Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/400
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/02/2024
Dossier : N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKW5
Nature affaire :
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [Y]
[U] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, agissant pourssuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité aut siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Assistés de Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Selon offre acceptée le 21 janvier 2006, la Banque CIC Sud-ouest a consenti à la Société Civile Immobilière (SCI) Roucas, devenue par la suite la SCI Rogamiel, un prêt immobilier d'un montant de 121.153 euros remboursable en 300 mensualités moyennant un taux d'intérêt de 3,750 % l'an hors assurance, pour l'achat d'une maison située [Adresse 4].
Par acte du 23 janvier 2006, la SA Crédit logement s'est portée caution du prêt souscrit par la SCI en faveur de la banque CIC Sud-ouest pour le remboursement dudit prêt.
Par actes du 1er février 2006, [U] [P] et [W] [Y], associés de la société Roucas dont Monsieur [P] était le gérant, se sont portés caution solidaires en faveur de la banque CIC Sud-ouest pour le remboursement dudit prêt, chacun à hauteur de la somme de 146.000 euros.
Par acte notarié reçu le 21 février 2006, la SCI Roucas a acquis l'immeuble susvisé.
La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a procédé au paiement d'échéances impayées auprès de la banque CIC Sud-ouest pour un montant de 3.318,98 euros selon quittance du 3 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2017, elle avait mis en demeure la SCI Roucas de lui verser cette somme sous huitaine.
La banque CIC Sud-ouest ayant prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 12 janvier 2018 adressée à la SCI Roucas et aux deux cautions, Messieurs [P] et [Y], et les ayant vainement mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 86.002,23 euros, la SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a procédé au paiement de la somme de 80.466,27 euros auprès de la banque CIC Sud-ouest selon quittancement du 13 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, la SA Crédit logement a mis en demeure la SCI Roucas de lui verser la somme de 80.466,27 euros en principal au titre du remboursement du solde de la créance du prêteur et par jugement du 7 mars 2019, rectifié par jugement du 2 août 2019, elle a notamment obtenu la condamnation de la SCI Rougamiel à lui verser la somme de 83.125,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 et capitalisation des intérêts.
Le 30 juillet 2018, la SA Crédit logement a obtenu l'autorisation du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Dax de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier acquis à l'aide des fonds prêtés pour sûreté conservation et paiement de sa créance évaluée à 90.000 euros.
Puis, le bien ayant été vendu, par ordonnance du 28 août 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Dax, saisi sur requête de la SA Crédit logement, l'a autorisée à procéder par voie de saisie-conservatoire de créance entre les mains de Maître [G] et à défaut entre les mains de la Carpa des sommes détenues pour le compte de la SCI Rougamiel pour sûreté, garantie et conservation de sa créance pour la somme de 90.000 euros.
Malgré ces diligences, les sommes réclamées restant impayées, par actes d'huissier du 16 octobre 2019 et du 12 novembre 2019, la SA Crédit logement a assigné, [U] [P] et [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 83.125,52 euros arrêtée au 5 juin 2018 en leur qualité de caution solidaire de la société Rogamiel sur le fondement des articles 2305 et 1343-2 du code civil.
En parallèle, la SA Crédit logement a obtenu, le 20 juillet 2020, l'autorisation du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à [W] [Y] sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 7] pour sûreté conservation et paiement de sa créance évaluée à 85.000 euros.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2022 auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté la SA Crédit logement de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [P],
- débouté la SA Crédit logement de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] [Y],
- ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, prise du chef de la SA Crédit logement auprès du service chargé de la publicité foncière de Rambouillet et publiée le 1er septembre 2020 sous la référence 7804P05 2020Vl 732,
- condamné la SA Crédit logement à verser à Monsieur [U] [P] et Monsieur [W] [Y] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Crédit logement aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2022, la SA Crédit logement a relevé appel du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
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Par dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, la SA Crédit logement demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter les cautions de leur moyen tiré de la disproportion de leurs engagements,
- condamner solidairement Messieurs [P] et [Y] au paiement d'une somme de 87.749,12 € arrêtée au 02/03/2020 outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- les condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, les frais de saisie conservatoire de créance et les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ainsi que d'inscription d'hypothèque définitive à venir.
