Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFYN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 243
du 28 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [F]
né le 23 Janvier 2004 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [T] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 26 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [F], assortie d'une interdiction de circulation de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2024 de Monsieur [U] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 24 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par le premier de la cour d'appel par ordonnance du 27 février 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 25 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mars 2024 par Monsieur [U] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h56,
Vu l'appel téléphonique du 26 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Mars 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 26 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [W], interprète, Monsieur [U] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [U] [F] né le 26 février 2004 à [Localité 3] TUNISIE de nationalité Tunisienne ; sur question à nouveau de la Présidente , enfin non je suis né le 23 janvier 2004. Je n'ai pas contesté l'OQTF du 26/01/2024 ; j'ai accepté d'executer immédiatement l'OQTF '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le premier moyen : pas de perspective à bref délai ; le fait qu'il n'ait pas contesté l'OQTF fondé sur la menace à l'ordre public empècherait selon vous monsieur de contester la menace à l'ordre public. Je vous laisse apprécier.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La menace à ordre public est constituée
Assisté de [J] [W], interprète, Monsieur [U] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'étais mineur quand j'ai fait ces délits .maintenant je travaille dans une boulangerie je ne fait plus de bêtise . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Mars 2024, à 16h56, Monsieur [U] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 26 Mars 2024 notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 alinéa 1° à 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public au motif que les faits reprochés sont insuffisants à caractériser un 'danger réel et actuel pour l'ordre public'.
Le 7 février 2024, l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes, avec transmission d'une copie de son passeport. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées les 28 février 2024 et 25 mars 2024 sans répondre aux sollicitations de la préfecture du Var. En conséquence, malgré ses diligences, l'administration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Sur la menace à l'ordre public, si la production de la consultation décadactylaire d'une personne ne suffit pas à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, il convient en revanche de relever que l'administration fournit également la décision d'éloignement en date du 26 janvier 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été signalisé pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 21/07/2020, de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 05/02/2021, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 05/03/2022, de vol aggravé par deux circonstances le 22/03/2022, pour détention non autorisée de stupéfiants le 24/06/2022, de conduite d'un véhicule sans permis, vol simple, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 13/07/2022, de vol en réunion le O4/09/2022, de détention non autorisée de stupéfiants, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 10/12/2022, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants le 21/11/2023.
Cette mesure, notifiée à Monsieur [U] [F] par le truchement d'un interprète en langue arabe, n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2024 à 11h37 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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