Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE : 24/67
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTP
Ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
Caisse Regionale D'assurances Mutuelles Agricoles du Nord est (Crama du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama Nord est agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substituéepar Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
EARL Centre Equestre de Rombies
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
SA Generali Vie société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur
le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivia Rispal Chatelle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dome
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, M. [J] [K], assuré auprès de la société Generali Vie, a été victime d'un accident au centre équestre de [Localité 6] gérée par sa concubine, Mme [U] [V] en manipulant un valet de ferme aux fins de descendre un ballot de paille qu'il a reçu sur le dos.
A la suite de cet accident, il a présenté une paraplégie complète.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée à M. [D] [W], neurologue, et une expertise technique du valet de ferme confiée à M. [P] [R], remplacé suivant ordonnance du 30 juin 2022, par M. [B] [F], et condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (la Crama), assureur responsabilité civile du centre équestre, à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, les opérations d'expertise ont été étendues, à la demande de la Crama à la société Eurocomat, société importatrice du valet de ferme
L'expert [W] a déposé son rapport le 30 mars 2022 en précisant que l'état de santé de M. [K] n'était pas consolidé, celui-ci devant être réexaminé dans un délai de 12 à 18 mois.
Par acte des 28 avril et 2 mai 2022, M. [K] a fait assigner la Crama et la Cpam du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille. La Cpam du Puy de Dôme et la société Generali Vie sont intervenues volontairement à cette instance.
Puis par acte des 12 et 18 août 2022, la Crama a fait assigner la société Generali Vie et la société Centre équestre de [Localité 6] aux fins de rendre opposable à ces derniers le jugement à intervenir à la demande de M. [K].
Saisi d'un incident, par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
1) ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les références RG 22/2951 et 22/5422
2) rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert [F] chargé d'examiner le valet de ferme
3) rejeté la demande d'expertise architecturale
4) condamné la Crama à payer les sommes suivantes :
a. 200 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à M. [K]
b. 42 000 euros à valoir sur le remboursement de ses débours à la Cpam du Puy de Dôme recouvrant pour le RSI
5) condamné la Crama à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident
6) condamné la Crama à supporter les dépens de l'instance d'incident
7) fixé un calendrier de procédure
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, la Crama a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la Crama (caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Crama du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
o rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert [F] chargé d'examiner le valet de ferme
o condamné la Crama à payer les sommes suivantes :
" 200 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à M. [K]
" 42 000 euros à valoir sur le remboursement de ses débours à la Cpam du Puy de Dôme recouvrant pour le RSI
o condamné la Crama à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident
o condamné la Crama à supporter les dépens de l'instance d'incident
o fixé un calendrier de procédure
- confirmer l'ordonnance du 24 janvier 2023 pour le surplus en ce qu'elle a :
o ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/2951 et 22/5422
o rejeté la demande d'expertise architecturale
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [J] [K] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner la Crama à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées le1er septembre 2023, la société Generali Vie demande à la cour de :
- lui donner acte, en tant que tiers payeur, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer, la demande d'expertise et les provisions allouées à M. [K]
- fixer sa créance à la somme de 26 975 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 8 janvier 2021 au 28 novembre 2021
- confirmer en tout état de cause l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé l'affaire pour permettre aux tiers payeurs de liquider leur recours
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits des Caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant en lieu et place des caisses régionales du régime social des indépendants, dit RSI, exerçant les missions du pôle de recouvrement contre les tiers, organisme de sécurité sociale des travailleurs salariés, demande à la cour de :
- débouter la Crama de l'ensemble de ses demandes
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2023
- condamner la Crama à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais d'appel de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Crama aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement citée, n'a pas comparu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l'expert [F], chargé d'examiner le valet de ferme litigieux, a déposé son rapport en cours d'instance le 26 septembre 2023 et qu'aucune des parties ne critique le chef de la décision querellée ayant rejeté la demande de sursis à statuer devenue ainsi sans objet.
Sur les demandes de provision
La Crama oppose le principe de sa garantie en se prévalant de la clause d'exclusion de garantie de sa police visant les préposés non-salariés. Elle soutient en effet que les critères de la convention d'assistance, invoquée par M. [K], ne sont pas remplis et que les dommages résultant d'une aide non spontanée, non occasionnelle et non désintéressée de la victime sont exclus de la garantie, soutenant que celui-ci, concubin de la gérante du centre équestre, est un préposé non salarié qui agit sous les ordres de la gérante, avec les moyens matériels mis à disposition par le centre et dans le seul intérêt de celui-ci.
Elle considère que, si une convention d'assistance bénévole était retenue, il conviendra de se prononcer sur la faute de M. [K] qui a man'uvré le valet de ferme sans protection, dans un endroit exigu et alors que les ballots de foin d'un poids de 400 kg étaient situés à 6-8 mètres de hauteur.
Elle affirme que les circonstances des faits révèlent un transfert de la garde de sorte que M. [K] ne peut utilement invoquer la responsabilité du fait des choses.
