Texte intégral
Attendu que, par requête du 15 novembre 1993, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 8 septembre 1993 par la société Fidal (Fiduciaire juridique et fiscale de France) et inscrite sous le n° 93-19.003 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 8 juillet 1993, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision rendue, le 9 février 1993, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes enjoignant à Maître Rémy X... d'insérer dans son contrat de travail avec l'accord de la société Fidal, les clauses obligatoires prévues à l'article 37 de son règlement intérieur et de faire disparaître du contenu d'une clause dite " de respect de la clientèle " les stipulations jugées contraires aux dispositions de l'article 139, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la société Fidal fait valoir que Maître X..., s'opposant à la modification de la clause de respect de clientèle insérée dans son contrat de travail, n'est pas en mesure seule d'effectuer cette modification ;
Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas actuellement opportun de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-19.003 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-19.003.
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