Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05726 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJPP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/03602
Ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2020 des procédures RG n°19/6259 et RG n° 19/5726 sous le RG n°19/5726
APPELANTE :
SAS Lloyd's France
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane MENESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocat au barreau de PARIS
autre qualité : appelant dans 19/06259 (Fond)
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires Résidence Le Marissol
sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY AGENCE [Localité 1], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité à ce siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle MERCIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
autre qualité : Intimé dans 19/06259 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat de la copropriété résidence le Marissol (ci-après : le Marissol) avait pour syndic la SARL Calypso immobilier, laquelle était couverte par une garantie financière souscrite auprès de la société SEGAP, courtier des Souscripteurs du Lloyd's.
Le 18 mai 2013, la société Calypso a entendu démissionner de ses fonctions et la société Nexity [Localité 1] l'a remplacée.
Nexity devait alors réclamer à Calypso la comptabilité et les fonds de la copropriété et, devant son silence, se voyait dans l'obligation de saisir le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre les archives et la comptabilité. Bien que condamnée en ce sens par une ordonnance en date du 17 octobre 2013, Calypso ne remettait aucun document ni aucune somme.
Par jugement en date du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SARL Calypso immobilier en redressement judiciaire et le Marissol a déclaré sa créance à titre chirographaire le 22 mai 2014 pour un montant de 41 640 euros.
La SARL Calypso immobilier a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er juillet 2014.
Le Marissol a adressé mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2014 à la société Segap et aux Souscripteurs du Lloyd's, en leur qualité de garants, d'avoir à lui adresser la somme de 41 640 euros dans le délai de 45 jours.
En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2015, le Marissol a fait assigner la société Lloyd's France et les Souscripteurs du Lloyd's, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France SAS, (ci-après : Lloyd's) en paiement au titre de la garantie financière avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise comptable confiée à M. [T] [K].
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 1 de la loi du 2 juillet 1970, les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, a :
condamné Lloyd's à payer à Marissol une somme de 41 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2014, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
rejeté toute autre demande,
ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu la déclaration d'appel par Lloyd's en date du 9 août 2019.
Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2020 qui a ordonné la jonction des procédures n° RG 19/06259 et n° RG 19/05726 sous le numéro 19/05726,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 13 avril 2020, Lloyd's demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Lloyd's au paiement demandé par le Marissol ainsi qu'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- débouter le Marissol de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner le Marissol à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Marie-Pierre Dessalces, conformément a l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 février 2020, le Marissol demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- accueillir son appel incident et condamner solidairement Lloyd's France et les souscripteurs du Lloyd's à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse, de condamner solidairement Lloyd's France et les souscripteurs du Lloyd's à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Lloyd's, à titre principal, soutient que les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière ne sont pas réunies en l'absence de production d'éléments comptables et bancaires, qu'ainsi le Marissol ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. A défaut de cette démonstration, la garantie financière n'a pas à être mise en 'uvre, certaines sommes réclamées n'entrant, en outre, pas dans son champ d'application.
L'article 1315 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, est venue exiger la souscription d'une garantie financière pour l'exercice des activités de gestion, de syndic de copropriété et de transaction avec maniement de fonds.
Son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 en son article 39 précise que : « La garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion d'une opération prévue soit par les 1° et 5° (Décret n°95-818 du 29 juin 1995, art. 10) "et 7°, soit par le 6° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, suivant que la garantie est accordée au titulaire d'une carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou au titulaire d'une carte "Gestion immobilière".
Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie soit défaillante sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. [...]
En l'espèce, il est établi que la SARL Calypso a été le syndic de copropriété de la résidence le Marissol jusqu'au 18 mai 2013 et que le Marissol a été victime de détournements frauduleux de la part de cette SARL ; pour preuves les déclarations de Mme [P], sa gérante, qui dans sa lettre de démission en date du 26 avril 2013, indique que l'un de ses collaborateurs est parti de la société après avoir détourné une somme avoisinant les 40 000 euros et que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation l'obligeant à rembourser ces sommes,
Le Marissol a déclaré, sans aucune contestation, sa créance pour un montant de 41 640,46 euros qui a été admis par le juge commission au passif de la société Calypso. Cette somme a fait l'objet de mises en demeures restées vaines adressées à Calypso qui n'a jamais élevé aucune contestation.
M. [K], expert comptable, a fait le constat que Calypso n'avait pas fourni, malgré condamnation d'avoir à le faire, les documents comptables qui auraient été nécessaires pour effectuer une expertise exhaustive. Il ajoute également que : « Il apparaît que le demandeur (le Marissol) ne répond pas aux questions qui lui sont posées, de sorte que, si l'on peut retenir un montant de dépense au titre de l'année 2011 de 24 484,54 €, il n'est pas possible de chiffrer le préjudice subi en retirant cette somme de la totalité de trésorerie observée par le SDC pour cette même période (66 124 €). ['] l'expert n'est pas en mesure de valider l'évaluation proposée par le demandeur pour chiffrer son préjudice à 41 640,46 € ». Il a pu au gré des communications de pièces erratiques qui lui ont été faites, constater la présence d'une série de virements suspects après le 31 janvier 2011 et jusqu'au 12 octobre 2012 pour un montant total de 13 644,54 euros sans pouvoir confirmer que la somme réclamée par le Marissol à hauteur de 41 640 euros.
Au vu de l'incapacité du Marissol de démontrer que la somme qu'elle réclame est certaine, liquide et exigible, Lloyd's sera condamné à lui payer la somme de 13 644,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de l'assignation en justice.
La décision entreprise sera réformée en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le Marissol fait grief au premier juge d'avoir retenu que le seul préjudice justifié était constitué par les intérêts au taux légal portant sur la somme de 41 640 euros à compter du 23 août 2014 alors que la perte de trésorerie du fait des malversations de Calypso lui ont causé un préjudice considérable qui justifie que lui soit payée la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Lloyd's en sa qualité de garant, n'est pas responsable de la perte de trésorerie du Marissol. Elle ne saurait se voir condamnée à indemniser un préjudice à ce titre.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf sur le quantum de la condamnation de la SAS Lloyd's France, mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's,
REFORME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Lloyd's France et les Souscripteurs du Lloyd's, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France SAS à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence Le Marissol [Localité 1] la somme de treize mille six cent quarante quatre euros et cinquante quatre centimes, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre du Syndicat des copropriétaires Résidence Le Marissol [Localité 1],
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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