Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/332
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30 janvier 2024
Dossier : N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIN3
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.R.L. IBOF COIFF
S.A.R.L. [8] COIFF
S.A.R.L. LOURD'COIFF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 décembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.R.L. IBOF COIFF
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. [8] COIFF
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.R.L. LOURD'COIFF
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentées par Me Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES
Assistées de Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Dit recevables et fondées les demandes des sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF et [8] COIFF concernant la mobilisation de la garantie offerte par la société GAN ASSURANCES;
- Condamné la compagnie GAN ASSURANCES à verser aux sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF, et [8] COIFF à titre d'indemnité provisionnelle 13.416,81 euros pour la société LOURD'COIFF, 17.909,42 euros pour la société IBOS COIFF, 12.707,54 euros pour la société [8] COIFF;
- Désigné Madame [I] [P] - [Adresse 1] - comme expert avec pour mission :
o Se rendre sur les lieux et convoquer l'ensembIe des parties à une réunion contradictoire sur site, si elle l'estime nécessaire ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
o Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité des sociétés demanderesses ;
o Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par les sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF, et [8] COIFF;
o Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par les sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF, et [8] COIFF, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois ;
o Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
0 Se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
- Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ou refus, lequel devra être motivé ;
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'e×pert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- Fixé la provision à consigner au greffe du tribunal de commerce de Tarbes à la somme de 4.000,00€ au titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
- Dit que la provision devra être consignée par les sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF et [8] COIFF dans le mois de la notification de la présente sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271du c.p.c. ;
- Dit que l'expert ne pourra procéder auxdites opérations qu'après avoir reçu la notification par le greffe du versement de la provision fixée ci-avant, la première réunion dans un délai maximum d'un mois, et qu'il devra remettre son rapport dans le délai de cinq mois ;
- Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites en ses mains et des documents utilisés dans le cadre de sa mission, répondre aux dires des parties ;
- Dit que si l'expert estime devoir procéder ou faire procéder à des opérations de recherches particulièrement onéreuses, il devra préalablement en informer les parties, leur indiquer approximativement le coût desdites opérations et recueillir leurs avis. ll devra aussi, s'il établit que la provision allouée devient insuffisante, solliciter Vordonnancement d'une provision complémentaire ;
- Autorisé les conseils à retirer au greffe leurs dossiers pour permettre de communiquer à l'expert tous documents susceptibles de l'intéresser pour satisfaire sa mission ;
- Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à chacune des sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF, et [8] COIFF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du c.p.c. ;
- Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties ;
- Condamné la société GAN ASSURANCES à régler les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 129,80 € TTC.
Par déclaration du 9 juillet 2022, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel de la décision.
La SA GAN ASSURANCES conclut à :
Vu les dispositions de la police n°061272379 souscrite par le groupe PROVALLIANCE auprès de la société GAN ASSURANCES
Vu la Jurisprudence susvisée
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit fondées les demandes des sociétés LOURD'COIFF, IBOS'COIFF et [8] COIFF concernant la mobilisation de la
garantie offerte par GAN ASSURANCES
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GAN à payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 13.416,81 € à la société LOURD'COIFF, la somme de 17.909,42 € à la société IBOS'COIFF et la somme de 12.707,54 € à la société [8] COIFF
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et désigné
Madame [I] [P]
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GAN à payer à chacune des sociétés LOURD'COIFF, IBOS'COIFF et [8] COIFF la somme de 3.000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GAN à payer les entiers dépens de l'instance
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés LOURD'COIFF, IBOS'COIFF et [8] COIFF de leur demande au titre de la résistance abusive
RAPPELER que l'infirmation du jugement entraîne l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement
RAPPELER que l'infirmation du jugement entraine le dessaisissement du Tribunal de commerce de Tarbes
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER les sociétés LOURD'COIFF, IBOS'COIFF et [8] COIFF de l'intégralité de leurs demandes
LES CONDAMNER à payer chacune à GAN ASSURANCES, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel .
Les sociétés LOURD'COIFF, IBOS'COIFF et [8] COIFF concluent à :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1190 du Code civil,
Vu I'Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'Arrété du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les polices d'assurance n° 061272379-21 et -704,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :
CONFIRMER le Jugement du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la Compagnie GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à chacune des Sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF et [8] COIFF la somme de 5 000 euros au titre de |'articIe 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à payer aux Sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF et [8] COIFF les entiers dépens d'instance et d'appeI.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
SUR CE
Les sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF et [8] COIFF appartiennent au groupe PROVALLIANCE spécialisé dans la coiffure et dans les activités accessoires telles que la parfumerie, les soins de beauté, la manucure ou encore la pédicure.
Les Sociétés LOURD'COlFF, IBOS COIFF et [8] COIFF exploitent chacune un établissement au sein d'un centre commercial :
- La Société LOURD'COlFF exploite un établissement au sein du Centre commercial [7] sis [Localité 2] sous l'enseigne «COIFF & CO ''.
- La Société IBOS COIFF exploite un établissement au sein du Centre commercial LECLERC [8] sis [Adresse 5] sous l'enseigne « INTERVIEW ''.
- La Société [8] COIFF exploite, également, un établissement au sein du Centre commercial LECLERC [8] à [Localité 3] sous l'enseigne, cette fois-ci, «FRANCK PROVOST ''. Le groupe PROVALLIANCE a souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES pour couvrir les salons situés dans des centres commerciaux un contrat « multirisque des professionnels »dénommé : « OMNIPRO ».
L'annexe des Conditions particulières dresse la liste de tous les salons de coiffure du Groupe PROVALLIANCE, dont les établissements des sociétés susvisées.
A la suite de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,les SARLU COIF prétendent avoir dû cesser toute activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020.
