Texte intégral
N° RG 23/01527 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022RJ0087
Tribunal de commerce du Havre du 21 avril 2023
APPELANTE :
Société HALO CREATIVE & DESIGN LIMITED
[Adresse 11]
[Localité 10] CHINE
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SELARL [D] [H], agissant poursuites et diligences de Maître [D] [H] es- qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS INTERIOR'S
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
SELARL SELARL FHB agissant par Maître [E] [U] es-qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS INTERIOR'S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. INTERIOR'S
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Association CGEA DE [Localité 13] en sa qualité de controleur
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 11 mai 2023 à personne morale.
S.C.I. ESTOUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 11 mai 2023 à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit hongkongais Halo Creative & Design Limited exerce l'activité de conception, de production et de commercialisation de meubles à destination de revendeurs professionnels et son siège social a été établi du 1er avril 2020 au 27 février 2023 à l'adresse suivante : [Adresse 11] à [Localité 10] en Chine.
La SAS Interior's a pour objet la commercialisation de mobilier domestique à destination grand public par internet et par l'intermédiaire de magasins implantés dans toute la France.
La société Halo Creative & Design Limited et la SAS Interior's ont entretenu des relations commerciales et, au cours de l'année 2022, la société Halo Creative & Design Limited a émis diverses factures à l'attention de la SAS Interior's pour un montant total de 109 280,70 euros.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Interior's et désigné la SELARL [D] [H], prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 11 juillet 2022, le mandataire judiciaire a invité la société Halo Creative & Design Limited à déclarer sa créance dans les délais impartis étant précisé que dès le 11 juillet 2022, la SAS Interior's avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire une créance au profit de la société Halo Creative & Design Limited à hauteur de 106 132,68 euros à titre chirographaire, échue et définitive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, le mandataire judiciaire a contesté en totalité la créance déclarée par le débiteur au motif qu'elle n'était « justifiée par aucune pièce » et a invité cette dernière à lui faire connaître ses observations dans le délai légal de trente jours.
Cette lettre a été envoyée aux deux adresses suivantes : [Adresse 12] (Chine) et [Adresse 7] (Chine).
La société Halo Creative & Design Limited soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre de contestation du mandataire judiciaire et que ce n'est qu'à compter du 24 janvier 2023, par un courrier électronique adressé par la SAS Interior's, qu'elle a appris l'existence d'une contestation formée par le mandataire judiciaire à l'encontre de sa créance.
Le 1er février 2023, la société Halo Creative & Design Limited a adressé au mandataire judiciaire l'ensemble des factures justifiant, selon elle, l'existence de sa créance qu'elle a évaluée à 109 280,70 euros.
Le 20 février 2023, le mandataire judiciaire a demandé le rejet de la créance de la société Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde d'Interior's en raison de son défaut de réponse à son avis de contestation dans le délai légal de trente jours.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
- déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire,
- décidé le rejet de la créance de Halo Asia / Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde de la SAS Interior's,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Halo Creative & Design Limited a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2023.
