Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/538
N° RG 20/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4WO
Jugement (N° 18/000313) rendu le 31 décembre 2019
par le tribunal d'instance de Douai
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Solfea Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [D] [W]
née le 11 juillet 1966 à [Localité 4] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai et Maître Samuel Habib, avocat au barreau de Paris
Maître [Z] [Y] [X] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl France Solaire Energies
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Auquel la déclaration d'appel a été signifié le 5 mai 2020 par acte remis à un tiers présent, n'a pas constitué avocat
INTERVENANT FORCE
Maître [S] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl France Solaire Energies dont le siège se situe [Adresse 2], désigné par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 19 novembre 2021
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assigné en intervention forcé par acte du 9 février 2022 remis à un tiers présent, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mars 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 30 janvier 2013, Mme [D] [W] a acquis auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES un système de production d'électricité photovoltaïque, moyennant une somme de 21.500 euros
Pour financer cette opération, la société SOLFEA, suivant offre préalable acceptée le même jour, a consenti a Mme [D] [W] un crédit accessoire a l'installation de ce kit photovoltaïque, d'un montant de 21.500 euros remboursable en 170 mensualités de 228,65 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,95 %, une période de 11 mois de report des paiements étant prévue.
Par jugement daté du 21 septembre 2015, la société France Solaire Energies a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier signifiés le 24 janvier 2018, Madame [D] [W] a fait assigner en justice respectivement la société France Solaire Energies prise en la personne de Maitre [Y] [X] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA aux fins notamment de voir prononcée l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Douai, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque conclu par Madame [D] [W] auprès de la société France Solaire Energies le 30 janvier 2013,
- constaté en conséquence l'annulation automatique du contrat de crédit n°P13681196,conclu le 30 janvier 2013 entre Madame [D] [W] et la société SOLFEA aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé,
- jugé que la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder au vérifications requises en la matière et sans vérifier l'exécution intégrale des travaux la prive de sa créance à restitution,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [D] [W] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2013, soit la somme de l4.176,30 euros arrêtée au 25 avril 2019,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de 5400 euros au titre des frais de désinstallation du matériel et de remise en état,
- débouté Mme [D] [W] du surplus de ses demandes,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [D] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
- rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
- prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque conclu par Mme [D] [W] auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES le 30 Janvier 2013,
- constaté en conséquence l'annulation automatique du contrat de crédit n°P13681196,
- conclu le 30 Janvier 2013 entre Mme [D] [W] et la société SOLFEA aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accessoirement à ce contrat principal préalablement
annulé,
- jugé que la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matière et sans vérifier l'exécution intégrale des travaux la privant de sa créance à restitution,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [D] [W] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 Janvier 2013, soit la somme de 14.176,30 euros arrêtée au 25 avril 2019, condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de
5 400 euros au titre des frais de désinstallation du matériel et de remise en état,
-condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [D] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Il convient de préciser que par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 14 décembre 2021,a été prononcée la clôture pour insuffisance d'actif s des opérations de liquidation judiciaire de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE et désigné Maître [S] [U] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de reprendre les instances en cours.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 16 février 2022, et tendant à voir:
'- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de DOUAI en date du
31 décembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame
[D] [W] de sa demande en réparation de son préjudice moral, de son
préjudice financier et de son trouve de jouissance.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, 72
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que Madame [D] [W] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'elle a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES.
- Par conséquent, dire et juger que Madame [D] [W] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [D] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 30 janvier 2013 par Madame [D] [W] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
- A défaut, constater, dire et juger que Madame [D] [W] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Madame [D] [W].
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 30 janvier 2013 sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [D] [W] avec la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'est pas annulé.
- En conséquence, ordonner à Madame [D] [W] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 30 janvier 2013 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente de vente conclu le 30 janvier 2013 entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Madame [D] [W], et de manière subséquente constaté l'annulation automatique du contrat de crédit affecté consenti à Madame [D] [W] par la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2013,
- Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner Madame [D] [W] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que Madame [D] [W] conservera l'installation des
panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à présent clôturée de sorte qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Madame [D] [W] pour récupérer le matériel installé à son domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise en service et que Madame [D] [W] perçoit chaque année depuis 2015 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Madame [D] [W].
- Par conséquent, condamner Madame [D] [W] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [W] et condamner Madame [D] [W] à restituer à tout le moins à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [D] [W] de ses demandes en paiement de dommages
et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.
