Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIS
N° de Minute : 883/2022
Ordonnance du lundi 23 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé,
Selon procès-verbal du 23 mai 2022 à 12h30, Monsieur [N] [W] refuse de comparaître
assisté de Me Manon LEULIET, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 mai 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARON Anne-Claire venant au soutien des intérêts de M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le moyen unique tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dans le cas présent l'autorité préfectorale après avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 21 avril 2022 d'une demande de laissez passer, a réservé un vol à destination de Casablanca le 17 mai 2022 qui a dû être annulé faute de délivrance d'un laissez passer. Subséquemment une nouvelle demande de vol a été formée par l'autorité préfectorale.
Force est dès lors de constater que le préfet du Nord a effectué toutes diligences utiles pour que la rétention administrative de M. [N] [W] soit limitée au temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [N] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Elisabeth PARAMASSIVANE
Greffière
Yves BENHAMOU,
Le président délégué par le premier président
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 mai 2022 :
- M. [N] [W], non comparant
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [W] le lundi 23 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le lundi 23 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le lundi 23 mai 2022
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIS
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