Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2073/22
N° RG 20/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA45
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Mars 2020
(RG 18/00740 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SDI
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Karine SCHAPIRA SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SDI est une société spécialisée dans le bâtiment. Elle est soumise à la convention collective du Bâtiment Nord Pas de Calais et emploie plus de onze salariés.
M. [T] [R] a été engagé par la société CRI, filiale du groupe [G], par contrat de travail à durée déterminée, du 11 mars 2003 au 11 septembre 2003 en qualité de métreur. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2003.
Le 2 janvier 2008, M. [T] [R] a signé une convention de transfert de son contrat de travail auprès de la société SDI, également filiale du groupe [G], et a été alors promu conducteur de travaux principal, statut cadre, position B, échelon 1, coefficient 90.
M. [T] [R] a été placé en arrêt de travail du 7 décembre 2015 au 24 janvier 2016.
Par courrier du 18 décembre 2015, M. [T] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2016'; il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 14 janvier 2016, rédigé en ces termes':
«'Le 18 décembre 2015, nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien devait se dérouler le lundi 04 janvier 2016 à 16h30. Nous vous avions informé de la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié dont la liste, dressée par le Préfet, est consultable en Mairie ([Adresse 4]) ou auprès de la DIRECCTE (Inspection du Travail- [Adresse 10]).
Vous avez pris la décision de ne pas vous présenter lors de l'entretien.
Nous vous avions convoqué afin de vous entendre sur les faits suivants :
Vous occupez le poste de Conducteur de Travaux Principal au sein de notre société.
A ce titre, nous vous avons confié le suivi et la responsabilité du chantier de [Localité 13] «'Learning Center'», chantier de grande envergure consistant en la réalisation de la bibliothèque universitaire.
Conformément à vos fonctions, vous deviez garantir la bonne réalisation des opérations que nous vous avons confiées.
Or, nous avons été alertés le 09 décembre 2015, en réunion de chantier, par la maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d''uvre du chantier suite à la découverte d'un dysfonctionnement important de nos ouvrages. En effet, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre nous ont informés de la présence d'une multitude de hors d'équerre entre nos plafonds, les ouvrages du gros 'uvre et nos propres ouvrages de plâtrerie et de menuiserie. Ces hors d'équerre ont pour conséquence directe la présence de « queue de billard» pouvant aller de 5 à 25 cm.
Comme vous le savez, cet ouvrage prestigieux que constitue le plafond fait partie des points de mires du bâtiment. Ce défaut, visible à l''il, ne peut dès lors rester en l'état.
La Maîtrise d'ouvrage, mécontente de cette réalisation, nous a demandé de déposer la totalité de notre plafond'! Cette demande va engendrer un préjudice financier sans précédent pour notre société. En effet, la dépose et la repose de nos plafonds est aujourd'hui estimée à 200'000 euros HT. Cette dépose va, de surcroît, entraîner des reprises d'ouvrages de corps d'état annexes (électricité, sols souples, peinture, climatisation, signalétique...) dont nous devront supporter le coût. Reprises estimées à 100'000 euros HT. Soit un préjudice d'un montant de 300'000 euros HT.
Quelle que soit sa décision, cette situation va générer un préjudice financier exorbitant pour notre entreprise. Préjudice causé par une erreur d'implantation de nos ouvrages.
Afin de faire toute la lumière sur cette situation, nous avons questionné les chefs de chantier présents sur le site. C'est avec stupeur que nous avons constaté que l'ampleur de cette malfaçon avait été soulevée il y a maintenant plusieurs semaines, et ce, bien avant votre absence pour maladie. [M] que vous avez sciemment négligée en leur demandant expressément de continuer de réaliser le plafond sans tenir compte des hors d'équerre. Vous leur avez même interdit de procéder à toute correction. Cette situation aurait donc pu être rectifiée lors de l'exécution de nos travaux ou, à tout le moins, largement atténuée.
De même, nous avons interrogé notre client et l'architecte du chantier. Ils nous ont tous deux indiqué vous avoir alerté sur la survenance de ce problème. Pourtant, force est de constater que vous vous êtes obstinés à ne pas le traiter et à ne pas en informer votre Direction.