- Débouter Madame [D] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
- Condamner Madame [D] [W] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [D] [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [W] en date du 24 janvier 2022, et tendant à voir:
'- DIRE Ies demandes de Madame [D] [W] recevables et Ies déclarer bien fondées.
- DÉBOUTER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SOLFEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Douai en date du 31 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
ET PARTANT,
- PRONONCER l'annulation du contrat de vente liant Madame [D] [W] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES;
- PRONONCER l'annulation du contrat de crédit affecté liant Madame [D] [W] et Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA;
- DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Madame [W] ;
- DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur;
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA des sommes qui lui ont été versées par Madame [D] [W], soit la somme de 16.691,45 euros, arrêtée au 29 juin 2020, sauf à parfaire,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Madame [D] [W], la somme de 16.690 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à verser à Madame [D] [W] la somme de 5.400 euros au titre du devis de désinstallation.
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à payer à Madame [D] [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de PROCÉDURE civile,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA au paiement des entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Madame [W] considérant que la banque n'a pas commise de fautes :
- PRONONCER la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner devant la cour Maître [S] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant précisé que l'acte d'huissier a été signifié à domicile.
Par acte d'huissier subséquent en date du 15 février 2022, Mme [D] [W] a fait a fait assigner devant la cour Maître [S] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant précisé que l'acte d'huissier a été signifié à domicile.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier la déclaration d'appel et ses dernières conclusions à Maître [S] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant précisé que l'acte d'huissier a été signifié à domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE L'ACTION DE MADAME [W] AU REGARD DE LA SURVENANCE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE:
S'agissant du principe de l'interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire résultant des dispositions combinées des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, cette règle d'ordre public s'applique aux poursuites des créanciers antérieurs à la procédure collective ainsi qu'à celles des créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du traitement préférentiel prévu par l'article L.622-17 de ce code et elle est strictement limitée aux actions énumérées. Par suite, cette règle ne s'applique pas aux actions qui ne tendent pas, directement ou indirectement, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs il se déduit logiquement des observations qui précédent, que toute action qui n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent ne doit pas donner lieu à une déclaration de créance.
Dès lors il résulte des considérations susévoquées que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action de Mme [D] [W] tendant à voir annuler le contrat de vente. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche au regard des observations qui précédent, c'est aussi à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de Mme [D] [W] tendant à voir condamner le mandataire liquidateur à effectuer des travaux de remise en état doit être déclarée irrecevable car aucune obligation de faire ne peut être mise à la charge d'une entreprise placée en liquidation judiciaire de même que dans ce cas de figure aucune demande en paiement du coût de travaux de reprise ne peut être déclaré recevable. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'ancien article L121-18-1 du code de la consommation [ texte applicable dans le cadre du présent litige au regard de la date du contrat principal] dispose:
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L.121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'
De plus l'ancien article L 121-17 du même code dispose quant à lui:
'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de
rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
De plus l'ancien article L121-23 dudit code dispose :
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation.'
Dans le cas présent il apparaît à l'examen du bon de commande en date du 30 janvier 2013 qu'il ne mentionne ni la marque des panneaux photovoltaïques, ni le prix unitaire des diverses prestations , ni la ventilation entre le coût des matériaux et le coût de la main d''uvre, ni le prix global de l'opération, ni le calendrier détaillé des travaux ni la date d'installation (pièce n°4 de l'intimée, Mme [D] [W]). Faute de telles précisions essentielles le consommateur n'était pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison durant le délai de rétractation entre diverses offres de même nature.
C'est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé qu'au regard de la gravité de telles manquements à l'obligation d'information pré-contractuelle, il y avait lieu de faire droit à la demande d'annulation du contrat litigieux.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dans le cas présent au regard de ce qu'a été annulé le contrat de vente principal, le contrat de crédit souscrit par Mme [D] [W] de la société SOLFEA aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se trouve automatiquement annulé de plein droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans le jugement querellé opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce et une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre:
'' jugé que la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder au vérifications requises en la matière et sans vérifier l'exécution intégrale des travaux la prive de sa créance à restitution,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme [D] [W] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2013, soit la somme de l4.176,30 euros arrêtée au 25 avril 2019,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de 5400 euros au titre des frais de désinstallation du matériel et de remise en état,
'' débouté Mme [D] [W] du surplus de ses demandes,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [D] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
'' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
'' rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au dispositif de la décision.
Les éléments et justificatifs produits à la cause par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge dans la décision entreprise.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [W] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou