Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / S.C.I. SALAMANCA
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXXH
N° 24/00142
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Jérôme ZUCCARELLI
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. SALAMANCA agissant poursuites et diligences de son représentant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 23/00201) prononcé le 31 août 2023 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Vu le jugement (n° 24/00040) prononcé le 1er février 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 23 mai 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente demandant à la juridiction de constater l’accord des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 mai 2024.
Il y a lieu dès lors de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière selon les termes du dispositif.
Il convient par ailleurs de constater selon les termes du dispositif l’accord intervenu entre les parties selon lequel la SCI SALAMANCA s’est engagée à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 42.452,98 euros, le solde devant être réglé par déblocage des loyers consignés sur oppositions dans le cadre de la saisie immobilière.
La juridiction effectue ce constat, malgré le défaut de production d’un tel accord, s’appuyant sur les conclusions du créancier poursuivant non démenties par le débieur saisi.
Il y a lieu, conformément à l’accord des parties, d’autoriser le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NICE en sa qualité de séquestre des fonds sur le compte [XXXXXXXXXX04] pronvenant de l’opposition au paiement des loyers, à verser lesdites sommes entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, étant précisé que ces sommes s’élevaient à 5.400 euros au 23 avril 2024.
Il convient de condamner la SCI SALAMANCA aux dépens et frais de la présente saisie immobilière, la mise en œuvre de la présente procédure résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate qu’un accord est intervenu entre les parties selon lequel la SCI SALAMANCA s’est engagée à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 42.452,98 euros, le solde devant être réglé par déblocage des loyers consignés sur oppositions dans le cadre de la saisie immobilière ;
Autorise le Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NICE en sa qualité de séquestre des fonds sur le compte [XXXXXXXXXX04] pronvenant de l’opposition au paiement des loyers, à verser lesdites sommes entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, étant précisé que ces sommes s’élevaient à 5.400 euros au 23 avril 2024 selon les déclarations du créancier poursuivant ;
Constate que la vente n’a pas été requise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2022, publié le le 5 janvier 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3],( volume 2023 S n° 02) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Condamne la SCI SALAMANCA aux dépens et aux frais de la présente procédure de saisie immobilière ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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