Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2022
Me Nelly GALLIER- BLOIS
Me Nathalie VAILLANT-BLOIS
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN-BLOIS
la SARL ARCOLE- TOURS
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2022
N° : - N° RG : N° RG 20/00405 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDPK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2459 5809 6070
Madame [E] [M]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, du barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MIZZI, du barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2517 8576 0816
Monsieur [A] [V]
né le 19 Octobre 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [T] [L] épouse [V]
née le 21 Décembre 1984 à VINA DEL MAR (CHILI)
[Adresse 4]
Appt B 104
[Localité 10]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2458 0420 6831
Monsieur [X] [P]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
-Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2577 0280 3690
La S.A.R.L. TECHNI-MURS 41 immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 798 141 8113, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [O] [F], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Juin 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020 par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Carole CAILLARD, Président de chambre,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 8 février 2014, M. [A] [V] et Mme [T] [L] épouse [V] ont acquis de M. [X] [P] et Mme [E] [M] une maison d'habitation située [Adresse 2] (41 120) pour un prix de 178 000 euros.
Ayant constaté l'apparition de fissures sur les façades extérieures de l'immeuble et leur aggravation à l'été 2016, les acquéreurs ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Monceau Générale assurances, lequel, après expertise, a refusé sa garantie.
Ils ont obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 28 août 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [S] et rendue opposable à la société Techni-Murs 41 par ordonnance du 19 février 2019.
L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2019.
Par acte d'huissier du 16 mai 2019, Mme [T] [L] épouse [V] et M. [A] [V] ont assigné Mme [E] [M] et M. [X] [P] en annulation de la vente et réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, M. [X] [P] et Mme [E] [M] ont assigné, à jour fixe, la SARL Techni-Murs 41 en garantie de toutes condamnations éventuelles prononcées contre eux.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
-Ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros 19/01108 et 19/01544,
-Annulé la vente intervenue le 8 février 2014 entre M. [X] [P] et Mme [E] [M] d'une part et Mme [T] [L] épouse [V] et M. [A] [V] d'autre part,
-Condamné en conséquence, solidairement M. [X] [P] et Mme [E] [M] à payer à Mme [T] [L] épouse [V] et M. [A] [V] la somme de 178 000 euros à titre de remboursement du prix de vente de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
-Condamné les mêmes, solidairement, à payer à Mme [T] [L] épouse [V] et M. [A] [V] les sommes de :
1°) 7 240,62 euros à titre de remboursement des frais de négociation immobilière et d'établissement de l'acte notarié de vente,
2°) 13 283,07 euros au titre des intérêts de l'emprunt immobilier acquittés arrêté au 16 mai 2019,
3°) 706,86 euros au titre des frais de remboursement anticipé de l'emprunt,
4°) 9 205 euros au titre des frais fiscaux de mutation,
5°) 2 640 euros au titre des frais d'expertise amiable,
6°) 2 604 euros au titre du coût des travaux d'étaiement provisoire,
-Dit que le montant des intérêts de l'emprunt immobilier par eux réglés devra être actualisé à la date du règlement effectif par les défendeurs de la somme de 178'000'euros dont le paiement est mis à leur charge par la décision,
-Condamné solidairement M. [X] [P] et Mme [E] [M] à payer à Mme'[T] [L] épouse [V] et M. [A] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Mme [L] épouse [V] et M. [V] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Mme [E] [M] et M. [X] [P] à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance par eux allégué,
-Mis hors de cause la SARL Techni-Murs 41,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] et de Mme [M],
-Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-Condamné solidairement M. [P] et Mme [M] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, incluant les frais d'investigations géotechniques sollicitées par l'expert judiciaire,
-Accordé à Maître Vincent David, Avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, société d'avocats au barreau de Tours, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 12 février 2020, Mme [E] [Z] [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 19/01108 et 19/01544 et déboute Mme [L] épouse [V] et M. [V] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Mme [E] [M] et M. [X] [P] à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance par eux allégué.
L'instance a été inscrite sous le numéro de RG 20/00405.