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Par dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, [U] [P] et [W] [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée et rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Crédit logement,
- ce faisant,
- la déclarer mal fondée en ce qu'elle est prétendument subrogée à la CIC,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions, en raison du caractère inopposable des cautionnements prétendument souscrits par Messieurs [P] et [Y] vu notamment la disproportion qui doit entraîner la décharge des cautions opposable à la société Crédit Logement en qualité de subrogé et vu ses manquements ;
A titre subsidiaire, si par impossible le caractère disproportionné du cautionnement n'était point retenu et la décision de 1ère instance infirmée sur ce point,
- rejeter les demandes de la société Crédit logement dès lors qu'en raison des fautes commises par manquement notamment aux obligations d'informer et mise en garde notamment de la CIC, la responsabilité de cette dernière était engagée à hauteur de la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts et dès lors, vu la compensation à prononcer avec toute somme qui aurait pu être due par Monsieur [P] et Monsieur [Y], dire que la société Crédit logement ne peut solliciter aucune somme à ce titre à l'encontre des cautions ;
A titre très subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L 341-6 du code de la consommation,
- prononcer la déchéance des intérêts et de toute pénalité en application de l'article L 341-1 du code de la consommation ;
De ce fait,
- ordonner à la société Crédit logement d'effectuer la mainlevée et la radiation de toute inscription hypothécaire effectuée notamment concernant Monsieur [Y] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision de la cour à venir,
- condamner la société Crédit logement à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice d'avoir à subir cette inscription hypothécaire provisoire ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit logement au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
La société Crédit logement soutient que Monsieur [P] et Monsieur [Y] ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils pouvaient opposer au créancier prêteur, et en particulier la disproportion de leur engagement de caution, en ce que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation ne s'appliquent que dans les rapports entre la caution et le prêteur et qu'elle-même agit en qualité de cofidéjusseur et sur le fondement de l'article 2305 du code civil et non en qualité de subrogée du prêteur et sur le fondement de l'article 2306 du même code.
Elle considère en outre qu'ils n'établissent pas la disproportion de leur engagement alors qu'elle justifie de leur capacité à y faire face.
A l'inverse, [U] [P] et [W] [Y] demandent la confirmation de la décision entreprise opposant à la société Crédit logement les fautes qu'elle a commises en réglant la créance du prêteur à première demande, sans les en informer et sans élever les contestations qu'ils pouvaient opposer à la banque et en particulier la disproportion de leur engagement de caution.
Dès lors, ils sollicitent à titre principal le débouté de la SA Crédit logement de sa demande en payement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Crédit logement, le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste du cautionnement constitue une exception personnelle à la caution qui est fondée à l'opposer à ses fidéjusseurs peu important que le recours soit fondé sur l'article 2305 du code civil.
Cependant, la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir. Elle s'apprécie au regard de ses revenus et patrimoine au jour de son engagement et elle doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante et évidente, pour opérer décharge de l'obligation de la caution.
Et, en application combinée de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Au cas présent, le 1er février 2006, [U] [P] et [W] [Y] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 146.000 euros chacun.
Ils ont alors rempli une fiche de renseignements que la SA Crédit logement remet au débat en soutenant qu'elle révèle la mauvaise foi des cautions en ce qu'ils auraient alors caché la réalité de leur situation financière qui leur a permis d'acquérir postérieurement des biens immobiliers.
S'agissant de [W] [Y], la fiche de renseignements qu'il a alors remplie relate qu'il était hébergé à titre gratuit, était intérimaire en qualité de technicien dépanneur et percevait un salaire annuel de 18.950 euros.
Il certifiait ne disposer d'aucun patrimoine financier et immobilier.
Les relevés bancaires joints, concernant la période du 5 août au 7 novembre 2005, ne faisaient état d'aucun renseignement sur son épargne et indiquaient un solde faiblement créditeur sur son compte chèque.
Une attestation de sa main du 13 décembre 2005 précisait qu'il ne faisait pas l'objet d'un encourt de prêt, n'avait ni loyer ni charge car il résidait chez sa mère (ce qui était confirmé par écrit de ses parents) et qu'il travaillait depuis le 5 octobre 2005, en qualité d'intérimaire, pour un salaire de brut mensuel de 2.000 euros pour la période du 5 octobre au 4 novembre 2005 et 1.500 euros depuis le 21 novembre 2005.
Et les fiches de paie hebdomadaires annexées à la fiche confirmaient qu'il était employé en qualité d'intérimaire.
Il se déduit de ces pièces remises au prêteur de deniers que, compte tenu de la modicité et la précarité de ses revenus, [W] [Y] se trouvait dans l'incapacité manifeste de faire face à l'engagement de caution qu'il a souscrit à hauteur de 146.000 euros.
Ainsi, sa mauvaise foi n'étant nullement établie, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il rapportait la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au 1er février 2006.
S'agissant de sa situation à la date où il a été assigné, le 12 novembre 2019, la SA Crédit logement fait valoir que le 3 novembre 2010 il avait acquis un bien immobilier pour une valeur de 170.000 euros et qu'il l'a revendu en avril et juillet 2019 pour un montant total de 183.500 euros, ce qui est supérieur au montant de son engagement. Puis, le 21 septembre 2019, il a acquis un nouveau bien immobilier.
Elle souligne que ces biens ont fait l'objet d'une garantie privilège de prêteur de deniers, ce qui selon elle illustre que sa situation financière était correcte.
Toutefois, Monsieur [Y] remet au débat un bulletin de paie d'octobre 2019 indiquant qu'il est salarié et perçoit un revenu mensuel de 2.324,53 euros. Il produit également l'offre de crédit qu'il a souscrite, avec son épouse, le 31 juillet 2019 pour l'acquisition en indivision d'un bien immobilier d'un montant de 253.458,82 euros remboursable en 294 mensualités. A la date du 12 novembre 2019, son épouse et lui restaient redevables envers l'organisme de crédit de plus de 250.000 euros. Enfin, il ressort des pièces communiquées que le bien acquis en 2010 a été financé à l'aide d'un crédit.
