Texte intégral
N° 496
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bourion,
le 14.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Guilloux,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 20/00356 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 647, Rg n°16/00325 du tribunal civil de première instance de Papeete 28 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 novembre 2020 ;
Appelante :
La Selarl Société du Docteur [H] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 800 000 Euros, immatriculée au Rcs de Saint-Quentin sous le n° 444 600 233 dont le siège social est sis à [Localité 3], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice : M. [H] [W] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Miri 2010, immatriculée au Rcs de Papeee sous le n° Tpi 09 57 C, n° Tahiti 901215 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en a personne e son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2014, Monsieur [Y] [L] a fait assigner la SARL ATIKE IMMOBILIER et la SELARL SOCIETE DU DOCTEUR [W] devant le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de dire que la SELARL DU DOCTEUR [W] («la SELARL»), en sa qualité de bailleur, a manqué à ses obligations contractuelles, que la SARL ATIKE IMMOBILIER, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, a manqué à ses obligations contractuelles, et de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 1.234.735 F CFP en indemnisation du préjudice subi, outre la somme de 165.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en date du 6 juillet 2015 et acte d'huissier du 15 juillet 2015, la SELARL a appelé en cause la SARL MIRI 2010, afin de la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de la condamner solidairement avec Monsieur [L] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens, dont distraction d'usage.
La SELARL a appelé en cause le promoteur, la société SARL MIRI 2010, par une assignation en date du 15 juillet 2015.
Par une ordonnance en date du 6 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance opposant Monsieur [Y] [L] à la SARL ATIKE IMMOBILIER et la SELARL SOCIETE DU DOCTEUR [W], enrôlée sous le n° 14/815, avec l'appel en garantie formé par la SARL DU DOCTEUR [W] dirigé contre la société MIRI 2010, qui s'est poursuivi sous le n° 16/325.
Par jugement n° RG 16/00325 en date du 28 novembre 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejeté toutes les demandes de la SELARL,
Débouté pour le surplus,
Condamné la SELARL aux dépens.
En premier lieu, le tribunal a jugé irrecevable l'exception de nullité de la requête, faute pour la SARL MIRI 2010 de l'avoir présentée avant toute défense au fond.
Sur la demande de nullité de la vente, le tribunal a considéré que la SELARL ne rapportait pas la preuve de l'existence de malfaçons affectant l'appartement qui lui a été vendu, antérieurement à la vente, et qui lui auraient été cachées volontairement par le vendeur.
Sur les demandes d'indemnisation du coût des travaux pour la conservation du bien, le tribunal a considéré qu'elles étaient présentées au titre de la responsabilité engagée par la SARL MIRI 2010 vis-à-vis du bailleur, tenu à une obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination. Le tribunal a retenu que le bien n'était pas impropre à sa destination entre 2012, date de l'acquisition, et 2014.
Enfin, le tribunal a écarté la demande d'amende civile.
La SELARL a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SELARL, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2022, de :
Prononcer la nullité de l'acte de signification pratiqué le 6 juin 2019 par la SCP Gilles GROUSELLE & Marie-Ange BENAZET-MAÏSETTI,
En conséquence,
Dire la requête d'appel recevable et bien fondée,
Y faire droit,
Réformant et statuant à nouveau,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°16/00325 rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Papeete,
Prononcer aux torts du vendeur, la nullité de l'acte authentique en date du 1er août 2012, objet de la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement de type F4 situé en rez-de-chaussée dans le bâtiment C dépendant du lot 191 de la résidence MIRI 2010 à [Localité 2],
Condamner la SARL MIRI 2010 à restituer à la SELARL le montant du prix de vente de l'immeuble, 39 542 243, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du paiement du prix lors de la vente, soit à compter du 1er août 2012,
Condamner la SARL MIRI 2010 à restituer à la SELARL les frais correspondant au remboursement des frais de l'emprunt bancaire, ceux de la constitution du montage en défiscalisation, ainsi que des charges de copropriété réglés,
Condamner la SARL MIRI 2010 à restituer à la SELARL une somme de 962 746 F CFP à titre d'indemnisation pour le coût des travaux effectués dans l'appartement, rendus nécessaires pour la conservation du bien,
Condamner la SARL MIRI 2010 à supporter les condamnations intervenues à l'encontre de la SELARL dans l'affaire enrôlée sous le numéro 14/815 devant le tribunal civil de première instance de Papeete, de l'arrêt du 11 avril 2019, soit pour une somme de 782 560 F CFP,
Dire et juger que les intérêts dus et échus pour une année entière porteront à leur tour intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de l'assignation,
Décerner acte à la SELARL de ce qu'elle justifiera de ces sommes à parfaire, notamment au titre des charges de copropriété réglées,
Condamner la SARL MIRI 2010 au paiement d'une somme de 4 480 000 F CFP en réparation du préjudice de perte d'exploitation locative dans la mesure où le logement n'est plus conforme à sa destination, soit depuis le départ du dernier locataire (Monsieur [Y] [L]), le 30 avril 2014,
Dire et juger que la SELARL devra restituer l'appartement dans l'état où il se trouve dès réception du paiement complet de sa créance,
Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par la SARL MIRI 2010,
Condamner la SARL MIRI 2010 à payer à la SELARL une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamner la SARL MIRI 2010 au paiement d'une somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage.
