Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 298
N° RG 21/00676
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RJ2C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.C. SCCV MOLINA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Victoire MARCHAND de la SCP DESDOITS-MARCHAND, Plaidant, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉ :
Maître [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [X] MACONNERIE dont le siège social est situé [Adresse 5], désigné en ces fonctions en remplacement de la SCP DESPRES par ordonnance du 20 août 2019, [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Molina a entrepris la rénovation d'un immeuble [Adresse 1] sous la maîtrise d'oeuvre de M. [U], architecte. Les lots démolition de gros-oeuvre ont été confiés à la société [X] Maçonnerie suivant acte d'engagement des 20 et 28 février 2015 moyennant le prix de 96 189,91 euros pour le premier et de 275 622,22 euros pour le second.
Les travaux ont été exécutés courant 2015-2016.
Par un jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation de la société [X] Maçonnerie.
Par un courrier du 26 janvier 2017, Me [T], liquidateur, a informé la SCCV de la liquidation judiciaire de la société et de ce qu'il constatait qu'elle restait lui devoir la somme de 73 000 euros TTC.
Par un courrier du 13 mars 2017, la SCCV lui a répondu qu'elle ne devait aucune somme à l'entreprise et que c'est cette dernière qui était débitrice de pénalités de retard, moins values et malfaçons à hauteur de 43 580,14 euros.
Me [T] ès qualités a fait assigner la SCCV Molina devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des factures impayées par acte d'huissier du 3 mai 2018.
A titre reconventionnel, la défenderesse a demandé la fixation de ses créances au passif de la liquidation au titre des pénalités de retard (49 109,01 euros) et des prestations facturées et non exécutées (62 046,01 euros).
Me [F], désigné en qualité de liquidateur en lieu et place de la SCP Després, est intervenu volontairement à la procédure.
Par un jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- reçu Me [F] en son intervention volontaire ;
- condamné la SCCV Molina à lui verser la somme de 58 863,93 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- débouté Me [F] du surplus de ses demandes ;
- déclaré la SCCV Molina irrecevable en ses demandes reconventionnelles;
- condamné cette dernière à verser à Me [F] ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCCV Molina a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 janvier 2021.
Me [F] ès qualités a relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2021, la SCCV Molina demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer la décision dont appel ;
- constater que les factures dont il est demandé le paiement n'ont pas été validées par le maître d'oeuvre, subsidiairement, que les moins-values et travaux non exécutés n'ont pas été déduits des factures ; en conséquence, débouter Me [F] ès qualités de l'ensemble de ses demandes;
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle indique qu'elle n'a déclaré aucune créance en méconnaissance de cette obligation mais que le mandataire liquidateur ne peut pas réclamer le paiement de travaux non faits ou mal exécutés. Elle expose que l'architecte avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'à ce titre, les entreprises devaient lui adresser leurs situations de travaux pour qu'il les vérifie et que la société [X] n'ayant pas respecté cette procédure, elle ne peut réclamer le paiement de ses factures.
Elle ajoute qu'elle a été assignée en paiement direct par un sous-traitant de cette dernière devant le tribunal d'Argentan et que le procès-verbal de réception du 15 mars 2018 a été signé par M. [X] alors que son entreprise était en déconfiture et n'avait plus d'existence juridique. Selon elle, certains travaux ont été facturés, payés et non exécutés car supprimés, des travaux ont été facturés et payés sans conclusion d'un marché ou sans aucune commande, d'autres ont été partiellement été exécutés, d'autres ont donné lieu à l'intervention d'autres entreprises en reprise. Elle précise que le maître d'oeuvre avait pris la précaution de faire signer la liste de ces travaux à l'entrepreneur le 15 novembre 2016 et qu'il a rédigé une attestation justifiant du bien fondé de sa position.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] Maçonnerie demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes et en son appel incident ;
- débouter intégralement la SCCV Molina ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande concernant la facture n°2016 081;
- condamner la SCCV Molina à lui verser la somme de 73 638,93 euros correspondant aux factures impayées dans le cadre du chantier de l'immeuble '[Adresse 6]' avec intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la SCCV Molina à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens d'appel.
