Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 607
N° RG 22/04769
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEX2
[D] [Z]
C/
[V] [G] divorcée [S]
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2022/M86 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M86.
APPELANT - DEMANDEUR SUR DEFERE
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (69),
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES - DÉFENDEURS SUR DÉFÉRÉ
Madame [V] [G] divorcée [S],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (95),
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
Signification internationale adressée à autorité compétente le 9/11/2021
signification DA + CONCLUSIONS faite le 02/12/21 à Monsieur [H] [O], mandataire
défaillante
L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,
siège [Adresse 6]
défaillante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
siège Trésorie de [Localité 8] Extérieur, [Adresse 3]
assigné le 08/11/2021 à l'étude
défaillant
Monsieur TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice,
siège Trésorie de [Localité 8], [Adresse 3]
assigné le 08/11/2021 à l'étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur de nouvelles poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (la CRCAM) à l'encontre de M.[D] [Z], pour obtenir paiement de la somme de 1 024 562,29 euros, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse par jugement d'orientation rendu le 20 décembre 2018, rectifié par jugement du 17 janvier 2019, après avoir déclaré irrecevables la constitution et les conclusions du conseil de M.[Z], a ordonné la vente forcée des biens saisis lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8] (06) [Adresse 5] plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe.
M.[Z] a interjeté appel de cette décision.
En raison de ce recours, la date de l'audience d'adjudication fixée au 14 mars 2019 a été reportée à la demande du poursuivant, par jugement du 25 avril 2019, au 19 décembre 2019.
Saisi d'une nouvelle demande de report de la date de la vente forcée dans l'attente de l'appel du jugement d'orientation et après réouverture des débats, à la suite de l'arrêt de cette cour rendu le 16 janvier 2020 disant n'y avoir lieu à annuler l'acte de convocation de M.[Z] à l'audience d'orientation , déclarant en conséquence et en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution irrecevables ses contestations et demandes et confirmant le jugement d'orientation, le juge de l'exécution, par jugement rendu le 19 novembre 2020, a , entre autres dispositions, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M.[Z] dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par lui à l'encontre de l'arrêt du 16 janvier 2020, déclaré irrecevable la demande de report de la date d'adjudication formée par le créancier poursuivant sur le fondement de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et dit qu'il sera procédé à la vente forcée à l'audience du 4 mars 2021.
M.[Z] a interjeté appel-nullité de ce jugement le 5 février 2021 et saisi le premier président de cette cour par assignations en référé du 22 février 2021 d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dans l'intervalle et par jugement du 22 octobre 2020, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière avaient été prorogés.
A l'audience d'adjudication du 4 mars 2021, M.[Z] a notifié des conclusions aux fins de voir constater que la procédure est interrompue de plein droit en application de l'article R.121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et d'ordonner le renvoi sine die de la vente forcée, demandes auxquelles la banque s'est opposée.
Par un premier jugement du 4 mars 2021, n° 21/95 le juge de l'exécution a :
' débouté M.[Z] de ses demandes ;
' ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis si le créancier poursuivant la sollicite ;
' débouté la CRCAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' condamné M.[Z] à payer à la banque la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par jugement séparé rendu le même jour le bien a été adjugé au profit de Mme [Y] [G] au prix de 1 200 000 euros.
Par déclarations du 21 avril 2021 et du 12 août 2021 M.[Z] a interjeté appel 'réformation et /ou annulation' de ces deux décisions.
L'appel du jugement n° 21/95 a été enregistré au répertoire général sous le n°21/5982, et l'appel du jugement d'adjudication dépourvu de n° sous le numéro 21/12278 .
Conformément aux dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution chacun des appels a fait l'objet d'une procédure de renvoi à l'audience à bref délai prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l'appel du jugement d'adjudication M.[Z] a saisi la présidente de cette chambre de conclusions d'incident aux fins de jonction des deux procédures, et, « sur le fond», de :
- recevoir les appels nullité, les dire bien fondés,
- annuler le jugement d'incident à l'audience d'adjudication du 4 mars 2021 n° 21-95,
- annuler le jugement d'adjudication rendu le 4 mars 2021 sans numéro de minute,
En tout état de cause,
- renvoyer les parties devant le premier juge pour constat de la caducité de la saisie immobilière et mainlevée du commandement de payer valant saisie.
La CRCAM s'est opposée à ces demandes et a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, la présidente de la chambre, après avoir retenu que les demandes de jonction de procédures et celles présentées « au fond », relevaient de la compétence de la cour, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M.[Z] à l'encontre du jugement d'adjudication en application de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, l'a condamné aux dépens d'appel et d'incident et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2022 M.[Z] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande :
- de dire et juger M.[Z] recevable et bien fondé en son déféré ;
- de réformer l'ordonnance présidentielle et statuant à nouveau,
- d'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 21/5982 et 21/12278, lesquelles sont indivisibles et que le premier juge a artificiellement crées en violation de l'article R.322-59 du code des procédures civiles d'exécution en rendant deux jugements dont un seulement dispose d'un numéro de minute, pour fermer la voie d'appel à l'appelant ;
- de dire et juger recevable l'appel formé par M.[Z] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution le 4 mars 2021 ayant prononcé l'adjudication de son immeuble ;
- de débouter la CRCAM toutes ses demandes ;
- de la condamner aux entiers dépens du déféré, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Après rappel de la procédure antérieure, il soutient que les deux jugements rendus par le juge de l'exécution le 4 mars 2021 ne font qu'un, le premier juge ayant manifestement rendu deux décisions pour tenter de l'empêcher de faire appel du jugement d'adjudication, alors que le magistrat a rejeté ses arguments en défense, le privant ainsi de son droit à un procès équitable. Il en déduit que l'appel contre ces deux jugements qui sont indivisibles est recevable dès lors de surcroît que le jugement d'adjudication n'a pas autorité de chose jugée.
Il affirme que le premier juge devait rendre une seule décision et trancher ses contestations dans le jugement d'adjudication, dont il relève qu'il ne comporte pas de numéro de minute démontrant ainsi qu'il n'est pas dissociable du premier jugement qui, lui, dispose d'un numéro de minute (21/95).
Il soutient que la juridiction de première instance a outrepassé ses pouvoirs en lui interdisant de relever appel du jugement par lequel son bien a été adjugé et que cet excès de pouvoir lui ouvre droit à un appel nullité.
Il affirme que seule la jonction des deux appels lui permet de contester le prononcé de l'adjudication de son bien.
Par écritures en réponse notifiées le 11 avril 2022, la CRCAM conclut au rejet des demandes de la CRCAM, à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CRCAM aux dépens, distraits au profit de la SCP Buvat-Tebiel.
A cet effet et après rappel de la procédure et du comportement procédural de M.[Z] dont elle dénonce l'instrumentalisation des recours, soulignant que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt du 16 janvier 2020 confirmant le jugement d'orientation a été rejeté par décision du 9 septembre 2021 et qu' à la suite de la vente forcée, l'adjudicataire, proche de M.[Z], ne s'est pas acquitté du prix de vente et des frais, la banque soutient que les deux jugements rendus par le juge de l'exécution le 4 mars 2021 ne sont pas indivisibles mais correspondent à des temps procéduraux différents, le premier jugement a rejeté la demande de report de la vente forcée, qui après le rejet de cette demande , a été requise par le poursuivant et donné lieu à l'ouverture des enchères et à l'adjudication.
Elle relève que M.[Z] a attendu l'expiration du délai de surenchère pour former appel-nullité du jugement d'adjudication, en se fondant sur un excès de pouvoir du premier juge, alors que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le jugement d'adjudication qui ne tranche aucun incident, ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir, par ailleurs nullement démontré en l'espèce.
La banque explique par ailleurs, après interrogation du greffe du juge de l'exécution, le défaut de numéro de minute dudit jugement, qui ne sont pas rangés au rang des minutes, l'original étant inséré dans le titre de propriété, lequel sera classé en original au rang des minutes du greffe. Or en l'espèce faute de paiement des causes de l'adjudication le titre de propriété n'a pu être délivré.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de sa demande de jonction des deux procédures d'appel, M.[Z] soutient que seule cette mesure lui permet de contester le prononcé de l'adjudication de son immeuble, reprochant au premier juge d'avoir rendu à l'audience d'adjudication, deux jugements distincts l'un statuant sur ses contestations, le second sur l'adjudication, pour le priver de l'appel de ce dernier.
Toutefois si en vertu de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile , le juge peut à la demande des parties ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice des les faire instruire ou juger ensemble, il ne lui en fait pas obligation contrairement à ce que prétend M.[Z] : il s'agit d'une décision discrétionnaire.
Par ailleurs et de plus, la jonction d'instances ne crée pas une instance unique, en sorte que la jonction de deux appels ne permet pas de passer outre l'irrecevabilité de l'un d'eux ( Civ. 3 , 25 ème octobre 2006, n° 05-14318) ;
Or aux termes de l'article R.322-60 alinéa 2 du code de procédure civile d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Dans ces conditions il importe peu qu'il soit statué sur la demande de report de la vente et sur l'adjudication par jugements distincts comme en l'espèce, ou par un seul jugement, dès lors que seules les dispositions statuant sur les contestations sont susceptibles d'appel ;
S'agissant de la recevabilité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir formé par M.[Z] aux termes de ses écritures au fond, il convient de rappeler que lorsque l'appel n'est pas recevable, comme en l'espèce, l'appel-nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir du juge et seulement dans le cas où aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi, or le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir ; Il s'en suit l'irrecevabilité de l'appel de M.[Z] à l'encontre dudit jugement ;
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et la demande de jonction des deux instances d'appel sera rejetée.
M.[Z] partie perdante supportera les dépens du déféré et sera tenue de verser à la CRCAM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 21/5982 et 21/12278,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens du déféré avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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