Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0924
Rôle N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7N3
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 septembre 2022 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [O] [C] [J]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [L] [R] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 à 14h30,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à le 17 août 2022 à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 septembre 2022 à 10h20 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2022 décidant le maintien de Monsieur [O] [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 septembre 2022 par Monsieur [O] [C] [J] ;
Monsieur [O] [C] [J] n'a pas voulu comparaître; Ce refus de comparution a été transmis par fax ce jour.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de nécessité de rétention et sollicite l'assignation à résidence. Il souligne que Monsieur [J] a une fille qu'il visite de manière habituelle.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que le moyen relatif à l'absence de nécessité de la rétention est irrecevable. Il indique que Monsieur [J] ne produit pas d'attestation d'hébergement et que rien ne permet d'établir que sa compagne accepte toujours de l'héberger. Il souligne que la volonté de départ de Monsieur [J] ne peut être admise, ce dernier ayant tenté à deux reprises de s'évader.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de nécessité de rétention et la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [J] a effectivement remis son passeport en cours de validité au directeur du centre de rétention.
Pour autant, il a été détenu entre le 27 avril 2022 et le 5 septembre 2022, jour de son placement en rétention notamment pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative, ce dernier ayant tenté le 24 avril 2022, alors qu'il était placé en rétention en exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire, de s'évader avec d'autres retenus, commettant concomitamment des dégradations de biens publics.
Il avait précédemment déjà été incarcéré du 6 février 2022 au 11 avril 2022 pour des faits de menaces de mort et de violences avec arme sur conjoint, condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire.
Il ne justifie d'aucune garantie de représentation, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective, ne versant aucun certificat d'hébergement aux débats et ayant étant soit détenu soit retenu depuis le 6 février 2022. Au regard du calendrier des visites médiatisées qu'il verse aux débats, il n'a pu, si la visite a bien eu lieu, ce dont il n'est pas justifié, voir sa fille qu'à une seule reprise, les visites ne pouvant donc pas être qualifiées de régulières.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la mesure de rétention était parfaitement justifiée.
Le moyen sera donc rejeté de même que la demande d'assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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