Texte intégral
N°RG 24/03920 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PU6L
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 24 Juillet 2000 à [Localité 7] - YOUGOSLAVIE (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [M], interprète en langue kosovare, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [U] par le préfet de la Haute-Savoie le 31 octobre 2023.
Le 08 mai 2024, [X] [U] faisait l'objet d'un contrôle d'identité dans la bande des 20Km de [Localité 6], puis placé en retenue administrative.
Le 08 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 32, [X] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 09 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 mai 2024 à 11 heures 58, [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024 à 10 heures 30.
[X] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne consomme pas d'alcool ni de drogue, qu'il ne fait que travailler et ne comprend pas sa situation. Il est retourné au Kosovo mais est revenu ensuite.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [X] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est hébergé chez son ami [T] [B] [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [X] [U] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 octobre 2023 ;
- il déclare sans en justifier être retourné au Kosovo depuis le mois de février 2024 et alors même qu'il fait l'objet d'une interdiction de retour de un an ;
- l'intéressé est connu des services de police et a fait l'objet de signalements ;
- [X] [U] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est célibataire sans enfant et n'a pas de famille en France à l'exception d'un cousin ;
- il est muni de sa carte d'identité qu'il a remis aux services de police ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police, [X] [U] a indiqué qu'il était sans domicile fixe et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture d'avoir motivé sa décision en précisant qu'il ne disposait pas de domicile stable ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu de ces considérations circonstanciées et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [U] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que le conseil de [X] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement en regagnant le Kosovo pour ensuite revenir en France au mois de février 2024, outre le fait qu'il dispose d'une adresse et a remis sa carte d'identité ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que dans son audition devant les services de police, [X] [U] a déclaré être sans domicile fixe et qu'il n'a versé que devant le premier juge l'attestation d'hébergement dont il se prévaut ;
Que surtout l'intéressé précise qu'il n'entend pas retourner au Kosovo où il dit craindre pour sa vie ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison du maintien de l'intéressé sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 30 octobre 2023, des fluctuations qui entourent la réalité de sa domiciliation, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Kosovo, le préfet de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [X] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [X] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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