La SCI Estour à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile et le CGEA de [Localité 13] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Halo Creative & Design Limited qui demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Halo Creative & Design Limited à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce du Havre en ce qu'elle a (i) déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire et (ii) décidé le rejet de la créance de la société Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde de la société Interior's,
- admettre la créance de la société Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde de la société Interior's à hauteur d'un montant de 76 496,49 euros à titre chirographaire, échu et définitif et la rejeter pour le surplus, conformément à la demande formulée par les sociétés Halo Creative & Design Limited et Interior's,
- donner acte à la SELARL [D] [H] ès qualité de mandataire judiciaire et à la SELARL FHB ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Interior's qu'elles ont pris acte de cette demande d'admission partielle et s'en rapportent à justice,
- dire que la décision d'admission partielle à intervenir sera portée sur l'état des créances de la sauvegarde de la société Interior's en application de l'article R.624-9, 3° du code de commerce et qu'en tant que de besoin, il appartiendra à cette fin à la société Halo Creative & Design Limited d'adresser au greffe du Tribunal de commerce du Havre, par tout moyen, l'expédition de la décision à venir lequel avisera (i) la SELARL [D] [H], prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualité de mandataire judiciaire et (ii) la SELARL FHB, en la personne de Maître [E] [U], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des modifications ainsi apportées à l'état des créances afin que soit prise en compte l'admission partielle de la créance d'Halo au passif de la sauvegarde de la société Interior's à hauteur de 76 496,49 euros à titre chirographaire, échu et définitif,
- dire et juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
Vu les conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Interior's, la Selarl [D] [H] et la Selarl FHB, qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Halo Creative & Design Limited à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce du Havre,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce du Havre en ce qu'elle a (i) déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire et (ii) décidé le rejet de la créance de la société Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde de la société Interior's,
- ordonner l'admission de la créance de la société Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde de la société Interior's à hauteur d'un montant de 76.496,49 € à titre chirographaire, échu et définitif et la rejeter pour le surplus, conformément à la demande formulée par les sociétés Halo Creative & Design Limited et Interior's,
- donner acte à la SELARL [D] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et à la SELARL FHB ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Interior's qu'elles ont pris acte de cette demande d'admission partielle et s'en rapportent à justice,
- dire que la décision d'admission partielle à intervenir sera portée sur l'état des créances de la sauvegarde de la société Interior's en application de l'article R.624-9, 3° du code de commerce et qu'en tant que de besoin, il appartiendra à cette fin à la société Halo Creative & Design Limited d'adresser au greffe du Tribunal de commerce du Havre, par tout moyen, l'expédition de la décision à venir lequel avisera (i) la SELARL [D] [H], prise en la personne de Maître [D] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire et (ii) la SELARL FHB, en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan des modifications ainsi apportées à l'état des créances afin que soit prise en compte l'admission partielle de la créance d'Halo au passif de la sauvegarde de la société Interior's à hauteur de 76 496,49 euros à titre chirographaire, échu et définitif,
- dire et juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés Interior's, [D] [H] et FHB avaient saisi le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Après conclusions en réponse de la société Halo Creative & Design limited, elles s'en sont désistées. Les mêmes parties avaient présenté cette demande dans leurs conclusions du 5 juillet 2023 adressées à la cour. Dans leurs dernières conclusions au fond, cette demande a été abandonnée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
La SAS Interior's ainsi que la SELARL [D] [H] et la SELARL FHB indiquent que le plan de sauvegarde de la SAS Interior's a été adopté le 28 juillet 2023, qu'il a été mis fin à la mission de la SELARL FHB en qualité d'administrateur, qu'elle a été désignée commissaire à l'exécution du plan et que les sociétés Interior's et Halo Creative & Design Limited ont convenu de mettre fin amiablement à la procédure de contestation de créance pour une demande conjointe d'admission partielle ; que la SELARL [D] [H] a été maintenue mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification des créances.
La SELARL [D] [H] et la SELARL FHB n'ayant aucun moyen opposant à l'admission de la créance à hauteur de 76 496,49 euros, l'ordonnance entreprise sera infirmée sauf en ce qu'elle a ordonné sa notification, et la créance de la société Halo Creative & Design Limited sera admise au passif de la SAS Interior's pour la somme de 76 496,49 euros à titre chirographaire échu et définitif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme l'ordonnance de la juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 21 avril 2023 sauf en ce qu'elle a ordonné sa notification ;
Statuant à nouveau :
Prononce l'admission de la créance de la société Halo Creative & Design Limited au passif de la sauvegarde de la société Interior's pour la somme de 76 496,49 euros à titre chirographaire, échu et définitif ;
Dit que la décision d'admission sera portée sur l'état des créances de la sauvegarde de la société Interior's en application de l'article R.624-9, 3° du code de commerce et qu'en tant que de besoin, il appartiendra à cette fin à la société Halo Creative & Design Limited d'adresser au greffe du tribunal de commerce du Havre, par tout moyen, l'expédition de la décision à venir lequel avisera la SELARL [D] [H], prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, en la personne de Maître [E] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des modifications ainsi apportées à l'état des créances afin que soit prise en compte l'admission partielle de la créance d'halo au passif de la sauvegarde de la société Interior's à hauteur de 76 496,49 euros à titre chirographaire, échu et définitif ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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