Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/905
AFFAIRE : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K5P
Copie à :
Me Benjamin EQUIN
Copie exécutoire à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée parMe RAMAHANDRIARIVELO avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Xavier RENAUT, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 30031 euros remboursable au taux fixe de 5,12 % par an ( un TAEG de 5,24 %) en 120 mensualités de 320,19 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024,
- écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué éprouver par le défendeur comparant au soutien d’une demande,
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable,
- condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] à lui payer la somme principale de 24 850,58 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,12 % l’an depuis le 06 juin 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; or concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
- et subsidiairement au paiement de la somme de 17231,40 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 30031 euros et les règlements reçus pour 12 799,60 euros; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement,
- celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et sollicite en outre de débouter les défendeurs de toutes demandes, moyens et prétentions.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure préalable du 17 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 juillet 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, sollicite de :
- juger que la première échéance impayée non régularisé par les débiteurs est intervenue le 5 avril 2021,
- juger l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forclose,
à titre subsidiaire,
- débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’absence de décompte précis des sommes dues prenant en compte les règlements effectués par les débiteurs, les remboursements de l’assureur et du créancier lui-même,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire l’indemnité légale contentieuse à la somme de un euro,
- débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir eu à lutter contre une pathologie très invalidante pendant plusieurs années, que cette pathologie a justifié son placement en invalidité, qu’il n’a pu s’acquitter de ses dettes. Il précise que cette situation a entraîné la séparation des époux [T] le 3 janvier 2023, suivi par le jugement de séparation de corps le 28 mars 2023. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement près la commission de surendettement des particuliers qui a rendu une décision le 23 avril 2024 et qu’un plan pour apurer ses dettes a été mis en place.
À titre principal sur la forclusion, il soutient que le premier impayé est intervenu le 5 avril 2021, et ce peu importe que l’assureur est pris en charge les échéances à compter du mois de septembre 2021 de sorte que l’action en paiement est forclose puisque l’assignation a été délivrée plus de deux ans après le premier impayé.
À titre subsidiaire sur le montant de la créance, il soutient que le créancier ne tient pas compte des règlements effectués dans le calcul de la créance.
À titre infiniment subsidiaire sur la diminution de clause pénale, il fait valoir qu’il a remboursé régulièrement le prêt du mois de juin 2019 jusqu’à son incapacité totale, que l’assureur a tardé à prendre en charge les échéances d’emprunts et que sa situation financière s’est aggravée.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [H] [N] épouse [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office à l’audience du 5 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé est apprécié au regard de l’article 1342-10 du code civil et tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées pour le débiteur.
En l'espèce, suivant l’historique de compte, en faisant remonter les versements effectués et en les imputant sur les échéances impayées plus ancienne, il apparaît que premier impayé non régularisé est intervenu au 05 août 2022 et que l'assignation a été signifiée le 03 juin 2024, soit moins dans un délai inférieur à deux ans.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] une demande de règlement des échéances impayées le 17 mai 2023restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
La nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] ont accepté l’offre préalable de crédit le 15 mai 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 22 mai 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 24 mai 2019.
La nullité du contrat de crédit du 15 mai 2019 n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 15 mai 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 14 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 19583,35 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 3700,57 euros (1675,45 + 2025,12) au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 23283,92 euros. Le détail de créance mentionne un règlement de créance de 12799,60 euros avant contentieux pris en compte dans le calcul des sommes restantes dues au titre du capital et de celui des intérêts. En outre, s’agissant du montant de 19583,35 euros, il est mentionné dans le tableau d’amortissement C.R.D (capital restant du) à la date de déchéance du terme et les défendeurs ne justifient pas avoir procéder à des règlements postérieurement à cette date.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 06 juin 2023.
Il est également prévu au contrat dans EXECUTION DU CONTRAT en page 22/86 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,12 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] au paiement de 23283,92 euros, arrêtée au 06 juin 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,12% à compter du 06 juin 2023, date de la mise en demeure et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23283,92 euros (vingt-trois mille deux cent quatre-vingt trois euros quatre-vingt douze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % à compter du 06 juin 2023 date de la mise en demeure,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (trois cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE