Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/528
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 14 mai à 15h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 14H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [R]
né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 14 h 12 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 11h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [V] [R]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2024 à 14 h 29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [V] [R].
Vu l'appel interjeté par [V] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 14 h 12 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN RETENTION
-Absence de pièces utiles
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
-Tentative d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;
En présence du préfet de la HAUTE GARONNE en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention :
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, [V] [R] prétend que les éléments relatifs à sa demande d'asile pendant la première prolongation étaient des éléments utiles à l'examen de sa situation.
Or, il n'est pas contesté qu'une telle demande a existé et qu'elle est mentionnée dans la fiche CRA.
Le fait que le JLD n'ait pas vu cet élément ne remet pas en cause le fait qu'il était au dossier.
En outre, [V] [R] a fait l'objet d'un arrêté de maintien en rétention confirmé par une décision du Tribunal administratif le 24 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 10 mai dernier.
Dès lors, le moyen ne peut donc pas être retenu.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur la tentative d'éloignement :
[V] [R] estime que c'est illégalement que les démarches en vue de son éloignement ont été poursuivies nonobstant sa demande d'asile.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
En outre, aux termes de l'article L 754-5 du CESEDA : « la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision, ou en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ait statué ».
En l'espèce la décision du tribunal administratif a été rendue le 24 avril 2024.
Or, l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires a eu lieu le 30 avril et les empreintes au format NIST ont été adressées le 3 mai de sorte que les dispositions précitées ont été respectées étant précisé, en outre que la décision d'éloignement n'a pas été mise à exécution, s'agissant de la simple poursuite de démarches en vue de l'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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