Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01736 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU43E
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître THIBAUD VIDAL, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître BONNAMI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Emmanuel CRONIER, Assesseur
Alain HASSON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01736 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU43E
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels accomplis par [M] [C], infirmier (le professionnel de santé), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié, le 14 janvier 2021, un indu d’un montant de 24 522, 05 euros en raison de différentes irrégularités commises entre le 2 janvier 2018 et le 24 juin 2020.
Le professionnel de santé a contesté cette notification devant la commission de recours amiable par courrier du 12 mars 2021. La commission n’ayant pas statué dans le délai imparti, le professionnel a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé en date du 9 juillet 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01736.
Par décision du 16 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’indu pour son entier montant.
Par courrier du 24 janvier 2022, la caisse a adressé au professionnel de santé une notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, effectivement prononcée par son directeur le 27 avril 2022, pour un montant de 41 481, 62 euros.
Le professionnel de santé a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette pénalité, par requête transmise par courrier recommandé du 27 juin 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/01783.
Par courrier du 11 juillet 2022, la caisse a mis en demeure le professionnel de santé d’avoir à payer la somme de 41 481, 62 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre le 27 avril 2022.
L’intéressé a contesté cette mise en demeure en saisissant, le 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris, par requête, enregistrée sous le numéro RG 22/02314.
Après plusieurs renvois, les trois procédures ont été appelées à l’audience du 27 mars 2023 à laquelle, Monsieur [C], représenté par son conseil, a sollicité un renvoi. Cette demande a été refusée et les parties invitées à plaider.
En accord avec les parties, les trois procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 22/01783 et Monsieur [C] autorisé à déposer son dossier de plaidoirie dans le temps du délibéré.
Au terme de ses trois requêtes introductives d’instance, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le professionnel de santé demande au tribunal de :
Déclarer la procédure de contrôle d’activité et de pénalité financière irrégulières et annuler en conséquence la notification d’indu du 14 janvier 2021, la décision de pénalité financière du 27 avril 2022 et la mise en demeure du 11 juillet 2022 ; Juger en tout état de cause qu’aucun des griefs invoqués par la caisse n’est établi ni fondé ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance ;Subsidiairement, en cas de rejet de sa contestation,
Ecarter l’exécution provisoire.
Il soutient que l’irrégularité de la procédure de contrôle entraîne celle de la notification de l’indu et de l’ensemble des actes qui l’ont suivie.
Il se prévaut à cette fin de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie et en particulier son point 6.1.1., reprochant à la caisse de ne pas lui avoir notifié les résultats motivés du contrôle et la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Il soutient en outre que l'assurance maladie ne justifie pas du respect des prescriptions des délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989.
Il fait encore valoir que les agents de la caisse et du service du contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite en outre l’annulation des auditions réalisées aux motifs que certaines d’entre elles ont été diligentées par téléphone ou e-mail de sorte que l’agent enquêteur n’a pu s’assurer de leur identité, qu’il n’est pas établi que les personnes interrogées aient eu connaissance du cadre juridique de leur audition et de leurs droits, que celles-ci n’ont pu attester des propos qui leur sont prêtés et que les autres personnes auditionnées sont parfois des proches de ses patients qui étaient donc dans l’incapacité de répondre aux questions relatives aux soins, ce d’autant que les auditions ont parfois été réalisées très longtemps après les faits sur lesquels les intéressés ont été entendus.
Il invoque encore l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu.
S’agissant de la procédure de pénalité financière, il fait tout d’abord valoir que la caisse a violé les dispositions des articles L. 144-17-1, R. 147-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration et ensemble le principe du contradictoire dès lors qu’ensuite de la notification des griefs que lui a adressé la caisse il a sollicité un entretien contradictoire et que la caisse ne lui a transmis les pièces utiles et en particulier les procès-verbaux d’audition des patients que la veille de cet entretien de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
Il soutient en outre qu’il n’a été informé de la saisine de la commission des pénalités financières que postérieurement à la réunion de celle-ci de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations devant ladite commission.
Il affirme encore que la caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir saisi le directeur général de l’UNCAM dans le délai de 15 jours suivant l’avis de la commission ni de lui avoir notifié la décision de pénalité dans les quinze jours suivant la réception de cet avis comme prévu par l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient en tout état de cause que cette décision est insuffisamment motivée, de même s’agissant de la mise en demeure, ajoutant que cette dernière a été émise par une personne incompétente.