Enfin, vous nous aviez informés de la survenance d'un simple fait de chantier par mail le 3'novembre. Sans pour autant insister sur l'ampleur et la gravité des dommages. Nous vous avions alors demandé, en tant que conducteur de travaux principal et donc responsable du chantier, de régler ce problème au mieux et au plus vite. Vous n'êtes jamais revenus vers nous. De sorte que nous pensions le souci solutionner. Il n'en est rien. Nous avons pourtant l'habitude de pallier à tous faits problématiques en cours de chantier. Votre Direction a toujours été présente pour vous accompagner en cas de difficultés. Pourquoi a-t-il fallu que vous soyez en arrêt maladie et que votre responsable hiérarchique reprenne votre chantier pour découvrir l'ampleur des désordres et constater qu'ils n'étaient pas solutionnés'' Vous auriez dû proposer un mode opératoire de reprise à votre Direction.
Votre absence prolongée nous a également permis d'apprendre que vous nous aviez sciemment dissimulé d'autres faits en cours de chantiers. Et notamment':
- Sur le chantier du Learning Center de [Localité 13], la dépose complète d'une face d'une boîte au dernier niveau et la dépose des plafonds de l'amphithéâtre qui ont dû être repris trois fois. Ces situations nous ont été remontées le 09 décembre 2015 par vos chefs de chantiers à qui vous avez demandé de taire ces malfaçons';
- Sur le chantier « MDS » de [Localité 7] (chantier sous votre responsabilité) : la présence d'une porte montée à l'envers (information remontée par la maîtrise d''uvre courant novembre). Nous allons donc être contraints d'intervenir après l'inauguration du bâtiment, en site occupé, afin de repositionner la porte dans le bon sens.
Nous vous rappelons, à ce titre, que l'entrepreneur est gardien de ses ouvrages jusqu'à la réception de ces derniers.
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Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans la réalisation de vos missions. Dysfonctionnements qui, a priori, vous ont conduit à commettre des erreurs d'appréciation sur vos chantiers.
- Absence d'anticipation dans la réalisation de vos missions
Nous avons remarqué un manque caractérisé d'anticipation dans la mise en 'uvre de vos chantiers': demandes de matériels effectuées en retard, commandes tardives, absence de lecture des pièces marchés en amont... Autant de manquements qui ont pénalisé et qui pénalisent toujours aujourd'hui la bonne marche de vos opérations.
En tant que conducteur de travaux, de surcroît, conducteur de travaux PRINCIPAL, vous vous devez de réaliser un suivi efficace de vos chantiers. Vous avez pour obligation de garantir la bonne marche des opérations confiées en anticipant la planification des équipes, les commandes de matériaux, le recours à la sous-traitance, la mise en 'uvre des équipements de sécurité, la définition des méthodes et objectifs de travail et de garantir, de ce fait, la rentabilité de vos chantiers. Autant d'éléments que vous avez délaissés.
Nous en voulons pour preuve':
- le chantier du CROUS de [Localité 13] où vous n'avez effectué aucune demande de matériel dans les temps';
- le chantier du CREDIT MUTUEL d'[Localité 5] qui vous a été attribué le 16 novembre dernier et pour lequel vous n'avez réalisé aucune planification et ne vous êtes présenté à aucune réunion. En votre absence, nous avons été contraints de reprendre ce dossier dans son intégralité afin de démarrer le chantier dans les délais contractuels';
- le chantier de [Localité 6] (Maisons Flamandes) où vous avez réalisé des erreurs de commandes.
Par ailleurs, nous constatons que vous n'effectuez plus aucune planification de la main d''uvre ni aucun suivi du chiffre d'affaires de vos opérations et a fortiori, de celles des conducteurs de travaux sous votre coupe.
De surcroît, nous avons eu l'occasion, lors d'un récent reporting, de vous demander de vous expliquer sur un dépassement de près de 5000 heures sur le seul chantier du Learning Center de [Localité 13]. A cela, aucune explication ne nous a été fournie. Nous avons eu la fâcheuse impression que vous preniez connaissance de cette situation et le sentiment que vous avez abandonné le suivi financier de vos chantiers.
Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que ces suivis sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise. Nous ne pouvons cautionner un tel laxisme. Ces suivis vous incombent et il vous appartient de les réaliser chaque mois'!
- Financement des chantiers
Malgré les nombreuses demandes de votre hiérarchie, nous peinons à obtenir vos résultats et atterrissages de fin de chantier. A ce jour, il nous est impossible de vérifier les dépenses réalisées et la rentabilité de vos chantiers. Pourtant, votre poste requiert un suivi précis et régulier de votre facturation et de celle de vos conducteurs de travaux. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que nous évoluons actuellement dans un contexte économique complexe où nos marges sont compressées. Votre inertie face à cette situation financière difficile nous amène à nous poser de nombreuses questions quant à votre envie de vous impliquer dans votre travail. Votre expérience et votre statut devraient pourtant vous conduire à plus d'implication et de suivi. Force est de constater qu'il n'en est rien'!
- Sécurité
A plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur la mise en place (ou l'absence de mise en place) des éléments de sécurité sur vos chantiers.
A titre d'exemple, nous avons été contraints d'intervenir en urgence sur le chantier de [Localité 6] (chantier n°20154013) afin de modifier les échafaudages que vous aviez mis en place. Pour rappel, vous aviez privilégié la pose d'échafaudages roulants alors que ces derniers ne permettaient pas d'assurer à vos équipes un travail en sécurité (échafaudages posés dans la terre...). Une telle situation est étonnante et dommageable au regard de votre expérience et de votre statut. II vous appartenait d'effectuer une analyse plus sérieuse de votre chantier et d'apposer les éléments de sécurité adéquats, à savoir des échafaudages fixes. Nous avons d'ailleurs été sommés de rectifier cette situation par la DIRECCTE et le coordinateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé).
II est, de surcroît, inacceptable, d'entendre pour seule justificatif, un souci d'économie. Vous ne pouvez mettre la vie de vos équipes en jeu pour tenter d'obtenir de meilleurs résultats financiers. Cette attitude est en totale désaccord avec les politiques de sécurité mises en place dans notre société et en contradiction avec votre attitude décrite précédemment.
Nous vous avions pourtant déjà alerté sur ce type de comportement lors du passage de l'inspection du travail sur le chantier du LEARNING CENTER de [Localité 13] (chantier n°20144022). Chantier qui a subi plusieurs arrêts de travail pour manquement à la sécurité et plusieurs jours d'immobilisations le temps de mettre en conformité nos ouvrages'!
Une fois encore, votre expérience aurait dû vous conduire à plus de prudence et d'anticipation.
- Management
Rappelons que vous occupez le poste de CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL. A ce titre, il vous appartient de coordonner l'équipe des conducteurs de travaux dédiés. Or, nous apprenons que vous ne supervisez plus ces derniers depuis plusieurs mois maintenant.
Votre fonction vous oblige pourtant à accompagner vos équipes, à les conseiller, à fixer des objectifs, à mettre en place des méthodes efficaces de travail... Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne percevons plus aucune différence entre votre poste et celui occupé par les autres conducteurs de travaux.
Nous avons d'ailleurs pu constater que vous ne gériez plus les réunions de planning prévues chaque jeudi en présence des conducteurs de travaux et des chefs de chantier. Cette réunion est aujourd'hui gérée par les conducteurs de travaux sous la validation du Directeur Technique et Commercial. Rien ne vous permet pourtant de délaisser cette prérogative.
Vos équipes déplorent par ailleurs et depuis un certain temps maintenant, de ne plus être accompagnées. Le chef de chantier de l'opération «'AUPERA'» nous a récemment indiqué être «'livré à lui-même'» depuis le démarrage du chantier. Soit près d'un an... Les compagnons eux-mêmes se sont parfois demandés «'où était leur conducteur de travaux'»... Cette situation est inacceptable.
- Horaires
Nous vous avons, à plusieurs reprises, alerté sur vos horaires de travail. Vous nous avez alors indiqué bénéficier d'un contrat de travail sous «'forfait-jours'» vous permettant d'être «'libre'» dans la réalisation de vos heures.
Pour rappel, être soumis au «'forfait-jours'» ne vous autorise pas à réaliser un nombre d'heures de travail moins important que celui nécessaire à la bonne réalisation de vos missions. Au regard de ce qui précède, vous conviendrez que le travail demandé n'est aujourd'hui plus fourni. Dès lors, vos arrivés tardives et vos départs hâtifs de votre poste de travail sont particulièrement contestables.
Votre poste de conducteur de travaux principal vous oblige à être beaucoup plus présent auprès de vos équipes sur chantier mais également auprès de vos conducteurs de travaux dédiés, des maîtrises d''uvre et d'ouvrage des chantiers.
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Vous comprendrez que l'ensemble des faits précités ajoutés aux conséquences de votre erreur sur le chantier du Learning Center de [Localité 13] ne sont pas acceptables. De surcroît au regard de votre poste et de votre statut.
