Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 4-6
N° RG 22/04335 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDH6
Ordonnance n° 2022/M175
APPELANTE
Association [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Défendeur à l'incident
INTIME
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- condamné l'association [Adresse 5] (l'association CLESI) à payer à M.[G] diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des congés payés indûment positionnés, à titre de jours travaillés non-rémunérés et congés payés afférents et au titre des frais de déplacement,
- dit que le licenciement économique de M.[G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association CLESI à payer à M.[G] diverses sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association CLESI a fait appel de ce jugement le 23 mars 2022.
Selon conclusions d'incident du 28 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[G] demande de':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mars 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions de l'association CLESI du 16 mai 2022,
- déclarer irrecevable l'appel formé le 14 mars 2022,
en tout état de cause,
- condamner l'association CLESI à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident en réponse du 12 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association CLESI demande de':
- débouter M.[G] de sa demande en caducité de sa déclaration d'appel du 23 mars 2022,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer recevables ses conclusions du 16 mai 2022,
- déclarer recevable son appel formé le 14 mars 2022,
- condamner M.[G] à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[G] aux dépens.
A l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2022, les parties ont admis que leurs conclusions d'incident visaient, par erreur, un appel formé le 14 mars 2022 au lieu du 23 mars 2022.
SUR CE':
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de principe que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 et que les conclusions d'appelant, prises dans le délai de l'article 908, dont le dispositif ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne déterminent pas l'objet du litige et doivent en conséquence entraîner la caducité de l'appel.
En l'espèce, l'association CLESI a fait appel le 23 mars 2022.
Le dispositif des conclusions au fond qu'elle a déposées le 16 mai 2022, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile est rédigé comme suit':
«'Vu les articles précités,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats de part et d'autre,
Il est demandé au conseil de [Localité 7] de :
- débouter M.[G] de toutes ses demandes,
- condamner M.[G] à payer à l'association CLESI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[G] aux entiers frais et dépens d'instance'».
Ce dispositif ne conclut donc pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et ne détermine pas ainsi l'objet du litige. M.[G] est en conséquence fondé à soulever la caducité de l'appel.
Par ailleurs, la caducité étant acquise à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908, le dépôt le 12 août 2022 par l'association CLESI de conclusions au fond demandant, dans leur dispositif, l'infirmation du jugement déféré est dépourvu de tout effet utile.
Enfin la caducité de l'appel, qui invalide rétroactivement la déclaration d'appel de l'association CLESI, emporte dessaisissement de la juridiction. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de M.[G] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'association CLESI du 16 mai 2022 ainsi que de son appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin l'association CLESI, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de l'appel formé par l'association CLESI';
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNONS l'association [Adresse 5] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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