Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 55
N° RG 24/01291 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCV
Du 05 MARS 2024
ORDONNANCE
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H] alias [U] [H]
né le 28 Novembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
LRA [Localité 2]
Comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
et de madame [W] [L], interprète en langue arabe, mandatée par la société STI, ayant prété serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Haute-Savoie le 18 septembre 2023 à M. [B] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 1er mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er mars 2024 à 16h30 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 5 mars 2024 à 9h42, M. [B] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 4 mars 2024 à 15h30, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Il soulève, dans sa déclaration d'appel :
La nullité de la notification de la garde à vue et des droits y affèrent en l'absence d'interprète
L'absence d'association habilitée au LRA de [Localité 2] répondant à la mission définie à l'article R. 744-21 du CESEDA et l'impossible exercice des droits au LRA
Les lacunes du formulaire « vos droits au centre » remis lors du placement et l'atteinte aux droits de saisir le JLD et le tribunal administratif
L'irrégularité de la procédure en l'absence de registre conforme
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du LRA
Et sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau d'accueillir les irrégularités de procédure et moyens de fond, de déclarer la procédure irrégulière et dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et contrôle et de déclarer irrecevable à défaut de registre conforme du LRA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments. Y ajoutant, il a soutenu un moyen tenant au non-respect de l'article R-744-9 du CESEDA.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le texte visé, l'article R744-9 du CESEDA au soutien de l'irrégularité n'est pas le bon. Il a expliqué qu'il y a bien une association au LRA.
M. [B] [H] a indiqué être en France depuis 2020 et travailler dans le déménagement. Il habite chez une tante. Il est prêt à quitter la France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la violation de l'article R744-9 du CESEDA
En vertu de l'article R744-9 du CESEDA, les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative au-delà d'une période de quarante-huit heures sauf en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dans ce délai, et s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local.
Le principe est qu'un étranger retenu est placé dans un centre de rétention administrative qui offre des conditions d'hébergement précises et ce n'est qu'en raison de circonstances particulières que le préfet peut placer un étranger dans un local de rétention administrative.
Le placement en rétention dans un local de rétention n'est donc pas le principe et est encadré par des conditions précises.
En l'espèce, le retenu est placé au LRA de Nanterre depuis le 1er mars 2024 à 16H15 soit plus de 48H. Si la 1ère condition de l'alinéa 2 de l'article R744-9 du CESEDA concernant l'appel est bien remplie, la 2ème condition concernant l'absence de centre de rétention administratif sur le ressort de la cour d'appel de Versailles fait défaut puisqu'il y a un centre de rétention administrative à [Localité 4].
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être rejetée et le retenu remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [B] [H],
Rejette la requête du préfet de Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [H],
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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