Il en résulte que l'appelante n'établit pas que la situation patrimoniale et financière de [W] [Y] a connu une amélioration lui permettant de faire face au paiement de la somme réclamée.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de [W] [Y] de voir rejeter la prétention de la SA Crédit logement au titre du cautionnement souscrit le 1er février 2006.
S'agissant de [U] [P], la fiche de renseignements qu'il a remplie le 13 janvier 2006 indique qu'il était alors locataire, célibataire, électricien de profession et percevait un salaire annuel de 15.750 euros.
Aucun renseignement sur le loyer dont il était redevable n'a été sollicité par la banque et n'est justifié.
A cette fiche était joints trois relevés de compte bancaire qui montrent qu'il détenait, auprès de la Banque populaire du sud-ouest, un compte-chèque, un compte sur livret, un CODEVI, un livret d'épargne populaire et un compte d'épargne logement. Au 2 août 2005, le total des sommes déposées s'élevait à 58.720,73 alors qu'à la date du 14 octobre 2005 le solde se chiffrait à 30.292,51 euros dont 22.600 euros étaient placés sur des comptes d'épargne.
Les fiches de paye, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005, annexées indiquaient qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 26 janvier 2004 de [K] [V] pour un salaire mensuel moyen de 1.312,50 euros.
Enfin, selon la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2014, il avait déclaré pour l'année un revenu de 13.520 euros (1.127 euros par mois).
Sur la fiche de renseignements, il n'avait mentionné ni patrimoine immobilier ni patrimoine financier.
Toutefois, l'annexion à cette fiche des relevés de compte bancaire de Monsieur [P] permet d'écarter toute mauvaise foi dans sa déclaration ceci d'autant plus que les soldes de ses comptes, à la date de la souscription de son engagement, ne permettent d'affirmer qu'il possédait un réel patrimoine financier.
A l'inverse, compte tenu de ses charges de locataire et de la faiblesse de ses revenus, et même en tenant compte des économies qu'il s'était constituées, Monsieur [P] rapporte la preuve de la disproportion de son engagement en ce qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de faire face à l'engagement de caution souscrit à hauteur de 146.000 euros.
Par la suite, la SA Crédit logement soutient que sa solvabilité lui a permis d'acquérir un bien immobilier de telle sorte qu'il était alors solvable.
Toutefois, Monsieur [P] produit l'acte notarié du 8 novembre 2006 par lequel il s'est porté acquéreur, avec [X] [L], d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble d'habitation pour un montant de 55.000 euros, l'opération étant financée par un crédit d'un montant de 163.500 euros remboursable en 240 mensualités outre un crédit de 16.500 euros à taux 0% remboursable en 96 mensualités.
Il établit également que, l'organisme ayant financé cet achat a fait délivrer, le 15 mai 2018, à son encontre et celle de sa conjointe, un commandement de payer valant saisie immobilière dont les effets ont été prorogés par jugements du 25 juin 2020 et du 2 juin 2022.
Il s'évince de ces éléments que la SA Crédit logement échoue à rapporter la preuve que Monsieur [P] était en mesure de faire face à l'obligation résultant de son engagement de caution au moment où il a été appelé.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que la SA Crédit logement ne peut lui opposer l'engagement qu'il a souscrit le 1er février 2006 et l'a déboutée de ses demandes formées à son encontre.
Les intimés demandent qu'il soit ordonné à la société Crédit logement d'effectuer la mainlevée et la radiation de toute inscription hypothécaire effectuée notamment concernant Monsieur [Y] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision de la cour.
Ils exposent que le bien immobilier que Monsieur [Y] et son épouse ont acquis est indûment grevé d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SA Crédit logement.
Ils estiment que cette garantie était excessive car Monsieur [Y] n'est plus associé de la société empruntrice et qu'il n'en a détenu qu'une part sur les 150 qui composaient son capital.
En outre, elle a été abusivement maintenue malgré les termes du jugement de première instance.
Soutenant que cet entêtement procédural a causé un préjudice à [W] [Y], ils demandent également la condamnation de la SA Crédit logement à lui verser la somme de 5.000 euros.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, prise du chef de la SA Crédit logement auprès du service chargé de la publicité foncière de Rambouillet et publiée le 1er septembre 2020 sous la référence 7804P05 2020Vl 732.
Les faits de l'espèce ne justifient cependant pas le prononcé d'une astreinte dont l'objet est d'assurer l'exécution d'une décision de justice alors que la SA Crédit logement a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Monsieur [Y] et qu'il n'est pas établi par les pièces produites par le demandeur qu'elle a été maintenue malgré la décision de première instance.
Dans ce contexte, le préjudice allégué par Monsieur [Y] mais non caractérisé ne peut donner lieu à indemnisation et sa demande sur son fondement sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel, la SA Crédit logement, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera également condamnée à payer à [W] [Y] et à [U] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés et déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Dax ;
Y ajoutant
Déboute [W] [Y] de sa demande d'indemnisation ;
Condamne la SA Crédit logement aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Crédit logement à verser à Monsieur [U] [P] et Monsieur [W] [Y] la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,