Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024/675
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBWG
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 15h48.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [L] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mme D'AGOSTINO Carla,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 14h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 19h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Mai 2024 à 00h03 par Monsieur [Y] [R] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [R] n'a pas comparu, il a fait savoir qu'il refusait de se rendre à la cour car trop fatigué ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, la requête de monsieur le Préfet pour cette demande de prolongation 30 juin 20022 est fondée sur la notion de troubles à l'ordre public monsieur ayant été condamné à la peine de 18 mois de prison pour des faits de port d'arme et de violence par le Tribunal Correctionnel de Marseille cette condamnation et son absence de réinsertion constitue une menace à l'ordre public, il indique par ailleurs que toutes les diligences ont été effectuées et que dans la mesure où un laisser passer consulaire avait été délivré en Août 20023 une nouveau laisser passer consulaire devrait être reçu à bref délai ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours"
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente X se disant Monsieur [Y] [R] au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 juin 2022, outre la demande d'un laisser passer consulaire qui devrait être reçu à bref délai, un précédent un laisser passer consulaire avait été délivré en Août 20023 une nouveau laisser passer consulaire devrait être reçu à bref délai ;
C'est donc par une motivation pertinente que le premier juge a considéré que l'autorité préfectorale a justifié de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. 'Ainsi, elle démontre avoir saisie les autorités consulaires algériennes aux fins de la délivrance d'un laisser passer par ces même autorités que cette délivrance est rendue hautement probable par la délivrance d'un laisser passer par ces mêmes autorités pour la même personne il y a moins d'un an le 8 août 2023 que par ailleurs il est justifié d'une nouvelle demande de rooting à bref délai pour un vol prévu le 30 ou le 31 mai 2024" ;
Par ailleurs, les nombreux signalements dont a fait l'objet monsieur pour des faits notamment d'outrages, de vols aggravés et de violences avec arme suffisent à caractériser la menace à l'ordre public ; qu'effectivement eu égard à ce parcours, l'administration a pu considérer que monsieur qui n'a aucune garanties de représentation et aucune ressource constitue une menace à l'ordre public justifiant son maintien en rétention conformément aux dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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