Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [V] [G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel NOMMICK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WH6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ERIGERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1467
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G] [N],
demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WH6
FAITS ET PROCEDURE
Selon la SA d’HLM ERIGERE, il avait été consenti par un contrat du 16/02/2022 une location à Monsieur [V] [G] [N] portant sur un appartement situé dans un ensemble immobilier [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel en dernier lieu de 564,63 €, provisions sur charges comprises.
Par acte du 27/06/2023, la SA d’HLM ERIGERE a fait délivrer à Monsieur [V] [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 2658,45 €.
Par acte du 06/11/2023, la SA d’HLM ERIGERE a assigné Monsieur [V] [G] [N] devant le Tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;le transport des meubles et objets garnissant les lieux loués sur place ou dans un garde-meuble désigné par la SA d’HLM ERIGERE aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [G] [N] et suivant les dispositions légales ;le paiement de la somme provisionnelle de 2387,71 € au titre des loyers et charges impayés au 11/09/2023, avec intérêts au taux légal à compter de 27/06/2023 ;le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, avec indexation, jusqu'à la reprise effective des lieux.
Enfin, la SA d’HLM ERIGERE a réclamé, outre la capitalisation des intérêts, une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA d’HLM ERIGERE a précisé qu'elle n'avait pas retrouvé son exemplaire du bail mais que la relation contractuelle était attestée non seulement par les paiements partiels du défendeur mais aussi par la perception des allocations logement au titre de la location.
Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 07/11/2023. La CCAPEX a été régulièrement saisie.
Régulièrement cité, Monsieur [V] [G] [N] a comparu. Il n'a pas contesté l'existence du bail ni la créance et a sollicité des délais de paiement. Il a proposé de verser la somme mensuelle de 50 € en plus du loyer courant. Il a indiqué qu'il était au chômage et qu'il avait dû aider sa famille.
A l'audience, la SA d’HLM ERIGERE a actualisé sa créance, réduisant sa demande à 1303,31 € au titre des loyers et charges arrêtés au 22/02/2024. Elle a accepté la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [N]. Elle a indiqué que l'intéressé avait repris le paiement des loyers courants.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
un commandement de payer en date du 27/06/2023 réclamant paiement d'une somme de 2658,45 € et évoquant l'éventualité d'une procédure judiciaire de résiliation du bail à défaut de paiement ;un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 21/02/2024.
Le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du bail dont le non-respect est susceptible de justifier la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts du locataire, étant précisé que cette résiliation est d'autant plus justifiée lorsque le défaut de paiement est persistant ou réitéré et qu'il s'est poursuivi malgré mise en demeure valant interpellation suffisante, plus spécialement la délivrance d'un commandement de payer.
En l'espèce, il apparaît que la dette au jour l'assignation, était conséquente et qu'elle avait été constante depuis plusieurs mois, même postérieurement au commandement de payer du 27/06/2023. Il convient donc de prononcer dans son principe la résiliation judiciaire du bail.
Toutefois, il apparaît que la dette locative à ce jour a diminué de façon conséquente et que Monsieur [G] [N] a repris le paiement des loyers courants depuis quelques mois. Par ailleurs, la société bailleresse a donné son accord à l'octroi de délais de paiement tels que demandés par le locataire, cet octroi ayant naturellement pour conséquence la suspension des effets de la résiliation judiciaire du bail.
En conclusion, il y a donc lieu de suspendre les effets de la résiliation judiciaire du bail pendant la durée des délais de paiement et de surseoir à l'expulsion du locataire, la résiliation judiciaire reprenant néanmoins ses effets et entraînant toutes conséquences légales en cas de défaut de paiement tant des échéances fixées que du loyer et des charges courantes.
Sur les loyers et charges échus et les délais de paiement
A ce titre, la SA d’HLM ERIGERE justifie d'une créance, hors frais, de 1303,31 €, arrêtée au 21/02/2024, somme non contestée.
La proposition de Monsieur [V] [G] [N] de s'acquitter de cette somme en échéances mensuelles de 50 € en plus des loyer et charges exigibles doit être retenue.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir en cas de non respect des délais de paiement
Le locataire, s'il ne s'acquitte pas des sommes dont il sera redevable au principal au titre du présent jugement, deviendra occupant sans droit ni titre des lieux loués, le défaut de paiement entraînant la résiliation immédiate du bail. Il y aura lieu alors d'indemniser la SA HLM ERIGERE du préjudice qui en résultera en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux au montant du loyer et des charges normalement exigibles.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ERIGERE les frais irrépétibles de l'instance.
Aucun élément propre à l'espèce ne justifie la fixation d'une astreinte.
Au vu de la date de l'assignation, l'exécution provisoire du présent jugement et de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Prononce à ce jour dans son principe la résiliation judiciaire du bail consenti par la SA d’HLM ERIGERE à Monsieur [V] [G] [N], portant sur le logement situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 5].
Condamne Monsieur [V] [G] [N] à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme provisionnelle de 1303,31 € au titre des loyers et appels de charges impayés au 21/02/2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27/06/2023, avec capitalisation.
Accorde à Monsieur [V] [G] [N] des délais de paiement et l'autorise à s'acquitter de sa dette en 26 échéances mensuelles de 50 € et en une 27ème échéance mensuelle correspondant au solde, étant précisé que ces échéances seront exigibles à la date d'exigibilité du loyer, la première le 05/08/2024, et que la dernière sera majorée des intérêts et dépens.
Suspend les effets de la résiliation judiciaire du bail pendant la durée des délais de paiement.
Dit que si Monsieur [V] [G] [N] se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités prévues par le présent jugement, la résiliation judiciaire susvisée sera réputée ne pas avoir joué.
Dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou du loyer à leur terme exact :
1/la résiliation judiciaire du bail retrouvera son plein effet ;
2/le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3/à défaut par Monsieur [V] [G] [N] d'avoir libéré le logement deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, le sort des meubles garnissant le logement loué étant régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4/Monsieur [V] [G] [N] sera condamné au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité d'indexation du loyer, selon les dispositions du bail et de régularisation des charges, sur justificatif.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [V] [G] [N] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Président
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