Il indique que les seuls justificatifs produits par la SCCV dans son courrier en réponse du 13 mars 2017 étaient des factures d'indemnités de retard et qu'elle ne contestait pas devoir le montant des factures. Il précise ne pas être en possession de la facture 2016.081 mais qu'elle n'était pas contestée.
MOTIFS
La disposition du jugement qui a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCCV n'est pas critiquée, elle est confirmée.
Dans le décompte établi par l'appelante dans son courrier du 13 mars 2017 (la pièce 5 de l'intimé), elle déduisait ses versements du montant des marchés hors taxe au lieu du montant toutes taxes comprises. Indépendamment des points en litige, qui seront examinés ci-après, la différence entre les deux sommes est donc de 78 208,77 € et non de 16 240,08 €.
Maître [F] ès qualités réclame 73 638,93 € TTC au titre de quatre factures du 26 mai 2016 pour 3 938,76 € TTC, 28 juin 2016 pour 17 094,04 € TTC, 31 octobre 2016 pour 37 831,13 € TTC et 30 novembre 2016 pour 14 775 € TTC.
Il est en droit de réclamer le paiement des factures correspondant aux travaux réalisés par la société [X] même si elles n'avaient pas été validées par le maître d'oeuvre. Il sera vu ci-après que ce dernier les avait examinées et révisées, à tout le moins la facture 2016-078.
La preuve que les travaux n'ont pas été réalisés incombe à la SCCV.
Elle ne verse pas aux débats le courrier du 13 novembre 2016 dans lequel le gérant de la société aurait reconnu qu'une partie des travaux facturés n'étaient pas due.
La comparaison entre les pièces 23 et 28 de l'appelante fait apparaître que les mentions manuscrites qui figurent sur la facture 2016-078 ont été apposées par l'architecte, M. [U], le second document étant son attestation manuscrite du 13 juin 2019. Il résulte de ces deux pièces concordantes qu'il chiffrait à 52 975,98 € HT le montant devant être déduit des factures de la société [X] en distinguant sept rubriques dont le détail est fourni dans l'attestation et correspondant aux annotations portées sur plusieurs postes de la facture 2016-078.
La preuve est ainsi rapportée de travaux non faits à hauteur de 3 076,70 € HT, de travaux non commandés pour 3 128,77 € HT et de travaux supplémentaires sans avenant pour 12 710,67 € HT, soit un montant de 18 916,14 € HT qui a été facturé à tort et doit être déduit de la facture 2016-078 de 31 525,04 € HT.
En revanche, la rubrique 'travaux à finir' ne sera pas retenue puisque l'architecte a enlevé la totalité des postes comme si les travaux n'avaient pas été réalisés (soit 7 631,16 € HT) au lieu de défalquer la seule partie des travaux restant à terminer.
Pour le reste, les travaux mal faits (14 733,81 € HT + 5 604,87 € HT) et l'étude de structure payée 8 900 € en pure perte car non transmise au contrôleur technique ouvrent droit à des créances de la SCCV qui ne peuvent être prises en compte faute de déclaration de créance.
Il en est de même de la facture Barbot-Planchais du 16 août 2016 d'un montant de 6 500 € HT au titre d'une reprise de travaux mal faits par l'entreprise de maçonnerie ou encore des pénalités de retard versées aux acquéreurs que le gérant de la société [X] avait expressément reconnu devoir prendre en charge.
Quant à l'assignation du 16 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire d'Argentan qu'elle produit en pièce 29, il y est indiqué qu'elle avait contracté avec la société GC Construction qui a ensuite cédé sa créance, ce qui va à l'encontre de sa position selon laquelle cette dernière serait intervenue comme sous-traitante de la société [X], aucune autre pièce n'étant produite.
Il s'ensuit que la somme due au titre de la facture 2016-078 s'élève à 15 131,76 € TTC.
Aucune critique n'est présentée contre les autres factures des 26 mai, 28 juin et 30 novembre 2016. Il était loisible au maître de l'ouvrage de les transmettre à l'architecte pour qu'elles soient visées si le gérant les lui avait adressées par erreur.
C'est donc la somme de 50 939,56 € TTC qui est due à Me [F] ès qualités.
Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
L'appelante qui succombe en l'essentiel de ses prétentions est condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 500 € à l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCCV Molina à verser à Me [F] ès qualités la somme de 50 939,56 € TTC,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV Molina à verser à Me [F] ès qualités la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Molina aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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