La maîtrise d'ouvrage est aujourd'hui très mécontente de notre prestation. Pourtant, comme vous le savez, nous ne pouvons nous permettre de décevoir le Conseil Régional qui est l'un de nos plus importants clients. Le préjudice financier colossal pour notre société ainsi que la détérioration de notre image nous obligent aujourd'hui à tirer toutes les conséquences de vos actes.
Nous aurions souhaité vous entendre sur ces sujets. Mais la situation est aujourd'hui trop grave pour être laissée en suspens.
Après réflexion, nous ne pouvons que constater que votre comportement empêche aujourd'hui toute collaboration professionnelle entre vous et la Direction de l'entreprise. Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement constitutif d'une faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès réception de la présente, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture''».
Le 11 octobre 2016, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé le 14 janvier 2016 de M. [T] [R] est justifié,
- débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
- condamné M. [T] [R] à verser à la société SDI la somme de 500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [R] aux dépens.
M. [T] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 17'juin'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11'octobre'2022, M. [T] [R] demande à la cour de':
- juger que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SDI à lui payer ':
- 10'540,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 054,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 16'162,60 euros d'indemnité de licenciement,
- 84'326,64 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société SDI 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SDI à lui payer 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SDI à payer les entiers frais et dépens d'instance,
- condamner la société SDI à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7'octobre 2022, la société SDI demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [T] [R] est régulier et fondé,
- juger irrecevable les pièces numérotées 58, 82-1 et 82-2 produites par M. [T] [R] compte tenu de leur non-conformité,
- débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
- condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 3'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13'octobre'2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à ce que les pièces numéro 58, 82-1 et 82-2 de l'appelant soient déclarées irrecevables
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse.
En l'espèce, la pièce numéro 58 est une attestation du psychiatre de M. [T] [R], M. [N], qui n'est pas accompagnée de sa carte d'identité et qui ne comporte pas toutes les mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile.
La pièce n°82 (82-1 recto et 82-2 verso) est une attestation du Docteur [O], médecin généraliste, accompagnée de la copie de son permis de conduire, mais qui ne comporte pas toutes les mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile.
L'irrégularité qui affecte ces attestation constatée ne constitue pas l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la société SDI.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Sur le caractère abusif du licenciement
M. [T] [R] conteste le bien fondé de son licenciement.
La société SDI soutient que le licenciement de M. [T] [R] pour faute grave est justifié.
Elle fait état dans sa lettre de licenciement des griefs suivants à l'encontre de son salarié:
- malefaçons sur plusieurs chantiers, qu'il a dissimulées ou n'a pas traitées en temps utile, en particulier celle du faux-plafond du Learning center de [Localité 13],
- absence d'anticipation dans la réalisation de ses missions (commande de matériel tardive, absence de planification),
- manque de suivi financier des chantiers,
- manquement dans l'organisation de la sécurité sur les chantiers,
- défaut de management,
- horaires de travail insuffisants.
Sur la prescription
M. [T] [R] fait valoir que les fautes qui lui sont imputées en lien avec le défaut de sécurité des chantiers du Learning Center à [Localité 13] et Maisons Flammande à [Localité 6] étaient connues par son employeur depuis plus de deux mois, et donc prescrits, lors de l'engagement de la procédure de licenciement et qu'il en est de même pour celles concernant les malefaçons affectant les faux-plafonds du chantier du Learning Center à [Localité 13] puisque M. [V] [G], PDG de la société, s'est présenté sur ce chantier le 22 septembre 2015 et que les queues de billards étaient alors largement visibles.
La société SDI répond que les fautes d'un salarié peuvent être prises en compte si son comportement fautif s'est prolongé au delà du délai légal de deux mois ; elle conteste avoir eu connaissance de l'ampleur et des conséquences des malefaçons affectant les faux plafonds de la bibliothèque de [Localité 13] avant le 9 décembre 2015.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, le chantier du Learning Center à [Localité 13] où intervenait la société SDI a fait l'objet d'une décision d'arrêt le 30 juillet 2015 par l'inspection du travail en raison du risque de chute en hauteur des salariés qui s'y trouvaient ; par ailleurs, la CARSAT Nord-Picardie a attiré l'attention de la société SDI par courrier du 4 août 2015 sur des défauts de sécurité sur le chantier [Adresse 12], lui enjoignant d'y remédier. M. [T] [R] assurait le suivi de ces deux chantiers en qualité de conducteur de travaux principal et avait la charge de mettre en oeuvre les mesures permettant d'assurer la sécurité des personnes intervenant sur ce chantier.
Il n'est toutefois pas démontré que les manquements reprochés à M. [T] [R] dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité sur les chantiers dont il avait la charge se sont réitérés ou poursuivis après le 4 août 2015. L'employeur ne pouvait donc plus les sanctionner au delà du délai légal de deux mois. Ainsi, ceux-ci ne pouvaient justifier l'engagement de la procédure de licenciement le 18 décembre 2015, plus de quatre mois après que l'employeur en a eu connaissance.
Concernant les malefaçons affectant les faux-plafonds du chantier du Learning Center à [Localité 13] , s'il est établi que M. [V] [G], a été effectivement convoqué à une réunion sur ce chantier le 22 septembre 2015, il n'est pas démontré qu'il s'y est présenté et qu'il a constaté les queues de billards des plafonds ce jour-là. M. [T] [R] produit également un mail envoyé le 3 novembre 2015 à [X] [B], son supérieur direct, en suite de la demande de relevé de géomètre présentée par l'architecte dans lequel il lui demande 'que fait-on '' ce qui sous-entend que le problème de hors d'équerre des plafonds était déja connu de son supérieur. Cependant, il n'est pas établi que cette connaissance était antérieure au 18 octobre 2015. Ainsi, la prescription ne peut être retenue et l'employeur pouvait valablement se prévaloir des fautes liées à ces malefaçons dans sa lettre de licenciement.
Sur les fautes reprochées à M. [T] [R]
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, concernant le défaut de suivi financier des chantiers reproché à M. [T] [R], celui-ci démontre par la production de mails que le seul rappel à la vigilance sur ce point est daté du mois de décembre 2015 (reporting du 1er décembre 2015 et mail du 3 décembre 2015), qu'il était en lien avec des objectifs financiers chiffrés que la direction voulait atteindre pour 2015 et concernaient tous les conducteurs de travaux. Plusieurs anciens collègues conducteurs de travaux attestent que M. [X] [B], supérieur hiérarchique direct de M. [T] [R] leur demandait régulièrement de lui envoyer les éléments relatifs à l'aterrissage de leurs chantiers et qu'il s'agissait de la procédure habituelle. Aucune négligence sur ce point ne peut donc valablement être imputée à M. [T] [R].
S'agissant du manque d'anticipation dans la gestion des chantiers, les exemples donnés par l'employeur dans sa lettre de licenciement ne sont corroborés que par des échanges de mails faisant état de difficultés matérielles très ponctuelles, dont il ne peut être déduit une manque de diligence et d'organisation imputable à M. [T] [R]. Il ne peut être en outre valablement être reproché à celui-ci de ne pas s'être investi dans le chantier du Crédit Mutuel à [Localité 5] dont son employeur admet qu'il ne lui a attribué que le 16 novembre 2015, M. [T] [R] ayant été en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2015.
Concernant les horaires de travail de M. [T] [R] jugés insuffisants par son employeur, le relevé de géolocalisation du véhicule du salarié à compter du mois d'octobre 2015 fait certes apparaître certaines journées de travail plus courtes le mercredi, mais il doit être relevé que le salarié bénéficiait d'un forfait de 216 jours par an et qu'il effectuait sur certaines journées des amplitudes horaires très importantes. Il démontre d'ailleurs par des pièces médicales avoir été suivi pour un burnt out en suite de son arrêt de travail du 7 décembre 2015.
Concernant le manque d'implication de M. [T] [R] dans l'animation de l'équipe de conducteurs de travaux, il est produit une attestation d'un seul collègue, M [Z] [D], chef de chantier, qui indique avoir été livré lui-même sur le chantier de l'hôtel du Hainaut à [Localité 11] (Aupera), mais qui est contredite par les compte-rendus de chantier mentionnant la présence très régulière de M. [T] [R], ainsi que par une attestation d'un autre collègue ( M. [A] [S]) ; par ailleurs, .M. [U] [P], ancien conducteur travaux confirme que M. [T] [R] animait chaque jeudi soir la réunion avec les conducteurs de travaux et chefs de chantier, attestation confortée par les relevés de géolocalisation du véhicule de M. [T] [R].
De fait, M. [T] [R], employé au sein de la société depuis plus de 12 ans a eu dans le cadre de ses fonctions de conducteur de travaux principal la charge du suivi de nombreux chantiers de grande ampleur et produit un grand nombre d'attestations d'anciens collègues (conducteurs de travaux, compagnons) mais aussi de collaborateurs extérieurs (architecte, sous-traitant) qui soulignent son sens de l'organisation, sa disponibilité et son professionnalisme.
M. [X] [B], ancien supérieur hiérarchique direct de M. [T] [R] et signataire de sa lettre de licenciement évoque quant à lui son refus initial de signer ce courrier et le caractère selon lui abusif de cette décision.
Aucun des griefs susvisés, qui concernent tous une période très restreinte au regard de la durée de la relation de travail, n'avaient fait l'objet de mise en garde de l'employeur et aucun d'eux n'est en réalité fondé.
Concernant les malefaçons affectant les faux-plafonds du chantier du Learning Center, il est avéré que M. [T] [R] avait la charge du suivi de ce chantier, au cours duquel l'existence de malefaçons affectant les faux plafonds a été révélée (hors d'équerre et queues de billard) ; que cependant, ce défaut d'implantation était imputable à une erreur initiale d'implantation du gros oeuvre réalisé par une autre entreprise ; que le client a exigé un relevé géomètre avant reprise de l'ouvrage de la société SDI. Cependant, il ne résulte d'aucune pièce que M. [T] [R], qui a signalé ce défaut de conformité à l'architecte, et qui a fait connaître la demande de relevé géomètre à son supérieur dès le 3 novembre 2015, a cherché à dissimuler ce problème à sa hiérarchie. En outre, la société SDI qui se prévaut d'un préjudice particulièrement important en lien avec le manque de réactivité de M. [T] [R] pour remédier à cette malefaçon, ne verse aucune pièce objective aux débats permettant de chiffrer le coût final des travaux de reprise. Si la société se plaint également d'une atteinte à sa réputation et son image, il doit être relevé que le client de ce chantier (le conseil Régional des Hauts de France) lui a confié après cet incident un nouveau chantier important (le lot numéro 4 du chantier de construction du centre de conservation du [9] à [Localité 8]).
Enfin, la preuve d'une dissimulation par M. [T] [R] d'autres malefaçons sur le chantier du Learning Center et sur d'autres chantiers n'est pas rapportée et la nécessité de travaux de reprise, qui n'est pas inhabituelle dans ce domaine d'activité, en particulier sur des chantiers de grande ampleur, ne permet pas à elle seule de considérer que M. [T] [R] a commis des négligences fautives dans le suivi de la réalisation de ceux-ci.
Il s'ensuit que les fautes invoquées par la société SDI ne pouvaient justifier le licenciement de M. [T] [R], et que cette sanction est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Il est rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions qui figurent au dispositif des conclusions de l'appelant parmi lesquelles ne figure pas de demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il sera alloué à M. [T] [R] la somme de 10'540,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 054,08 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
- L'indemnité de licenciement
M. [T] [R] est bien fondé à obtenir la condamnation de la société SDI à lui payer 16'162,60 euros d'indemnité de licenciement.
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce,M. [T] [R], conducteur de travaux, était employé au sein la société SDI depuis plus de 12 ans et était âgé de 44 ans lors de son licenciement. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 750 euros. Il est actuellement engagé par la société STAMI en qualité de directeur d'exploitation mais il ne justifie pas de ses revenus.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de réparer le préjudice causé à M. [T] [R] par la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de la somme de 35 000 euros.
- Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le cas échéant, la société SDI sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu'il versées à M. [T] [R] pendant les six premiers mois suivant son licenciement.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La décision de première instance sera infirmée concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure mise à la charge de M. [T] [R].
La société SDI, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens, ainsi quà payer à M. [T] [R] 3 000 euros à titre d'indemnité d eprocédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS SDI de sa demande d'irrecevabilité de pièces ;
DIT que le licenciement de M. [T] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SDI à payer à M. [T] [R] :
- 10'540,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 054,08 euros au titre des congés payés y afférent,
- 16'162,60 euros d'indemnité de licenciement,
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le cas échéant, la SAS SDI à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu'il versées à M. [T] [R] pendant les six premiers mois suivant son licenciement ;
CONDAMNE la SAS SDI aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SDI à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL