Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2024, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [T] [L]
né le 25 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 29 avril 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 29 avril 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
Vu l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [T] [L] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024, à 12h25, par M. Xsd [T] [L] ;
- Vu les observations de M. Xsd [T] [L] reçues au greffe de la Cour le 29 avril 2024 à 16h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, l'appel formé par M. X se disant [T] [L] est dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte du fait que l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités italiennes de la demande de réadmission de l'intéressé formée le 24 avril 2024 sur la base d'une carte d'identité italienne valide qu'il possède.
Au vu des observations adressées par l'intéressé le 29 avril 2024 à 16h32, il y a lieu de lui indiquer que l'appréciation du choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'il appartient à M. X se disant [T] [L] de remettre au centre de rétention tous les documents dont il dispose concernant sa situation à l'égard de l'Italie afin que le préfet dispose de tous les éléments pour, le cas échéant, entamer des démarches à l'égard de ce pays.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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