La SARL MIRI 2010, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 19 août 2022 demande à la Cour de :
Au principal,
Déclarer l'appel hors délai,
Débouter la SELARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL à payer à la SARL MIRI 2010 la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de la requête d'appel et des conclusions subséquentes de l'appelante faute par elle de justifier de son existence légale et donc de sa capacité et qualité à agir,
Débouter la SELARL de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SELARL à payer à la SARL MIRI 2010 la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction,
Très subsidiairement,
Juger que la SELARL ne démontre aucunement les vices affectant son appartement et qu'elle ne peut, en tout hypothèse, fonder son action sur l'article 1116 du code civil, le dol n'étant pas et ne pouvant pas être prouvé, du fait de l'incompatibilité de l'action en nullité pour dol avec un contrat de vente en l'état futur d'achèvement,
Juger que la SELARL ne démontre pas plus que ces vices, si tant est qu'ils existent, ce qui est contesté, ont été causés par la SARL MIRI 2010,
En conséquent,
Confirmer le jugement déféré du 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Débouter la SELARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL à payer à la SARL MIRI 2010 la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction,
En tout état de cause,
La présente procédure étant manifestement abusive, la SELARL sera condamné au paiement d'une amende civile de 200 000 F CFP, en application de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Pour soulever in limine litis dans ses premières conclusions du 3 juin 2021 l'irrecevabilité de l'appel, la SARL MIRI 2010 fait valoir dans ses dernières conclusions qu'elle a été interjeté hors délai par la SELARL, puisque le jugement a été signifié le 6 juin 2019 et l'appel est intervenu le 12 novembre 2020.
La SELARL, en réponse à cette exception de nullité, demande à la cour de constater que l'acte de signification est nul, faute pour l'huissier d'avoir décrit et accompli les diligences suffisantes pour localiser la SELARL, se contentant de faire des recherches à son siège social, alors qu'une simple recherche sur internet permettait de constater que son établissement se situait au Luxembourg, s'abstenant de contacter le conseil de la SELARL, pas plus que l'ordre des médecins, de sorte que faute d'avoir épuisé tous les moyens de recherche, et précisé les diligences concrètes réalisées, se contentant de mentions formelles, son acte est frappé de nullité.
La SARL MIRI 2010 rétorque que l'acte devait être signifié à la SELARL et non au médecin, et que son siège social a constamment été mentionné comme situé au lieu de la signification, lieu qui est nécessairement celui de l'exercice libéral, sauf à avoir fictivement domicilié la société en France alors que l'exercice se fait en réalité à l'étranger. Elle expose par ailleurs que dans ses conclusions de première instance en réplique sur l'absence de fourniture de l'extrait K bis, la SELARL a expliqué que toutes les mentions concernant son existence figuraient dans l'acte de vente, lequel mentionne le siège auquel l'huissier s'est présenté.
Sur ce :
Il résulte des articles 336 et 337-1° du code de procédure civile de la Polynésie qu'en matière contentieuse l'appel des jugements du tribunal de première instance doit être effectué dans le délai de deux mois francs se calculant de quantième à quantième. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile réel ou d'élection et doit être augmenté s'il y a lieu à raison des
distances dans les conditions déterminées par l'article 24 du même code et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. L'article 25 prévoit un délai de distance d'un mois supplémentaire depuis la Polynésie française vers la métropole.
L'article 440-1 du même code prévoit que l'appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31. L'article 21 précise que l'original de la requête est déposé au greffe, lequel enregistre le dépôt qui saisit la juridiction.
Par ailleurs, aux termes de l'article 395 dudit code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 396-2, celle de l'établissement du procès-verbal.
Selon l'article 396-2, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure sont causes de nullité seulement si elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
L'inobservation des délais de recours constitue une fin de non-recevoir d'ordre public.
La cour doit examiner si la signification du 6 juin 2019 est régulière et a pu faire courir le délai d'appel, et dans l'affirmative, si le délai de trois mois entre la signification du jugement et le dépôt de la requête est respecté.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification du 6 juin 2019 que l'huissier de justice s'est rendu, à la requête de la SARL MIRI 2010, au siège social de la SELARL mentionné dans l'acte comme étant situé « 59, rue Georges Pompidou, 02100 SAINT QUENTIN », où il n'a pu trouver ni le représentant légal, ni toute autre personne, le destinataire ne se trouvant plus à cette adresse.
Le procès-verbal mentionne : «Parvenu à l'adresse indiquée, il s'avère que le destinataire ne s'y trouve plus. L'extrait K-BIS indique que la société requise à toujours son siège social à l'adresse sus énoncée. Sur place, la société n'a plus d'activité, la société est définitivement fermée. Il n'y a ni boîte aux lettres ni enseigne commerciale. Les recherches faites auprès des services de la mairie de son lieu de domicile sont demeurées vaines. L'adresse du gérant m'est inconnue. Je ne dispose d'aucun numéro de téléphone pour contacter le gérant. Ni sur place ni par ailleurs, je n'ai pu rencontrer de personnes susceptibles de me renseigner plus avant dans ma démarche. Aucun autre élément ne me permet de localiser le requis. Les services postaux interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide d'internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence, j'ai constaté que SELARL SOCIETE DU DOCTEUR [W] n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches.»
Contrairement à ce qu'avance la SELARL, l'huissier ne s'est pas contenté de mentions formelles, mais a décrit dans son acte, avec précision, les diligences multiples accomplies pour localiser le destinataire, lesquelles se sont avérées infructueuses.
La SELARL qui lui fait reproche de ne pas avoir vérifier la nouvelle localisation du Docteur [W], fournit une page de recherche Google (pièce n°21 de l'appelante), laquelle, en réponse à la requête «dentiste patrice mattiuzzi adresse» fournit sur les 8 occurrences de la première page, 6 réponses le localisant à l'adresse à laquelle s'est présentée l'huissier et 2 à l'adresse au Luxembourg. Cette recherche n'est cependant pas datée, ce qui ne permet pas d'en tirer la conséquence de ce qu'à la date de la signification l'adresse de la SELARL, siège ou établissement avait changée.
De même, les pièces 22 et 23 sont des recherches datant du 4 juin 2021, ce qui ne permet pas plus d'affirmer qu'au moment de la signification de 2019, le Docteur [W] était au Luxembourg, ni dès lors que l'ordre professionnel auquel il appartient aurait pu renseigner l'huissier.
Au demeurant, la SELARL, dans l'ensemble de ses écritures, y compris celles déposées en dernier lieu devant la cour d'appel le 18 mars 2022, précise que son siège social est situé au 59, rue Georges Pompidou à [Localité 3], soit le lieu où s'est présenté l'huissier.
Par conséquent, faute de démontrer que la SELARL ou son représentant légal auraient pu être trouvés ailleurs qu'au siège social déclaré au moment de la signification, et par conséquent que l'huissier n'a pas procédé à des recherches qui auraient dû nécessairement aboutir, la SELARL ne peut soutenir qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires.
En revanche, la cour constate que l'huissier a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, mentionnant avoir interrogé la mairie, les services postaux, consulté internet et le registre du commerce et des sociétés.
L'acte de signification, qui comporte par ailleurs toutes les mentions et accomplissements prévus par les textes est donc régulier.
En conséquence, la signification du 6 juin 2019 est régulière et a fait courir le délai d'appel de trois mois francs suivant la signification. L'appel interjeté par la SELARL le 17 novembre 2020 est dès lors irrecevable pour avoir été fait hors délai.
2. Sur la demande de condamnation à une amende civile :
Il résulte de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20 000 à 200 000 francs.
La cour n'a trouvé dans l'action de la SELARL ni man'uvre dilatoire, ni abus et la demande sera rejetée.
3. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MIRI 2010 les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner la SELARL à lui payer 150 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SELARL de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d'appel seront supportés par la SELARL qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de l'acte de signification d'huissier du 6 juin 2019,
DECLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE la SELARL SOCIETE DU DOCTEUR [W] à payer à la SARL MIRI 2010 la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SELARL SOCIETE DU DOCTEUR [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI