Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/03305 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFM6 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] [D] [O] / [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [Y] [I]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F] [D] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-Claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [W], [K] [M] épouse [F] [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], RÉGION DE [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 10] (RUSSIE)
ayant pour avocat Me Julie COURTAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 11 juin 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [E] [F] [D] [O], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (31)
Et de
. Madame [W], [K] [M], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] – Région de [Localité 8] (Russie),
Mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune d’[Localité 7] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement à la date de la demande en divorce, soit le 11 juin 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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