Sur le fond, il fait valoir que la charge de la preuve pèse sur la caisse et que cette dernière ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués.
En défense, la caisse, par conclusions établies en vue des audiences des 13 mai 2022 et 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, demande au tribunal de débouter le professionnel de santé de son recours, de l’autoriser à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 24 522, 05 euros à son encontre et de le condamner à lui verser cette somme, de le condamner à lui verser la somme de 41 481, 62 euros au titre de la pénalité financière ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure de recouvrement de l’indu, elle rappelle que l’article 6.1.1. de la Charte n’est pas applicable en cas de fraude et, d’une manière plus générale n’a pas de caractère normatif.
Elle soutient que l’assurance maladie ses obligations s’agissant de la protection des données personnelles.
S’agissant des auditions, elle expose que les éléments recueillis par un agent assermenté d’un organisme social et consigné dans un procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire, au visa de l’article L114-10 du Code de sécurité sociale. Elle produit la carte professionnelle, l’agrément et la prestation de serment nécessaires à prouver la qualité à agir de l’agent les ayant réalisées.
Elle soutient que la notification d’indu est suffisamment motivée, celle-ci comprenant notamment un tableau de 144 pages rappelant chacune des anomalies détectées et précisant l’identité de l’assuré concerné, le nom du prescripteur, la date de prescription médicale, celle de l’acte litigieux, sa cotation, la quantité et le montant du remboursement ainsi que le montant de l’indu et la date du mandatement.
S’agissant de la procédure de pénalité, elle fait valoir qu’elle a tout mis en œuvre pour répondre favorablement à la demande tardive de Monsieur [C] d’obtenir un rendez-vous contradictoire de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manque de diligence.
Elle fait valoir qu’elle a bien adressé au professionnel, le 7 mars 2022, un courrier l’informant que la commission se réunirait le 15 mars 2022 de sorte qu’elle a respecté l’obligation mise à sa charge par l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le professionnel de santé ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle il a réceptionné ledit courrier.
Elle soutient que l’avis du DG UNCAM a bien été sollicité dans les 15 jours de la réception de l’avis de la commission des pénalités et que la décision de pénalité financière a bien été adressée dans les quinze jours de l’avis du DG UNCAM comme en atteste l’accusé de réception qu’elle produit.
Elle soutient que la notification de pénalité financière est suffisamment motivée, celle-ci comportant l’ensemble des griefs reprochés, le montant de la pénalité ainsi que le délai pour s’en acquitter et les voies et délais de recours. Elle rappelle en outre que celle-ci s’appuie sur la notification d’indu et la notification des faits reprochés auxquelles était annexé le tableau reprenant le détail des anomalies détectées.
Elle soutient ainsi que les procédures ont été respectées.
Sur le fond, elle rappelle dès lors que la notification d’indu est suffisamment motivée, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que les anomalies retenues ne sont pas constituées ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle entend par ailleurs justifier que tous les chefs d’indus sont justifiés, ceux-ci justifiant en outre le principe et le quantum de la pénalité prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle de l’indu,
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits que ce texte prévoit, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En vertu de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire faute de notification des résultats du contrôle,
Le professionnel invoque le non-respect du contradictoire visé par la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6.1.1., ce dernier prévoyant notamment qu’à la suite de la réalisation du contrôle de l’activité d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme ou son représentant partage, avant toute notification d’indus et/ou engagement d’une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix.
Cependant, ce même texte prévoit, en son dernier alinéa que l’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude.
Il y a donc lieu de relever que la charte couvre le champ des contrôles exercés hors suspicion de fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la notification d’indu visant explicitement la facturation d’actes fictifs et la qualification de fraude.
L’article 6.1.1. de la charte invoqué n’est donc pas applicable.
Au surplus, ladite charte qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense (article 4-1) et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1-1), précise toutefois en son préambule qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative.
Le moyen soutenu doit donc être écarté.
Sur le respect des prescriptions des délibérations de la CNIL,
Monsieur [C] poursuit l'annulation de la procédure de contrôle au motif que l'assurance maladie ne justifie pas du respect des prescriptions des délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989.