Les 24 et 25 mars 2020, le service «Juridique et assurance» du groupe PROVALLIANCE a procédé à une déclaration de sinistre en sollicitant le bénéfice de la garantie pertes d'exploitation visée en page 8 des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES.
Par courrier du 28 août 2020 réceptionné le 15 septembre 2020 la compagnie GAN ASSURANCES a refusé de mobiliser sa garantie au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation n'étaient pas rapportées.
Par assignation du 19 février 2021, les sociétés LOURD'COIFF, IBOS COIFF et [8] COIFF ont saisi le tribunal de commerce de Tarbes aux fins notamment de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à leur verser une provision au titre des pertes d'exploitation enregistrées et de désigner un expert judiciaire afin de chiffrer les pertes d'exploitation subies.
Par jugement dont appel le tribunal a fait droit à leur demande de versement de provision et d'organisation d'une expertise confiée à un expert-comptable.
La compagnie d'assurances fait valoir que l'extension invoquée ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure et constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon. Les conditions de garantie ne sont pas régies par l'article L 113-1 du code des assurances et c'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que ces conditions sont garanties. Il a la charge de démontrer que le centre commercial a fait l'objet d'une fermeture administrative à la suite d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente, que la fermeture administrative du centre commercial empêchait matériellement l'accès à son établissement et que la réduction de son activité résulte de l'impossibilité matérielle d'accès au centre commercial. La compagnie d'assurances soutient qu'aucune de ces conditions cumulatives n' est ici remplie puisqu'il n'y a pas eu fermeture administrative de la galerie commerciale où sont situés les salons des requérantes, qu'il n'est pas démontré une impossibilité matérielle d'accès aux salons exploités par les requérantes et qu'en tout état de cause il n'y a pas de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées.
Il n'y a selon elle aucune ambiguïté de la clause qui est claire et ne nécessite aucune interprétation et il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré et que si l'on devait appliquer l'article 1190 du Code civil ce serait nécessairement en faveur du GAN puisque selon cet article dans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier, le créancier étant en l'espèce l'assuré.
Les salons de coiffure concernés par cette procédure font valoir que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ont entraîné la fermeture des centres commerciaux et qu'à la suite de cette fermeture leur chiffre d'affaires a fortement diminué et que que la compagnie d'assurances garantit les pertes d'exploitation subies par ses assurés à la suite de l'interruption ou de la réduction de leur activité professionnelle ; il importe peu que les salons de coiffure aient été visés ou non par les arrêtés de fermeture administrative dans la mesure où les centres commerciaux les hébergeant appartenant la catégorie M étaient expressément frappés d'une mesure de fermeture comme l'exige le contrat d'assurance. La fermeture est d'origine légale. Les assurés soutiennent que l'impossibilité d'accès des centres commerciaux engendrées par un arrêté de fermeture est elle seule de nature à justifier la mobilisation de la garantie et cela indépendamment de toute mesure administrative visant expressément les salons de coiffure.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S'agissant d'une condition de la garantie et non d'une exclusion, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
Conformément aux principes du droit commun des contrats, en application des dispositions de l'article 1192 du Code civil.les juges du fond ne peuvent se livrer à une interprétation du contrat qu'en présence d'une ambiguïté.
En l'espèce la clause litigieuse n'est susceptible d'aucune interprétation puisqu'il est clairement indiqué au titre des conditions particulières du contrat d'assurance une extension de garantie « perte d'exploitation» ainsi libellée : Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie perte d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte : «d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : (')
« la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitairecompétente. »
Une telle clause n'est pas susceptible d'interprétation, la notion de fermeture administrative émanant d'une autorité publique ou sanitaire étant parfaitement explicite.
Il résulte ainsi des termes clairs et précis de la clause ci-dessus exposée que la perte d'exploitation indemnisable doit être imputable à une décision de fermeture du centre commercial hébergeant l'assuré.
En l'espèce, les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, ont pris une mesure d'interdiction de recevoir du public frappant les établissements réputés non essentiels à la nation telle que les salons de coiffure ainsi que les centres commerciaux sauf pour leurs activités hébergées non visées par la mesure générale d'interdiction de recevoir du public.
Les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial sont exclusivement imputables à la mesure administrative générale qui frappait indistinctement les salons de coiffure .
Les salons de coiffure ont en effet été concernés par une mesure administrative générale d'interdiction de recevoir du public, indépendante de leur lieu d'exploitation, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre commercial et la mesure d'interdiction de recevoir du public a concerné les centres commerciaux uniquement en ce qu'ils hébergeaient des établissements réputés non essentiels tels que les salons de coiffure.
Les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial étant exclusivement imputables à la mesure administrative générale comportant l'interdiction de recevoir du public impactant tous les salons de coiffure sans distinction de localisation,
Il s'ensuit qu'en l'absence de lien de causalité démontré entre le fait générateur invoqué et le dommage garanti, les sociétés LOURD'COlFF, IBOS COIFF et [8] COIFF ne sont pas fondées à demander la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative du centre commercial.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions avec toutes les conséquences de droit s'agissant de la restitution des sommes versées par la société d'assurances appelante.
Les sociétés LOURD'COlFF, IBOS COIFF et [8] COIFF seront respectivement condamnées à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés LOURD'COlFF, IBOS COIFF et [8] COIFF de leur demande au titre de la résistance abusive.
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Déboute les sociétés LOURD'COlFF, IBOS COIFF et [8] COIFF de l'ensemble de leurs demandes au titre de la garantie perte d'exploitation avec toutes les conséquences de droit en ce qui concerne la restitution des sommes d'ores et déjà versées par l'appelante en exécution du jugement.
Condamne chacune de ces sociétés LOURD'COlFF, IBOS COIFF et [8] COIFF à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dit tenues in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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