Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 19]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
____________________________
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Du 10 octobre 2025
Débiteur :
[W] [B], [G] [M] épouse [P] [J]
N° RG 25/00041
N° Portalis DBXU-W-B7J-IEWR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 10 Octobre 2025
Prononcé publiquement le 10 octobre 2025 par Astrée TARCZYLO,Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire, assisté(e) de Audrey JULIEN, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Débiteur :
Madame [W] [B], [G] [M]
Epouse [P] [J]
Née le 24 juin 1961 à [Localité 25] (CAMEROUN)
Demeurant au Collège [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée,
à :
Créanciers :
Société [21]
Demeurant à Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée,
Société [16]
Demeurant à Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée,
Société [14]
Demeurant à Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée,
Société [15]
Demeurant à Chez [18] - Sect. SURENDET
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée,
Société [20]
Demeurant à Chez [22] M. [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée,
VU les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que par courrier recommandé en date du 15 Mai 2025, le demandeur a contesté la décision de la Commission de Surendettement,
QUE l'affaire a été appelée devant le Tribunal Judiciaire à l'audience du 10 Octobre 2025
QUE le demandeur n'a pas comparu, ;
QU'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
QU'il convient en conséquence de déclarer la caducité de l'affaire en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
DÉCLARE la caducité de l'affaire ;
PRÉCISE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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