À l'appui, il fait valoir que le contrôle dont il a été l'objet a notamment été réalisé à l'aide de la mise en œuvre du système de traitement automatisé des données SIAM, permettant notamment à la caisse de lister les anomalies qui lui ont été opposées alors que la caisse ne justifie pas que les agents qui ont extrait les données des systèmes de traitements automatisés pour réaliser le contrôle et établir les tableaux d'indu disposaient d'une habilitation à cette fin ; qu'en outre, la caisse ne justifie pas plus que les agents ayant réalisé le contrôle et qui ont donc eu accès aux données extraites par les agents requêteurs, sont des agents de direction ou disposent d'un agrément ou d'une assermentation, notamment sur le fondement de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale.
Or, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie lors des contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes.
Ces dispositions n'imposent pas à l'organisme social de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n°88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle ainsi que d'une information du comité médical paritaire local.
Selon l'article R. 161-31 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé, organismes ou établissements sont informés par les organismes d'assurance maladie des dispositions légales et réglementaires autorisant ou imposant un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29.
Chaque professionnel de santé exerce son droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
En l’espèce, il est constant que la caisse a eu recours au système informationnel de l'assurance maladie (SIAM) pour procéder à l'étude ayant conduit à la notification de l'indu au professionnel de santé. Ce dernier avait connaissance que les informations ayant servi de base au contrôle faisaient l'objet d'un traitement automatisé au regard de l'information générale mise en œuvre par la caisse en application de l'article R. 161-31 du Code de la sécurité sociale puisque précisément il invoque un non-respect des dispositions de la loi informatique et libertés et subséquentes.
Par conséquent, les dispositions de l'article R. 161-31 du Code de la sécurité sociale ayant été respectées.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de contrôle et auditions réalisées,
Le professionnel de santé invoque la nullité des auditions réalisées aux motifs que la caisse ne justifie pas de la publication de l’agrément de l’agent qui les as réalisées, que les personnes auditionnés n’étaient pas systématiquement informées du cadre de l’audition, qu’il est impossible de s’assurer de leur identité, les auditions ayant eu lieu par téléphone ou courriel, qu’elles n’ont pas signé le procès-verbal d’audition, que les personnes interrogées n’étaient pas systématiquement les bénéficiaires des soins et que les auditions ont parfois été menées très longtemps après les faits.
La caisse verse cependant aux débats l’agrément en date du 16 septembre 2015 et la prestation de serment en date du 10 mai 2016 de l’agent ayant réalisé les auditions et il est constant que l'absence de publication de l'agrément, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l’agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.
L’agent n’était pas contraint de n’interroger que les patients bénéficiaires des soins litigieux et le fait que les auditions aient été menées par le biais d’un outil de télécommunication et à distance des faits n’est pas de nature à entaché la véracité des propos tenus.
En outre, par application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale « les constatations établies à l'occasion des contrôles et de la lutte contre la fraude par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ».
Dès lors, le simple fait que les personnes auditionnées n'aient pas signé le procès-verbal est insuffisant pour démontrer l'irrégularité de ce dernier et ce faisant, celle de la procédure.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité des auditions est inopérant.
Sur la motivation de la notification d’indu,
Il a été rappelé que l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le courrier de notification adressé par le directeur de l'organisme d'assurance-maladie doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du versement indu donnant lieu à recouvrement.
Par conséquent les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l'indu doivent permettre à l'établissement contrôlé d'identifier précisément l'indu réclamé.
Une présentation par tableaux simplifiés est admise à la condition de pouvoir renseigner suffisamment le destinataire de la notification de payer de manière précise et individualisée ce qui suppose en cas de mentions groupées ou anonymes de rendre possible l'identification des actes effectués.
En l’espèce, soutient que la notification d’indu comporte une motivation stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.
Or, la notification d’indu rappelle la nature du contrôle réalisé, la période de facturation étudiée, le montant de l’indu, la nature des anomalies relevées et le nom des patients concernés. La notification vise les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et retient la qualification de fraude. Elle est en outre accompagnée d’un tableau récapitulatif détaillé par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l'anomalie constatée, le montant de l’indu par patient.
Le moyen doit donc être écarté.
Dès lors, la procédure de contrôle d’indu est régulière et le professionnel de santé sera débouté de sa demande en nullité.
Sur le bien-fondé de la notification d’indu,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient le professionnel de santé, la caisse au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d'indu motivée ainsi que des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l'anomalie constatée, le montant de l’indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient dès lors au professionnel de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux ce qu’il ne fait pas en l’espèce, n’apportant aucun élément de nature à établir la réalité des actes facturés ni le respect des règles de cotation.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter le requérant de son recours, de dire que l’indu d’un montant de 24 522, 05 euros est justifié et en conséquence, de le condamner au paiement de cette somme.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière,
Sur la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire,
L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(...)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
(...)
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger (...) »
L'article R. 147-2 du même code dispose :
« I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(...)
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. »
En l’espèce, par courrier du 14 janvier 2021, Monsieur [C] s’est vu notifier un indu d’un montant de 24 522, 05 euros. La notification précise que les faits reprochés relevaient de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, pouvant entraîner le prononcé d'une pénalité financière en sus du préjudice subi.
Le 24 janvier 2024 a notifié à Monsieur [C] les « faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière par application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». Ce courrier a été réceptionné par le professionnel le 26 janvier 2022 et ce n’est que le 24 février 2022 que celui-ci a sollicité un entretien contradictoire et la transmission des pièces du dossier, courrier réceptionné par la caisse le 2 mars 2022, date à laquelle elle a immédiatement proposé au conseil de Monsieur [C], un entretien téléphonique pour le 4 mars 2022 et lui a transmis les pièces sollicitées.
Monsieur [C] ne justifie pas avoir sollicité le report de ce rendez-vous et s’est contenté de ne donner aucune suite à la proposition d’entretien formulée par la caisse.
C'est donc en vain que Monsieur [C] se prévaut d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il a été parfaitement informé des faits reprochés, qu’il a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans le délai d’un mois, ce qu’il a fait en sollicitant un entretien contradictoire par l’intermédiaire de son avocat et auquel il ne s’est finalement pas présenté.
La caisse justifie par ailleurs avoir informé l’intéressé, par courrier du 7 mars 2022, de la saisine de la commission des pénalités financières, de ce que celle-ci se réunirait le 15 mars 2022 à 14h40 et de la possibilité d’être entendu par ladite commission.
La caisse verse aux débats l’accusé réception de ce courrier que l’intéressé ne conteste pas avoir reçu. Ce dernier soutient cependant n’avoir réceptionné ce courrier que le 18 mars 2022.
Or, force est de constater que la date de présentation du courrier apposée sur l’accusé de réception produit est illisible.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l’information relative à l’exercice d’un droit ne peut être considérée délivrée que dans la mesure où celle-ci est intervenue dans des circonstances permettant au titulaire de ce droit de l’exercer de sorte que c’est sur elle que repose la charge de la preuve de la réception de son courrier.
A défaut d’une telle preuve, il n’est pas démontré que la caisse a mis en mesure Monsieur [C] de solliciter son audition devant la commission des pénalités ce qui constitue une violation du principe du contradictoire de la procédure de pénalité financière en entachant la régularité.
Pour ce seul motif, il sera fait droit à la demande d’annulation de la notification de la pénalité financière et de la mise en demeure subséquente.
La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du montant de la pénalité prononcée à l’encontre de Monsieur [C], soit la somme de 41 481, 62 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
La caisse qui succombe au moins en partie, est condamné au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties et des moyens invoquées par chacune d’entre elles, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Au regard de la nature du litige et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Sur l’indu,
CONSTATE que la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu est régulière ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle ;
Sur le fond,
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE que l’indu de 24 522, 05 euros réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est justifié,
En conséquence ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 24 522, 05 euros (vingt quatre mille cinq cent vingt-deux euros et cinq centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de l’indu de prestations, outre les intérêts de droit ;
Sur la pénalité financière,
CONSTATE que la procédure de pénalité financière est irrégulière ;
En conséquence,
FAIT DROIT à la demande de nullité de la procédure de pénalité financière, de la notification de pénalité financière et de la mise en demeure d’avoir à payer la pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [C] ;
DEBOUTE en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 41 481, 62 euros.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/01736 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU43E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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