perçue ;
Condamne Mme [F] [P] veuve [Y] à verser à la SA Generali IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] veuve [Y] à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] veuve [Y] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE