Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04288 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2MO
[R] [Y]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06891
****
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été affilié, du 3 octobre 1990 au 15 juillet 2014, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale exercée en nom propre.
Le 28 août 2017, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, à l'encontre d'une contrainte du 4 août 2017 décernée par la caisse de régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 827 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2013, signifiée par acte d'huissier le 18 août 2017.
Par jugement du 5 février 2021 rendu en dernier ressort, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé la contrainte du 4 août 2017, signifiée le 18 août 2017, dans son entier montant de 1 827 euros comprenant :
* 1 734 euros de cotisations dues au titre de la régularisation 2013,
* 93 euros au titre des majorations de retard afférentes à ces cotisations,
- condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants la somme totale de 1 827 euros au titre de la contrainte du 4 août 2017 ;
- rappelé que M. [Y] sera tenu de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants le coût de signification de la contrainte du 4 août 2017 d'un montant de 72,38 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance,
- rappelé que, conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposaient d'un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2021.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a donné injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] au regard du montant du litige en cause, inférieur à 4 000 euros et du fait que le jugement est qualifié comme étant en dernier ressort, en les invitant à préciser si les sommes réclamées comprennent de la CSG-CRDS.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement entrepris rendu en dernier ressort ;
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement entrepris pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
* valider la contrainte du 4 août 2017 signifiée le 18 août 2017 pour son entier montant de 1 827 euros ;
* condamner M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme totale de 1 827 euros au titre de la contrainte du 4 août 2017 ;
* condamner en outre M. [Y] au paiement des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,38 euros et tous les actes nécessaires à son exécution ;
* condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Régulièrement convoqué par lettre simple à l'adresse mentionnée sur sa lettre reçue le 24 février 2023, M. [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose que 'les décisions rendues par les tribunaux de grande instance (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'.
En application des articles 536 et 680 du code de procédure civile, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte. (Civ 2, 3 mars 2022 pourvoi n° 20-17.419)
Il ressort en l'espèce des écritures de l'URSSAF que les sommes visées dans la contrainte se rapportent notamment à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de sorte que c'est à tort que le jugement entrepris a été qualifié en dernier ressort avec indication du pourvoi en cassation comme seule voie de recours alors que la voie de recours était l'appel.
Si, en application des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, force est par conséquent de constater que ce délai n'a pas couru en l'espèce dès lors que le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification et que les délais et voies de recours notifiés à M. [Y] étaient inexacts. L'appel interjeté par M. [Y] est donc recevable.
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 22 juillet 2022 adressée '[Adresse 5]', adresse figurant dans une lettre envoyée à la cour par l'appelant, datée du 21 février 2022 et reçue le 24 février 2022, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 22 juillet 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M.[Y] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M.[Y] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Y] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour ne peut pas prendre en considération la lettre du 21 février 2022 et reste par conséquent dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que l'appel de M. [Y] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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