Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5LV
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 20/01158, en date du 18 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le 11 Janvier 1978 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La commune de [Localité 4],
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié audit siège pour ce faire
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2008, la commune de [Localité 4] a donné en location à M. [W] [F] un appartement situé à [Adresse 5].
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2020, la commune de [Localité 4] a fait délivrer à M. [W] [F] un commandement de payer la somme de 6 929,11 euros en principal, ce commandement visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2020, la commune de [Localité 4] a fait assigner M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Briey, afin de voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, de voir ordonner son expulsion, de le voir condamner à payer un arriéré locatif de 5 461,29 euros , une indemnité mensuelle d'occupation au minimum égale au loyer courant et une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [F] a comparu lors du premier appel de l'affaire, à l'audience du 16 février 2021, et a fait valoir que la dette locative était en voie d'apurement. L'affaire a été renvoyée au 23 novembre 2021 pour vérifier l'apurement du solde de la dette locative, mais M. [W] [F] n'a pas comparu lors de cette dernière audience.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Briey a :
- déclaré recevables les demandes formées par la commune de [Localité 4],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 août 2020,
- ordonné à M. [W] [F] de libérer l'appartement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, sous peine de s'en voir expulser,
- condamné M. [W] [F] à payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel actuel, qui sera révisée selon les modalités du bail résilié, augmentée de la provision mensuelle sur charges, jusqu'à libération effective des lieux
- condamné M. [W] [F] à verser à la Mairie de [Localité 4] la somme de 5 461,29 euros, APL à régulariser le cas échéant, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 août 2020, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné M. [F] aux dépens et à verser à la Mairie de [Localité 4] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 4 février 2022, M. [W] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, M. [W] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la commune de [Localité 4] tendant au constat de la résiliation du bail, à son expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation,
- subsidiairement, constater la renonciation de la commune de [Localité 4] à ses demandes aux termes de son courrier du 30 septembre 2022 et du courrier officiel de son avocat du 5 octobre 2022,
- en tout état de cause, débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes,
- reconventionnellement, constater que la commune de [Localité 4] reconnaît à hauteur d'appel le caractère indu de la somme de 5 461,29 euros dont elle a abusivement demandé la condamnation lors de l'audience du 23 novembre 2021 devant le premier juge,
- débouter la commune de [Localité 4] de sa demande nouvelle en appel de condamnation en paiement de la somme de 1 476,40 euros au titre d'un prétendu arriéré locatif pour les mois de mai et juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020,
- vu l'article 32-1 du code de procédure civile, dire que les demandes de condamnation formées contre lui par la commune de [Localité 4] sont abusives et condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans préjudice d'une éventuelle amende civile,
- condamner la commune de [Localité 4] à lui payer le somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de son appel, M. [W] [F] expose notamment :
- qu'il est locataire de la commune de [Localité 4] depuis 14 ans et n'a jamais connu d'incident de paiement jusqu'à une période financièrement délicate fin 2019 et début 2020,
- qu'il a repris le paiement des loyers courants et s'est efforcé d'apurer l'arriéré dès qu'il a retrouvé du travail,
- qu'il a été assigné devant le tribunal pour paiement d'un arriéré de 5 461,20 euros alors que l'arriéré locatif n'était que de 2 336,96 euros au 27 novembre 2020,
- qu'il s'est engagé le 27 novembre 2020, auprès du comptable public, à régler cet arriéré en 12 mensualités de 194,75 euros à compter du 2 décembre 2020,
- que lors de l'audience du 16 février 2021, il avait été convenu que les poursuites seraient abandonnées s'il respectait cet échéancier de remboursement, ce qu'il a fait, de sorte qu'il n'a pas cru utile de se représenter à l'audience du 23 novembre 2021,
- que la commune de [Localité 4] a fait preuve de mauvaise foi en sollicitant du tribunal le bénéfice de son assignation, sans tenir compte de l'apurement de la dette locative,
- que la commune de [Localité 4] devait, en application de l'article 24-II de la loi du 24 juillet 1989, saisir la CCAPEX deux mois avant de l'assigner en constat de résiliation du bail, obligation qu'elle n'a pas respectée (ayant saisi la CCAPEX le 15 septembre 2020 et l'ayant fait assigner le 16 octobre 2020),
- que cette fin de non-recevoir, tirée de la saisine tardive de CCAPEX, ne relevait pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais bien de la compétence de la cour,
- que la commune de [Localité 4] confirme sa mauvaise foi en prétendant qu'il n'aurait pas réglé les loyers de mai et juin 2022, alors qu'il justifie du contraire,
- que le comportement procédural de la commune de [Localité 4] relève de l'abus de procédure et doit être sanctionné par des dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de la demande de M. [W] [F] tendant à ce que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande de la commune,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [F] à payer la somme de 5 461,29 euros,
statuant sur ce dernier point :
- condamner M. [W] [F] à lui payer la somme de 1 476,40 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer du 25 juin 2020,
- débouter M. [W] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] fait valoir notamment :
- que la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de CCAPEX relevait de la compétence du conseiller de la mise en état que M. [W] [F] n'a pas saisi,
- que l'arriéré locatif n'a été définitivement réglé par M. [W] [F] que le 1er mars 2022, que depuis cette date il a honoré les loyers de mars et d'avril 2022, mais pas ceux de mai et juin 2022, de sorte qu'il reste un impayé de 1 476,40 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en constatation de la résiliation du bail
L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les personnes morales non familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La commune de [Localité 4] soutient que la fin de non-recevoir tirée par M. [W] [F] de ce texte aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et qu'il n'est plus recevable à la soumettre devant la cour.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Ce qui est le cas de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [F] : si elle doit être accueillie, elle remet en cause le jugement déféré qui a déclaré recevables les demandes formées par la commune de [Localité 4].
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir.
Sur le fond, il apparaît que la commune de [Localité 4] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 2] le 15 septembre 2020.
Or, la commune de [Localité 4] a fait assigner M. [W] [F] en constatation de résiliation du bail par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2021, soit moins de deux mois après la saisine de la CCAPEX.
Par conséquent, la demande faite par la commune de [Localité 4] aux fins de voir constater la résiliation du bail de M. [W] [F] est irrecevable. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Cette irrecevabilité ne concerne toutefois pas la demande en paiement de l'arriéré locatif, qui doit être examinée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant les explications données par la commune de [Localité 4], la dette locative de M. [W] [F] n'est plus constituée que des deux loyers de mai et juin 2022, représentant un impayé de 1 476,40 euros, somme dont elle réclame le paiement.
Toutefois, M. [W] [F] produit ses relevés de compte bancaire dont il ressort qu'il a réglé, par virement permanent, le loyer de mai à la date du 20 mai 2022 et le loyer de juin à la date du 20 juin 2022 (soit une somme de 732,19 euros pour chacune des deux échéances).
D'ailleurs, l'avocat de la commune de [Localité 4] a, dans un courrier du 5 octobre 2022, écrit à l'avocat de M. [W] [F] en indiquant que ce dernier avait apuré l'arriéré locatif et que la commune souhaitait mettre un terme à la procédure.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur le règlement de l'arriéré locatif et la commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande de paiement de loyers.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la commune de [Localité 4] a multiplié les erreurs grossières en formant contre M. [W] [F] des demandes en paiement dépourvues de tout fondement :
- en demandant au tribunal de condamner M. [W] [F] à lui payer un arriéré de 5 461,29 euros, alors que celui-ci était largement remboursé lorsque l'affaire a été mise en délibéré et en ne tenant pas compte de l'accord de règlement échelonné qui était en cours,
- en réitérant à hauteur d'appel, par conclusions déposées en juillet 2022, une demande de paiement d'un arriéré locatif, en l'occurrence les loyers de mai et juin 2022, alors que ces deux mensualités de loyer ont été payées en mai et juin 2022.
Compte-tenu de ce comportement procédural abusif, M. [W] [F] est bien fondé à arguer d'un préjudice et de l'obligation pour la commune de [Localité 4] de le réparer.
Au vu de ces éléments, la commune de [Localité 4] sera condamnée à payer à M. [W] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La commune de [Localité 4], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Si les dépens que la commune de [Localité 4] doit assumer comprennent le coût de l'assignation (signifiée trop tôt à M. [W] [F]), en revanche le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 doit rester à la charge de M. [W] [F], car à cette date l'arriéré locatif existait et la délivrance de ce commandement n'était pas infondée (l'accord de règlement échelonné n'a été conclu que plusieurs mois après, le 27 novembre 2020).
En outre, il est équitable que la commune de [Localité 4] soit condamnée à payer à M. [W] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en résiliation de bail et expulsion formée par la commune de [Localité 4] à l'encontre de M. [W] [F],
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande en paiement d'un arriéré locatif,
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à M. [W] [F] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à M. [W] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'assignation mais non celui du commandement de payer.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.