Selon déclaration du 12 février 2020, M. [X] [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 19/01108 et 19/01544 et débout Mme [L] épouse [V] et M. [V] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Mme [E] [M] et M.'[X] [P] à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance par eux allégué et déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
L'instance a été inscrite sous le numéro de RG 20/00408.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances inscrites sous les numéros 20/00405 et 20/00408, dit recevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par Mme [M] en appel, dit que la demande formée au titre des indemnités d'occupation qui seraient dues pour la période entre le 8 février 2014 et le 10 mai 2015 est prescrite et rejeté la demande de radiation de l'affaire n°20/00405.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 22 septembre 2020 par Mme [E] [M], 22 septembre 2020 par M. [X] [P], 23 juin 2020 par Mme [T] [L] et M. [A] [V], 9 juillet 2020 par la SARL Techni-Murs 41, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [E] [M] demande de :
-Déclarer son appel recevable et bien fondé,
-Infirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle déboute M. [V] et Mme [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'elle retient l'existence d'une faute commise par la société Techni Murs 41,
Statuer à nouveau,
-Rejeter comme infondées toutes demandes, fins et prétentions des consorts [V] et [L],
A titre subsidiaire si la vente devait être annulée,
-Rejeter toutes les demandes de préjudices accessoires comme n'étant pas établies,
-Limiter l'indemnisation au remboursement du prix de vente,
-Condamner les consorts [L] et [V] à verser à M. [P] et Mme [M] une somme de 750 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation entre le jour de la vente et son annulation, somme arrêtée au 8 mai 2020 à 56 250 euros,
Subsidiairement, si par impossible des condamnations devaient être prononcées à l'encontre de Mme [M],
-Condamner en raison de sa faute, la société Techni-Murs 41 à relever et garantir M.'[P] et Mme [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-Condamner M. [V] et Mme [L] à verser à M. [P] et Mme [M] la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner M. [V] et Mme [L] et subsidiairement la société Techni Murs 41 aux entiers dépens de première instance (qui comprendront les frais d'expertise) et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Nelly Gallier, avocat.
M. [X] [P] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [V]-[L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de
50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et en ce qu'il retient la faute commise par la société Techni-Murs 41,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
-Débouter les consorts [V] et [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
A titre subsidiaire et si par impossible, la cour confirmait l'annulation de la vente,
-Débouter les consorts [V] de leurs demandes en règlement des préjudices accessoires en limitant l'indemnisation au remboursement du prix de vente,
-Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de M. [X] [P] et Mme [M] à voir condamner les consorts [V] à leur verser une indemnité d'occupation égale à 750 euros par mois à compter de la vente du bien soit le 8 février 2014 jusqu'à leur libération des lieux et en tout état de cause arrêtée au 8 mai 2020 soit à la somme de 56 250 euros sauf à parfaire,
-Ordonner la compensation entre cette indemnité d'occupation et le montant du prix de vente,
En tout état de cause,
Compte tenu des manquements commis par la société Techni-Murs 41,
-Condamner la société Techni-Murs 41 à relever et garantir M. [P] et Mme [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-Condamner les consorts [V] ainsi que Techni-Murs 41 à verser chacun à M. [P] et Mme [M] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner les consorts [V] et Techni-Murs aux entiers dépens de première instance (comprenant les frais de référés et d'expertise) et d'appel.
