Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03052 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISAK
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
26 juillet 2022 RG:21/01212
[E]
[M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. OLIVIER
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Anne-Sophie Turmel
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NÎMES
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 26 juillet 2022, n°21/01212
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M.[Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Sophie Turmel, plaidante/postulante, avocate au barreau de NÎMES
Mme [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (26)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie Turmel, plaidante/postulante, avocate au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
La SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX NÎMES, plaidante/postulante, avocate au barreau de NÎMES
La SARL OLIVIER
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 814 818 944 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX NÎMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Le 29 mai 2019 M.[Z] [E] a déclaré à la SAS April Marine le sinistre survenu le 12 mai 2019 au bateau de type Vedette modèle V 250/V 265 francisé à son nom le 9 décembre 2014 dans les locaux de la Sarl Fraval à Aimargues (30).
Un feu se serait déclaré le 12 mai 2019 et 14 bateaux avaient entièrement brûlé, dont celui-ci.
L'assureur a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit ne couvrait que la responsabilité civile de l'assuré pour les dégâts causés aux tiers et que, l'origine du sinistre n'étant pas déterminée, aucun recours n'était envisageable.
La Sarl Fraval, créée le 28 novembre 1985, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 août 2016 après cession de son fonds à la Sarl Olivier, immatriculée le 23 novembre 2015 pour un début d'activité au 1er janvier 2016.
Le 11 octobre 2019, la SA Axa France IARD, assureur de la Sarl Olivier a évalué la valeur du navire à la somme de 13 500 euros et rappelé que restaient impayées :
- une facture pour mise en hivernage du 28 octobre 2016 pour 1 056 euros
- deux factures de stationnement pour les années 2017 pour 516 euros et 2018/2019 pour 726 euros.
M.[E] et Mme [P] [M], copropriétaires du bateau ont alors saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 26 juillet 2022
- a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise par la société L'Olivier en lien direct avec l'incendie,
-a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un lien contractuel tiré d'un contrat de dépôt salarié ou rémunéré les liant à cette société,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, et à verser à la société L'Olivier et à la SA Axa France IARD la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que sa présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
M.[E] et Mme [M] ont interjeté appel par déclaration du 12 septembre 2022.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 26 juillet 2023 ils demandent à la cour :
- de réformer le jugement,
A titre principal
Vu notamment les articles 1240, 1242 et suivants du Code civil et L122-1 et suivants du code des assurances,
- de dire, juger et déclarer la société Olivier et son assureur Axa France IARD responsables du sinistre dont ils ont été victimes le 12 mai 2019,
A titre subsidiaire
Vu notamment les articles 1103 et 1927 et suivants du Code civil et L122-1 et suivants du code des assurances
- de dire juger et déclarer la société Olivier et son assureur Axa France IARD responsables du sinistre dont ils ont été victimes le 12 mai 2019,
En toutes hypothèses
- de condamner in solidum la société Olivier ainsi que sa compagnie d'assurances Axa France IARD, assureur responsabilité civile, à réparer les conséquences dommageables du sinistre du 12 mai 2019 dont ils ont été victimes,
- de condamner in solidum la société Olivier ainsi que sa compagnie d'assurances Axa France IARD à leur verser
- 25 000 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts à compter du 12 mai 2019 date du sinistre
- 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts à compter du 12 mai 2019 date du sinistre
- 10 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts à compter du 12 mai 2019 date du sinistre
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent d'abord n'avoir pas été informés de la reprise du contrat signé avec la Sarl Fraval par l'Etablissement Olivier qui avait sous sa responsabilité l'ensemble des choses placées sous sa garde au sens de l'article 1242 du Code civil ; qu'ils ne sont pas des tiers au sens de cet article dès lors qu'un contrat de location avait initialement été conclu avec la Sarl Fraval à laquelle les frais des stationnement ont été réglés.
A titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité de cette société sur le terrain de la violation de l'obligation de sécurité résultant de son activité de gardiennage de bateaux, la Sarl Fraval ayant accepté le bateau qui lui a été confié avec les clés ce qui caractériserait un contrat de dépôt.
A titre très subsidiaire, au cas où la cour qualifierait le contrat de contrat de louage, que la responsabilité de la Sarl Olivier est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de nature à prévenir et éviter la propagation de l'incendie.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 16 novembre 2023 Axa France IARD et la Sarl Olivier demandent à la cour :
Vu les articles 1242, 1353, 1383-2 du Code civil, l'article 223 du code des douanes,
Vu les articles 9, 514, 696, 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M.[E] et Mme [M] en date du 12 septembre 2022,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 26 juillet 2022 RG n°21/01212 en toutes ses dispositions,
A titre principal, à titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M.[E] et Mme [M],
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros à chacune d'entre elles
- de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.
Elles soutiennent que le régime spécial de responsabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article 1242 du Code civil invoqué déroge au régime général de son premier alinéa ; que ce régime est ici seul applicable dès lors que les appelants agissent principalement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui implique l'absence de contrat et la qualité de tiers de la SARL Olivier à leur égard ; qu'en l'absence de faute démontrée de sa part aucune responsabilité ne peut être envisagée à son égard.
Elles rappellent que les parties étaient liées par une 'convention d'occupation d'un parking à terre' moyennant une indemnité de stationnement très modeste de sorte qu'aucune prestation accessoire de gardiennage n'était convenue, cette convention ne pouvant s'analyser en un contrat de dépôt ; que même si la cour qualifiait ainsi la convention, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La demande en réparation d'un préjudice fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle n'est pas irrecevable'; il appartient au juge de déterminer le fondement le plus pertinent.
La règle du non-cumul, dégagée par la jurisprudence, interdit d'obtenir la réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que sont réunies les conditions de la responsabilité contractuelle.
Il s'agit donc ici de déterminer d'abord si une relation contractuelle a existé entre la Sarl Fraval devenue la Sarl Olivier et les appelants, en l'absence de production par l'une ou l'autre des parties de toute convention écrite.
A cet égard, le courrier du 11 octobre 2019 de la Sas Polyexpert Entreprises, missionné par AXA France IARD assureur de la Sarl Olivier à M. [E] aux termes duquel
'- Vous avez commandé à [Localité 9] la sortie de l'eau depuis [Localité 10] pour la mise en hivernage en octobre 2016.Cette prestation a fait l'objet de la facture du 28/10/2016, non réglée, pour 1 056 € ( annexée )
- Votre navire est resté en l'état inerte sur le parc [Localité 9] depuis octobre 2016 jusqu'à l'incendie du 12/05/2019.Monsieur [U] n'a reçu aucune demande de votre part pour déshiverner le navire. Vous ne vous êtes jamais rendu sur les lieux pour régulariser le contrat de stationnement. Les factures de stationnement de 2017 pour 516 € et 2018/2019 jusqu'à l'incendie pour 726 € n'ont pas été réglées ( annexées)'
établit la présomption de l'existence d'un contrat conclu verbalement en octobre 2016 pour la mise en hivernage du navire sur le parc de la Sarl Fraval aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl Olivier, en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de celle-ci.
Les appelants qui soutiennent sans le démontrer que les clés du navire ont été confiées en même temps que celui-ci à la Sarl Fraval échouent dans leur prétention tendant à voir qualifier ce contrat de contrat de dépôt.
Faute d'autre élément à cet égard, ce contrat doit être qualifié de contrat de location d'emplacement pour le remisage du navire entre ses périodes de mise à l'eau, n'entraînant pour le bailleur aux termes de l'article 1719 du Code civil, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière que les obligations :
1° De délivrer au preneur la chose louée (...) ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
dont il n'est pas soutenu qu'elles n'ont pas été remplies.
Les appelants excipent vainement des dispositions de l'article 1242 du Code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 selon lequel, si l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, (...) celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En effet en vertu du contrat ci-dessus caractérisé ils ne peuvent être considérés comme tiers au sens de l'alinéa 2 de cet article.
En qualité de loueurs de l'emplacement d'hivernage de leur navire, il leur incombait de rapporter la preuve de l'inexécution par la Sarl Olivier de ses obligations contractuelles, sans pouvoir se prévaloir de la présomption de responsabilité édictée par son 1er alinéa.
L'incendie cause de la destruction du navire a été qualifié 'd'accidentel' par M.[E] lui-même dans sa déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité civile.
Par ailleurs aucun commencement de preuve ou preuve de l'inexécution par la Sarl Olivier de ses obligations n'est rapportée par les appelants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent en leur appel devront supporter les dépens de la présente instance.
Ils devront verser la somme de 750 euros à chacune des Sarl Olivier et SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M.[Z] [E] et Mme [P] [M] aux dépens
Condamne M.[Z] [E] et Mme [P] [M] à verser la somme de 750 euros à chacune des SARL Olivier et SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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