Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/912
APPELANTE
S.A.S.U. SVELT'COACHING prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège.
Profession activité : entretien corporel (9604Z)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 453 195 638
Représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800
INTIMEE
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 24 Juin 1961 à [Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 29 novembre 2019, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Svelt'coaching à lui verser diverses sommes.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, la société Svelt'coaching a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 décembre 2021, un avis de désignation du conseiller de la mise en état a été envoyé aux parties et il a été demandé à l'appelant d'indiquer la date à laquelle le jugement lui avait été notifié.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d'appel de la société Svelt'coaching.
Par requête en date du 14 avril 2022, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
Infirmer l'ordonnance du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dire irrecevable l'appel interjeté hors délai par la société Svelt'coaching.
La condamner à payer à Mme [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de cette requête, Mme [E] fait notamment valoir que :
L'ordonnance du conseiller de la mise en état a bien constaté qu' « aux termes de l'article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Cette notification fait courir le délai d'appel d'une durée d'un mois, conformément à l'application des dispositions de l'article R.1461-1 du code de procédure civile»,
Le jugement du 15 septembre 2021 a fait l'objet d'une notification par le greffe le 23 septembre 2021 et signé le 24 septembre par la société Svelt'coaching,
Or, la société Svelt'coaching a interjeté appel le 04 novembre 2021.
Mais le conseiller de la mise en état a indiqué que " s'agissant d'une personne morale, le récépissé doit mentionner que le signataire était un préposé de la société, afin de garantir la connaissance par la partie de ce que le délai de recours a débuté et à défaut la notification ne peut faire courir le délai d'appel ».
Or, le conseiller de la mise en état a jugé à tort qu'« en l'espèce, le récépissé ne portait pas la mention de l'identité du signataire et que sa qualité de préposé ne pouvait être vérifiée",
Cette exigence a été ajoutée aux textes et n'est fondée sur aucune base légale,
De surcroît, il est impossible et illusoire d'exiger la vérification de la signature et de la qualité de préposé du signataire, alors que l'ensemble du personnel présent dans l'institut peut signer les recommandés ou les documents réunis par le facteur.
La société SVELT'COACHING sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 6 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 février 2023.
MOTIFS
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilitée à la recevoir.
La société expose notamment que l'examen du récépissé litigieux obtenu en copie auprès de la cour d'appel de Paris permet de constater que l'identité du mandataire n'est pas précisée alors même qu'il s'agit d'une mention obligatoire en application de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R2-1 du Code des Postes et des communications électroniques. En outre, la société Svelt Coaching n'ayant pas enregistré de procuration auprès de la poste permettant à un tiers de recevoir et signer les récépissés des courriers recommandés, le récépissé devait être signé par la dirigeante de l'entreprise. Or il ressort de la confrontation de ce récépissé avec la signature de la dirigeante de l'entreprise qu'elle n'a pas signé ce récépissé. Enfin, les signatures des 15 salariés susceptibles d'être présents le 24 septembre 2021 de même que la comparaison entre les contrats de travail et la signature portée sur le récépissé litigieux démontrent que cette dernière n'appartient à aucun membre de l'entreprise.
La société ajoute manifestement à la lettre des textes dès lors qu'en application de l'article R 1454-26 du code du travail, il n'est nullement prescrit que le préposé de la poste doive vérifier l'identité du mandataire ayant réceptionné le pli, au siège de la société et aux horaires de travail.
De plus, la notification de la décision auprès d'un membre de la société expressément habilité à la recevoir n'est prévue que dans le cadre de l'article 690 al 2 du code de procédure civile.
En application de l'article 690 al 1, qui correspond au cas d'espèce, la notification a été faite sur le lieu de l'établissement et dès lors cette exigence n'est pas requise.
En l'occurrence, le jugement a été rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Ce même jugement a fait l'objet d'une notification par le greffe le 23 septembre 2021, signée le 24 septembre suivant par la société Svelt Coaching .
Cette dernière n'a interjeté appel que le 4 novembre 2021 soit au delà d'un mois après la notification.
Il en résulte que cet appel est irrecevable en tant que tardif. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La société Svelt Coaching sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'appel de la société Svelt Coaching en tant que tardif.
Constate par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne la société Svelt Coaching au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment