Texte intégral
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Radiation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° W 22-19.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
La société Tokheim services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.450 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à [E] [I], ayant été domicilié chez Mme [L] [F], [Adresse 1], décédé,
2°/ à « La collectivité des héritiers de [E] [I] », dont le siège est chez Mme [L] [F], [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tokheim services France, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [E] [I], a imparti aux parties un délai de six mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 22-19.450 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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