Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2025
N° RG 24/06303 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPS2
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
Né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Coralie BERTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1592, Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
DEFENDEUR :
Madame [U] [K] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Justine COURTIN
Greffier lors des débats : Monsieur Sylvain GUERAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Philippe QUIMBEL, Me Marie HEMOND
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes des parties ;
DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
HOMOLOGUE la convention des époux du 3 octobre 2025 annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 par Justince COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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