Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 102
N° RG 21/12583
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGD
[B] [W] [K] [J]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence MAZARGUES PLAISANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chloé DE KEYSER
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01173.
APPELANTE
Madame [B] [W] [K] [J]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé DE KEYSER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
représenté par son syndic CITYA CARTIER SARL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 19 février 2014, Madame [B] [J] a acquis les lots n° 347, 357 et 458 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé MAZARGUES PLAISANCE sis [Localité 3].
Débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées les 19 avril, 19 juillet et 10 août 2018 ainsi que les 18 janvier et 11 février 2019 par le SDC MAZARGUES PLAISANCE.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, le SDC MAZARGUES PLAISANCE a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [J] aux fins d'obtenir sa condamnation aux sommes de 5.264,28 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date du commandement de payer, et de 1.530 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné Madame [J] à payer au SDC MAZARGUES PLAISANCE les sommes de 5.264,28 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 et de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2021, Madame [J] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de fixer le montant dû à la somme de 2.796,25 euros et, à titre subsidiaire, de fixer ce montant à la somme de 3.344,28 euros.
En tout état de cause, elle sollicite de la Cour qu'elle déboute le SDC MAZARGUES PLAISANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle le déclare infondé à demander sa condamnation à lui régler toutes sommes relatives à la prise en charge des frais de transmission de dossier contentieux par voie d'huissier ou à avocat qui seraient fondées sur le règlement des sommes dues au titre des charges de copropriété auxquelles elle a été condamnée au terme du jugement entrepris, et qu'elle condamne le SDC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, Madame [J] fait valoir :
qu'elle n'a jamais été destinataire du commandement de payer du 18 décembre 2020 ni destinataire de tous les actes de procédure délivrés à son encontre ;
qu'aucune des sommes affectées au titre des frais de relance, commandement de payer et prise d'hypothèque n'ont été justifiées ;
qu'il en est de même pour les frais relatifs à la transmission de dossier ou aux frais de constitution de dossier avocat ;
qu'elle n'a jamais entendu agir de mauvaise foi ou refuser de procéder au règlement.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2022, les conclusions en réponse déposées par la SELARL CORNET-LE BRUN-GASSEND-CHARBONNEL-GERSON-SAVERESE aux intérêts du SDC MAZARGUES PLAISANCE ont été déclarées irrecevables pour défaut de remise au greffe dans le délai imparti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que Madame [J] n'a pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes clos et courants ;
Qu'elle n'est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'au regard des éléments produits, Madame [J] n'honore pas régulièrement ses obligations et que, se référant au tableau actualisé au 09 mars 2021, elle est redevable envers le SDC MAZARGUES PLAISANCE de la somme de 5.264,28 euros ;
Attendu que l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de prise d'hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance ;
Qu'ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Que, bien que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir déjà communiqué sa nouvelle adresse au SDC, ce dernier est réputé n'avoir formé aucune demande ;
Que, pour autant, la condamnation de Madame [J] aux frais exposés pour le recouvrement de sa créance aurait dû faire l'objet d'une demande distincte de la condamnation au titre de l'arriéré de charges de copropriété ;
Qu'il ressort du tableau actualisé au 09 mars 2021 que Madame [J] est redevable de la somme de 4.370,11 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et de la somme de 2.468,03 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le SDC ;
Que s'étant déjà acquittée de la somme de 1.573,86 euros, Madame [J] n'est redevable plus que de la somme de 2.796,25 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
Que ne pouvant se prévaloir du remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance au titre des charges de copropriété impayées et n'ayant formé aucune demande tendant à voir Madame [J] condamnée à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le SDC MAZARGUES PLAISANCE n'est pas fondé à en obtenir le paiement ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné Madame [J] à payer au SDC MAZARGUES PLAISANCE la somme de 5.264,28 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de condamner Madame [J] à payer au SDC MAZARGUES PLAISANCE la somme de 2.796,25 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
Attendu qu'il sera alloué à Madame [J], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le SDC MAZARGUES PLAISANCE, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné Madame [J] à payer au SDC MAZARGUES PLAISANCE la somme de 5.264,28 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
CONFIRME pour le surplus du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] à payer au SDC MAZARGUES PLAISANCE la somme de 2.796,25 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE le SDC MAZARGUES PLAISANCE à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC MAZARGUES PLAISANCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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