M. [K] soutient, quant à lui, qu'il ne peut être considéré comme un préposé du centre équestre dans la mesure où il travaille à temps complet en tant que dirigeant de société et alors que la qualité de préposé implique l'existence d'un lien de subordination qui n'est nullement démontré de sorte que la clause d'exclusion invoquée par la Crama n'est pas applicable. Il estime qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre le centre équestre et lui et que le contrat d'assurance prévoit l'indemnisation des dommages subis par un assistant bénévole.
Il ajoute, qu'en toute hypothèse, la clause d'exclusion du contrat d'assurance visant les préposés, n'étant ni formelle ni limitée, est nulle dès lors qu'elle vide de sa substance la garantie accordée aux aides bénévoles occasionnels alors en outre que cette clause nécessite, pour son application, une interprétation en l'absence de définition contractuelle de la notion de préposé.
Il considère qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de son dommage, précisant que l'expert [F] a retenu des fautes à l'encontre de la seule société Eurocomat, importateur du valet de ferme.
Enfin, il estime que, surabondamment, la responsabilité du centre équestre est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
La société Generali Vie, assureur prévoyance de M. [K], qui exerce dans le cadre de la présente procédure un recours subrogatoire à l'encontre de la Crama, s'en rapporte sur la demande de provision formée par M. [K].
La Cpam du Puy-de-Dôme soutient que la qualité de préposé de M. [K] n'est pas démontrée alors que celui-ci a une activité distincte et importante de sorte que son assistance auprès de sa compagne, gérante du centre équestre, demeure occasionnelle. Elle approuve le premier juge qui a dit, d'une part, que M. [K] n'avait commis aucune faute à l'occasion du déplacement de ballot de paille dans un hangar prévu à cet effet et avec un véhicule professionnel dédié à cette activité et d'autre part, que la manipulation d'un ballot de paille n'avait pas eu pour effet d'opérer un transfert de la garde à M. [K].
Sur ce,
Aux termes de l'article 789,3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Sur ce,
La cour rappelle que M. [K] exerce à l'encontre de la Crama l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, le centre équestre a souscrit auprès de la Crama une police d'assurance dénommée Equipassion couvrant la garantie responsabilité civile.
Les conditions générales prévoient en leur article 3/11 (page 19) relatif à la responsabilité civile professionnelle une exclusion de garantie pour les dommages subis par l'assuré pendant le service, par les préposés salariés ou non sous réserve des dispositions au paragraphe " nous garantissons ".
La police d'assurance prévoit en page 18 que sont garantis " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par les personnes venues apporter occasionnellement à l'assuré leur concours bénévole lorsque ces personnes ne peuvent bénéficier des dispositions de la législation des accidents du travail.
Les parties s'opposent précisément sur la qualité, au moment du sinistre, de M. [K] qui serait intervenu au centre équestre soit en tant que préposé non salarié soit en tant qu'assistant bénévole.
La cour rappelle que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté et son assureur de responsabilité civile l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage, ce que soutient Groupama.
Or, d'une part, la qualification de préposé occasionnel et celle contractuelle de l'acte d'assistance, qui suppose l'accord de volontés sur la prestation bénévole, de même que l'existence d'une faute excluant la responsabilité de l'assisté et d'autre part, la qualité de gardien, sont souverainement appréciées par les juges du fond.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher la contestation sérieuse relative au principe même et à l'étendue du droit à indemnisation de la victime, et donc de dire en l'espèce, comme l'a fait le premier juge, que le droit à indemnisation de M. [K] n'est pas contestable.
En outre, la nécessité d'interpréter les termes de la police d'assurance souscrite par le centre équestre auprès de la Crama ou d'apprécier la validité d'une stipulation contractuelle liant les parties constitue une telle contestation sérieuse de l'obligation indemnitaire à l'égard de M. [K].
Dès lors, tant la demande de provision de M. [K] que celle de la Cpam du Puy-de-Dôme, se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de la mise en état de sorte qu'elles seront rejetées.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera réformée en ce qu'elle a condamné la Crama à payer, d'une part, à M. [K] la somme complémentaire de 200 000 euros à titre de provision, et, d'autre part, à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme provisionnelle de 42 000 euros.
Sur la demande de Generali Vie
La société Generali Vie demande à la cour de fixer sa créance au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à son assuré, M. [K], pour la période du 8 janvier au 28 novembre 2011, à la somme de 26 975 euros en se fondant sur les dispositions de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
La cour observe que, dans sa décision querellée, le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une telle demande de fixation de créance, qui au demeurant ne repose sur aucun fondement juridique, et alors que celui-ci ne peut qu'allouer une provision en l'absence de contestation sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le principe et l'étendue de la garantie de la Crama sont contestés.
En conséquence, la demande de Generali Vie sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à réformer l'ordonnance querellée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
L'équité conduit la cour à débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a fixé un calendrier de procédure ;
Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [J] [K] de sa demande de provision ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de sa demande de provision ;
Rejette la demande de fixation de sa créance de la société Generali Vie ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. [J] [K], la société Generali Vie, et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon