Texte intégral
15/03/2024
N° RG 23/03385 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXBY
Décision déférée - 06 Septembre 2023 - Juge de la mise en état de [Localité 9] -23/00512
[P] [U]
C/
[G] [V] épouse [M]
[R] [V] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/64
***
Le quinze Mars deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, Présidente de la Chambre de la Famille, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [U],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3].2023.011345 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
Madame [G] [V] épouse [M],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée le 13/10/23 par PV 659
Sans avocat constitué
*******************
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 6 septembre 2023 dans le cadre de l'instance en partage opposant Mme [P] [U] à Mme [G] [V] et Mme [R] [V] épouse [H], qui a constaté l'extinction de l'instance suite à sa péremption;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2023 par le conseil de Mme [P] [U] ;
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé par le greffe le 4 octobre 2023 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ;
Cet avis a été signifié à Mme [G] [V], à l'étude, le 13 octobre 2023. Elle a constitué avocat le 2 novembre 2023.
L'avis a été signifié à Mme [R] [V] épouse [H], au [Adresse 1], suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appelante déposées au greffe par RPVA le 3 novembre 2023, notifiées le même jour au conseil de Mme [G] [V] ;
Mme [R] [V] épouse [H] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions adressées au président de la chambre le 1er décembre 2023, Mme [G] [V] demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 et 911 du code de procédure civile.
Elle expose que l'avis de fixation à bref délai a été signifié à Mme [R] [V] épouse [H] suivant procès-verbal de recherche à une adresse à [Localité 9], alors que Mme [P] [U] savait qu'elle demeurait dans les Pyrénées-Orientales, de sorte que cette intimée n'a pu se voir signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation.
Elle soutient également que les conclusions d'appelante n'ont pas été signifiées à Mme [R] [V] épouse [H].
Elle ajoute qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée à l'égard de toutes les parties.
L'incident a été fixé à la conférence du 9 février 2024, puis renvoyée à la demande du conseil de Mme [P] [U] au 27 février 2024.
Mme [P] [U] n'a pas conclu sur l'incident de caducité.
SUR CE
Suivant les dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
L'alinéa 1er de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile énonce : ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'appelante a reçu l'avis de fixation à bref délai le 4 octobre 2023. Elle disposait donc d'un délai expirant le 14 octobre 2023 pour faire signifier sa déclaration d'appel.
Elle a effectué cette diligence à l'égard des deux intimées, le 13 octobre 2023, soit dans le délai ci-dessus.
La signification à Mme [R] [V] épouse [H] a été opérée, à l'adresse [Adresse 1], suivant procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance dont appel, dans le cadre de laquelle Mme [R] [V] épouse [H] avait comparu en constituant avocat, mentionne cette adresse comme étant celle de l'intéressée.
C'est donc sans fraude à ses droits que la déclaration d'appel mentionne la concernant cette même adresse à laquelle la signification a été tentée, comme étant la dernière adresse connue.
Le commissaire de justice énonce les diligences effectuées après avoir constaté sur place que le nom de Mme [R] [V] épouse [H] ne figurait pas sur l'interphone ni sur les boîtes aux lettres et qu'aucun voisin n'avait pu le renseigner. Il s'est ensuite rendu au domicile de Mme [G] [V], qui étant absente n'a pas pu le renseigner.
Il a interrogé des moteurs de recherche sur internet, dont le site des pages blanches et précise que les services de la Poste invoquent le secret professionnel. Il s'est enfin tourné vers son mandataire qui a indiqué ne pas connaître l'adresse actuelle de Mme [R] [V] épouse [H].
Par conséquent, dés lors que Mme [R] [V] épouse [H] était désignée dans la procédure de première instance comme résidant à l'adresse de la signification ci-dessus et qu'elle avait comparu, que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes, la signification dans le délai prescrit à l'article 905-1 suivant procès-verbal de recherches, répond aux exigences de ce texte. La caducité n'est donc pas encourue de ce chef.
En revanche, Madame [P] [U] ne justifie pas de ce qu'elle a signifié ses conclusions d'appelante à Mme [R] [V] épouse [H].
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Au regard de l'équité, Mme [G] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la Chambre de la Famille
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2023 par le conseil de Mme [P] [U],
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [P] [U].
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Le greffier La Présidente
M. [Z] C. DUCHAC .
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