Mme [T] [L] et M. [A] [V] demandent de :
-Déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [M] et M. [P] tendant au paiement par M. [V] et Madame [L] d'une indemnité d'occupation entre le jour de la vente et l'annulation de celle-ci,
A titre principal, sur le fondement du dol,
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [V] et Mme [L] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Statuant à nouveau de ce chef,
-Condamner solidairement M. [P] et Mme [M] au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par M. [V] et Mme [L],
A titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés connus des vendeurs,
-Prononcer la résolution de la vente intervenue,
En conséquence,
-Condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à rembourser le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 178 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
-Condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à l'indemnisation des préjudices résultant de la résolution de la vente non couverts par la restitution du prix, soit au paiement des sommes suivantes représentant les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis :
> frais de négociation immobilière et d'établissement notarié à hauteur de 7.240,62 euros,
> montant des intérêts de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition, à hauteur de 13 283,07 euros arrêté au 16 mai 2019 dont le montant devra être actualisé à la date du règlement effectif par les défendeurs de la somme de 178 000 euros dont le paiement est mis à leur charge,
> montant des frais de remboursement anticipé de l'emprunt, à hauteur de 708,86 euros,
> frais fiscaux de mutation, à hauteur de 9.205 euros,
> frais d'expertise amiable qu'ils ont déboursés à hauteur de 2.640 euros,
> coût des travaux d'étaiement provisoire à hauteur de 2.604 euros,
> préjudice de jouissance dont ils ont été victimes à hauteur de 50'000 euros,
A titre plus subsidiaire,
-Confirmer purement et simplement le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En tout état cause,
-Confirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. [P] et Mme [M] au versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la première instance et du référé comprenant les frais d'expertise judiciaire, en ce compris d'investigations géotechniques sollicitées par l'expert,
-Condamner solidairement M. [P] et Mme [M] au versement d'une somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Audrey Hamelin.
La SARL Techni-Murs 41 demande de :
-Dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par Mme'[E] [M] et M. [X] [P],
En conséquence,
-Dire et juger que la société Techni-Murs 41 n'a nullement manqué à son obligation de conseil et n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [E] [M] et M. [X] [P],
-Dire et juger que la société Techni-Murs 41 n'est nullement à l'origine du préjudice allégué par Mme [E] [M] et M. [X] [P],
-Débouter en conséquence Mme [M] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL Techni-Murs 41,
Y ajoutant,
-Condamner in solidum Mme [M] et M. [P] à payer à la société Techni-Murs 41 une indemnité de procédure de 3'000 euros et en tous les dépens,
-Accorder à Maître Vincent David, Avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la vente pour dol
Pour prononcer l'annulation de la vente pour dol des vendeurs, en application de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,le premier juge s'est fondé sur le rapport de l'expert [S], lequel a :
- attribué l'origine des désordres à : - l'absence de reconnaissance des sols associée à certaines malfaçons graves structurelles ayant entraîné une déformation de la structure même de la maison d'habitation et qui, après recherches, conclu que :
- dès l'année de parfait achèvement (2000), les propriétaires ont constaté l'apparition de certaines fissures, qui seront camouflées par l'entreprise CTVL par l'application d'un revêtement d'étanchéité sur les façades Ouest et Sud,
- en 2009, les propriétaires, M. et Mme [P] ont déclaré auprès de l'assureur DO de l'entreprise CTVL, un sinistre sur des fissurations générales à l'habitation. L'assureur, SMABTP, acceptera et versera une indemnité de réparation de 50'249,52'€TTC à M.'et Mme [P] pour les travaux de réparation,
- malgré l'indemnité versée et la connaissance parfaite de l'origine des désordres, aucune réparation ne sera réalisée. Les propriétaires se contenteront simplement de faire dissimuler les désordres de fissurations sur les façades Nord et Est en 2012 par l'entreprise Techni-Murs 41 avant la vente du pavillon en 2014, assimilable à un vice caché.
L'expert a été d'avis que M. [P] et Mme [M] n'ayant pas signalé l'existence des fissures dont la maison était affectée, fissures qui n'étaient pas décelables par les acquéreurs en raison des travaux d'imperméabilisation ayant eu pour effet de les dissimuler, ils ont commis un dol par réticence qui a vicié le consentement de ces acquéreurs.
Mme [M] reproche au premier juge d'avoir retenu un dol alors que le rapport DO n'a pas été transmis aux parties mais aux assureurs, tout comme le diagnostic géotechnique ou les devis des sociétés Uretek et Techni-Murs qui ont fondé le montant de l'indemnité, le courrier prétendument adressé à M. [P] le 7 septembre 2011 ayant été envoyé à l'adresse de Mme [P] dont il était séparé depuis mai 2010'; M.'[P] et elle, qui ne sont pas des professionnels du bâtiment, ont fait intervenir la société Techni-Murs qui a considéré que les travaux qu'ils allaient entreprendre étaient suffisants et a chiffré les travaux de reprise à 5'456,93'euros, montant supérieur du devis fourni dans le cadre de l'expertise DO.
M. [P] fait valoir que Mme [M] et lui ont pu penser légitimement que l'information concernant les fissures n'avait pas à être révélée dès lors qu'elles avaient été réparées, d'autant que les travaux avaient été réalisés en 2012 et qu'ils vendaient leur bien deux années plus tard.
Cependant, ainsi que le soutiennent Mme [L] et M. [V], le courrier du 7 septembre 2011 adressé par la SMABTP contenait une offre d'indemnité et y était annexé un document d'acceptation, lequel a été retourné par les appelants, qui y ont joint leur RIB. Le document d'acceptation était rédigé en ces termes,
«Cette indemnité correspond aux réfections du désordre déclaré le 2111012009 sur l'ouvrage situé [Adresse 2] et consistant en : FISSURES SUR FAÇADE AVANT.
Je déclare formellement renoncer à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire au titre de ce sinistre et de ses conséquences, et subroge la SMABTP dans mes droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à son égard à la réparation des dommages évoqués ci-avant. Notre offre est établie suivant le devis du 30/12/2010 de la Ste URETEK d'un montant de 47 517,08 € TTC concernant l'injection de résine et le devis de la Société TECHNI-MURS du 28103/2011 de
2732,44 €TTC, concernant l'imperméabilité 14 d'une façade.»
Les appelants, qui étaient donc dûment informés des travaux à réaliser et de leur montant, n'ont pu penser que les travaux mis en oeuvre par la société Techni-Murs pour un coût de 5'456,93'euros étaient suffisants, alors qu'ils avaient perçu une indemnité de 50'249,52'euros. C'est donc à raison que le tribunal a retenu le dol par réticence ayant vicié le consentement des acquéreurs, qui n'auraient pas contracté s'ils avaient su que l'immeuble était atteint de fissures, d'autant que lors de l'expertise, ils ont nié toute déclaration de sinistre et la perception d'une indemnité. La décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle prononce l'annulation de la vente et condamne M.'[P] et Mme [M] à rembourser le prix.
Sur la réparation du préjudice des acquéreurs
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander la réparation du dommage subi dans les conditions de la responsabilité extra-contractuelle de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.
S'agissant en premier lieu des intérêts acquittés et des frais de remboursement anticipé de l'emprunt, le contrat de crédit est un contrat accessoire lié au contrat principal, qui est annulé.
L'annulation de la vente est donc de nature à entraîner l'annulation du contrat de crédit et par suite l'obligation pour les acquéreurs de restituer au prêteur les fonds ayant servi à l'acquisition de l'immeuble, et celle pour le prêteur celle de restituer les sommes qu'il a perçues, et notamment les échéances payées, en ce compris les intérêts, qui ont vocation à leur être restituées.
Le préjudice de M. et Mme [V] n'est donc pas constitué par les intérêts acquittés, pas plus que par une indemnité de remboursement anticipée qui ne peut être sollicitée par le prêteur en cas d'annulation du contrat de prêt puisque le contrat de prêt encourt la nullité.
En revanche, Mme [M] et M. [P] seront condamnés à les indemniser des frais de négocation immobilières et les frais d'établissement de l'acte authentique de vente (7240,62 euros) et des frais fiscaux de mutation (9205 euros), qui resteront à la charge de M. et Mme [V].
M. et Mme [V] ont également supporté le coût des travaux d'étaiement provisoire, à hauteur de 2604 euros, au paiement duquel Mme [M] et M. [P] doivent être condamnés.
En conséquence, Mme [M] et M. [P] seront condamnés au paiement d'une somme de 19 049,62 euros.
Pour solliciter le paiement de dommages-intérêts de 50'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, M. [L] et Mme [V] font valoir que l'expert a retenu un tel préjudice du fait de la mise en danger des personnes'; s'agissant de leur première acquisition immobilière, dans laquelle ils espéraient fonder une famille, ils ont vécu avec leur fille dans une maison totalement dégradée, tenue par des étais, affectée d'affaissements et de fissures multiples.
Pour débouter Mme [L] et M. [V] de cette demande, le premier juge a retenu que l'occupation de la maison, affectée de désordres essentiellement esthétiques, les a dispensés de régler les frais afférents à l'occupation d'un autre logement.
Cependant, l'expert a constaté les désordres suivants à l'intérieur de la maison:
- un affaissement généralisé de l'ensemble du dallage intérieur avec des vides sous plinthes allant de 8mm à plusieurs centimètres,
- des fissures généralisées du carrelage et des faïences dans l'ensemble des pièces de l'habitation
- la déformation des menuiseries,
- des fissures généralisées sur cloisons, doublages et plafonds.
En raison de l'accentuation rapide des désordres et la faible tenue structurelle de la construction, il a demandé la mise en place d'un étaiement de l'angle Nord-Ouest du pavillon pour préserver l'effondrement possible.
Alors que l'expert avait tenu sa première réunion sur place le 19 novembre 2018, dès le 27 décembre 2018, l'entreprise Maçonnerie amboisienne est intervenue pour mettre en place l'étaiement provisoire de confortement de l'angle Nord-Ouest de la maison, étaiement réalisé par mise en place de tire-pousses lestés par blocs béton.
Il est donc certain que Mme [L] et M. [V] ont subi un préjudice de jouissance en habitant les lieux, leur sécurité étant menacée et les étais apposées en décembre 2018 affectant leur cadre de vie.
Les étaiements étant en place depuis plus de trois années, il convient de leur allouer une indemnité de 30 000 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation
Pour réclamer à Mme [L] et M. [V] le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 750'euros du 8 février 2014 à leur libération des lieux, arrêtée au 8 mai 2020 à 56 250'euros, tant Mme [M] que M. [P] soutiennent que depuis plus de 6 ans, ils sont logés gratuitement.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par Mme [L] et M. [V], ils prétendent que leur demande n'est pas nouvelle puisque si la vente est annulée, ils sont fondés à opposer la compensation avec les sommes dont ils pourraient être redevables notamment au titre du préjudice de jouissance.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande, déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2021.
Mme [M] et M. [P] ne peuvent prétendre que Mme [L] et M. [V] sont logés gratuitement depuis 6 ans alors qu'ils ne prétendent pas avoir exécuté le jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire et ainsi leur avoir permis de rembourser leur crédit, dont les échéances continuent à courir. Par ailleurs et surtout, l'expert a conclu, page 29, qu'à partir 'du moment où les malfaçons majeures relevées sont d'ordres structurels, celles-ci compromettent directement la solidité de l'ouvrage et par conséquent les désordres intérieurs induits par ces malfaçons rendent directement l'immeuble impropre à sa destination.' Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à 128'700 euros.
L'immeuble étant impropre à sa destination, il convient de débouter Mme [M] et M. [P] de leur demande d'indemnité d'occupation.
Sur la garantie de la société Techni-Murs 41
Mme [M] prétend qu'elle n'a jamais eu connaissance du courrier du 7 septembre 2011, adressé par la SMABTP, courrier adressé à M. [P] et qu'elle n'a pas ouvert'; s'il n'est pas contesté que la proposition d'indemnisation qui y aurait été jointe a été signée, elle porte comme destinataire la SMABTP et aurait été signée le 11 avril 2012'; cette proposition mentionne que cette société devait constater l'exécution et le bon achèvement des travaux, ce qui n'a pas été fait. Elle fait plaider la faute de la société Techni-Murs qui n'a pas attiré son attention sur l'absence d'intervention de la société Uretek alors qu'elle devait intervenir 18 mois après son intervention.
M. [P] fait plaider qu'il ignorait tant l'origine des fissures que la manière d'y remédier et a fait confiance à la société Techni-Murs, déjà intervenue en 2002, mandatée par la SMABTP pour réparer des fissures'; s'il n'est pas contesté que Mme [M] a signé la proposition d'indemnisation, elle mentionne que la SMABTP devait constater l'exécution et le bon achèvement des travaux. Il fait plaider le manquement de la société à son devoir de conseil pour avoir accepté de réaliser les travaux alors qu'elle savait qu'ils ne pouvaient remédier aux désordres.
La société Techni-Murs répond que c'est en connaissance de cause, pour avoir reçu le rapport de l'expert [G], mandaté par la SMABTP, joint au courrier du 7 septembre 2011, que Mme [M] et M. [P] n'ont pas tenu compte des prescriptions du rapport dommages-ouvrage et n'ont pas affecté l'indemnité versée par la SMABTP aux travaux préconisés par l'expert'; ont caché à leurs vendeurs le sinistre instruit en dommages-ouvrage'; ont tenté de cacher à l'expert judiciaire l'existence de ce premier sinistre.
Pour débouter Mme [M] et M. [P] de leur demande de garantie, le premier juge, dont la décision sera confirmée, a retenu que le non respect par la SARL Techni-Murs de son obligation d'information et de conseil quant à la nécessité de les informer de la nécessité d'effectuer les travaux de renforcement des sols préalablement aux travaux d'imperméabilisation des fissures, ne leur avait pas causé de préjudice puisqu'ils avaient déjà connaissance des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant l'immeuble par le rapport d'expertise de M. [G].
Il est en effet établi que l'un d'eux au moins a eu connaissance de ce rapport puisque le document 'acceptation d'indemnité' joint à ce document a été signé par l'un d'eux. En tout état de cause, la disproportion entre le montant de l'indemnité d'assurance allouée et le coût de la réparation à laquelle ils ont procédé traduisait par elle-même l'insuffisance de celle-ci. Il n'est dès lors pas établi que le manquement de la société Techni-Murs à son obligation de conseils et d'information, qui ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, leur a fait perdre une chance de procéder aux travaux de renforcement des sols.
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Mme [M] et M. [P] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL cabinet Audrey Hamelin, avocat, et au profit de Maître Vincent David, avocat, membre de la SELARL Arcole, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes seront solidairement condamnés à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des indemnités de procédure de :
- 3 000 euros à Mme [L] et M. [V],
- 1'500 euros à la société Techni-Murs.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe';
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée par Mme [T] [L] et M. [A] [V] de la nouveauté de la demande fixation d'une indemnité d'occupation de Mme [E] [M] et M. [X] [P] ;
CONFIRME la décision, sauf en ce qu'elle condamne M. [P] et Mme [M] à payer à M. et Mme [V] une somme de 13 283,07 euros au titre des intérêts de l'emprunt immobilier acquittés arrêtés au 16 mai 2019 et une somme de 708,86 euros au titre des frais de remboursement anticipé de l'emprunt et déboute Mme [T] [L] et M. [A] [V] de leur demande de réparation d'un préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. et Mme [V] de leur demande en paiement d'une somme de 13 283,07 euros au titre des intérêts de l'emprunt immobilier acquittés arrêtés au 16 mai 2019 et d'une somme de 708,86 euros au titre des frais de remboursement anticipé de l'emprunt ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [M] et M. [X] [P] à verser à Mme [T] [L] et M. [A] [V] une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [E] [M] et M. [X] [P] de leur demande d'indemnité d'occupation';
REJETTE toute autre demande';
CONDAMNE solidairement Mme [E] [M] et M. [X] [P] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL cabinet Audrey, avocat, et au profit de Maître Vincent David, avocat, membre de la SELARL Arcole';
LES CONDAMNE à verser des indemnités de procédure de 3 000'euros à Mme [T] [L] et M. [A] [V] et de 1'500'euros à la SARL Techni-Murs 41.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT