Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENU2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00978
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 substitué par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle Totale en vertue d'une décision 2021/046835 en date du 10 novembre 2021 rendu par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [R] [L] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que la société [5] a effectué, le 12 août 2019, une déclaraton d'accident du travail concernant un accident survenu le 8 août 2019 à 6 heures concernant son salarié, M. [R] [L] ; que la déclaration mentionnait : "la victime était sur le hayon avec des chariots. La victime aurait trébuché au niveau de la cale du hayon", précisant que l'objet dont le contact a blessé la victime était une cale ; que la déclaration indiquait également que les lésions concernaient le pied/mollet droit et consistaient en des douleurs ; que l'assuré avait remis en mains propres à la caisse un certificat médical initial établi le 9 août 2019 mentionnant "contusion basithoracique droite, douleur mollet gauche suite à un faux mouvement" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 août 2019 ; que, par courrier du 7 novembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de prendre en charge l'accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, retenant qu'il n'existait pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en ce sens ; que, le 9 juin 2020, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse ; que, par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident dont a été victime M. [R] [L] le 8 août 2019 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, renvoyé M. [R] [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, débouté M. [R] [L] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts et condamné la caisse aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 2 septembre 2021 à la caisse, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 1er octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'accident déclaré par l'assuré devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et renvoyé l'assuré par devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de dommages-intérêts,
- en conséquence, débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assuré en tous les dépens.
La caisse fait valoir que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'attester de la réalité des circonstances du fait accidentel allégué pas plus qu'elles ne constituent un faisceau d'indices à établir la présomption d'imputabilité au travail visée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. A cet égard, les éléments du dossier laissent apparaître de nombreuses incohérences. Le jour de l'accident déclaré, l'assuré, qui a eu un entretien avec son employeur vers 13 heures 30, ne lui a pas fait part du fait accidentel qui s'est déroulé le matin même à 6 heures, tout en ayant continué à travailler normalement jusqu'à la fin de son service à 12 heures.
Ce n'est que le lendemain de l'annonce de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail que l'assuré avisait son employeur, par mail, de la survenance de l'accident. Le certificat médical initial n'a été établi que le lendemain de l'accident et ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de démontrer que la lésion a été causée aux temps et lieu du travail. Tant la déclaration de l'accident par l'assuré que la constatation médicale des lésions sont survenues après que l'assuré ait eu connaissance qu'il était mis fin à son contrat de travail. L'assuré a produit devant le tribunal un certificat médical initial "rectificatif" daté du jour de l'accident, lequel n'avait pas été adressé à la caisse, et qui semble avoir été établi pour les besoins de la cause. En toute hypothèse, l'assuré a avisé son employeur et fait constater ses lésions tardivement. Après avoir indiqué à en employeur qu'il a trébuché, l'assuré déclarera finalement qu'il a glissé avant de chuter.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'accident déclaré devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et renvoyé l'assuré par devant la caisse pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assuré fait valoir que, dans le cadre de sa relation de travail, il était amené à charger et décharger la camionnette mise à sa disposition et à utiliser un hayon pour le déplacement des sacs de linges. Le jour des faits, le 8 août 2019, il perdait l'équilibre sur le hayon et chutait de celui-ci. L'accident était survenu au matin, entre 6 et 7 heures. L'assuré faisait l'objet d'un arrêt de travail selon certificat du 8 août 2019. C'est à juste titre que le tribunal a constaté la convergence des circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié avec les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial du 8 août 2019, que l'employeur reconnaissait avoir été informé de la survenance de l'accident le 9 août 2019, soit le lendemain des faits (en réalité, l'assuré avait informé sa responsable de ressources humaines le jour même) et que la caisse ne produisait aucun élément d'enquête, en dehors du questionnaire renseigné par l'employeur, de nature à corroborer les déclarations de l'employeur. La présomption d'imputabilité doit recevoir application, l'accident survenu le 8 août 2019 étant un accident du travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 27 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 12 août 2019 mentionne que l'assuré a été victime d'un accident du travail survenu le 8 août 2019 à 6 heures, la déclaration précisant que les horaires de travail de l'assuré le jour de l'accident étaient de 4 heures à 12 heures. La déclaration précisait que l'assuré était sur le hayon avec des chariots et qu'il aurait trébuché au niveau de la cale du hayon (pièce caisse n°1).
Si l'assuré a remis à la caisse, le 9 août 2019, un certificat médical initial dressé le même jour par le docteur [J] [C] (pièce caisse n°2), il communique cependant un certificat médical dressé par ce même praticien le 8 août 2019 (pièce assuré n°3). Aux termes de ce dernier certificat, le docteur [J] [C] constate une "contusion basithoracique droite, oedème mollet gauche suite à un faux mouvement rectificatif". Ces constatations médicales, du même jour que l'accident déclaré, sont conformes au fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail. La caisse échoue à établir que le certificat médical en cause n'aurait pas été dressé le jour de l'accident, même si l'assuré s'est prévalu d'un autre certificat dans le cadre de l'instruction de sa demande.
Par ailleurs, il est constant que l'employeur a été avisé de l'accident le 9 août 2019, soit le lendemain de l'accident, par e-mail de l'assuré. La caisse ne justifie pas en quoi cette information serait tardive.
Si l'assuré a continué sa journée de travail le 8 août 2019 jusqu'à sa fin sans aviser son employeur le jour même de la survenance de l'accident, lors de l'entretien qui s'est tenu à 13 heures 30 aux termes duquel l'employeur lui a annoncé qu'il interrompait sa période d'essai, ces seules considérations sont insuffisantes à démontrer l'absence d'accident survenu le jour même à 6 heures dont les lésions sont constatées par certificat médical du même jour.
Enfin, si, aux termes du questionnaire adressé à la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge, l'assuré a indiqué qu'il avait fait une chute liée à une glissade sur l'hayon du camion, tandis qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail, il est précisé qu'il avait trébuché au niveau de la cale du hayon, ces indications, qui décrivent toutes deux une chute du fait du hayon, ne sont pas contradictoires.
Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'assuré justifiait de la survenance d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail et que la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées devait s'appliquer.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2021par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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