Texte intégral
1 exp Me Amandine CONTI,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES
1 exp dossier
1 exp à chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
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JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/04226 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNKW
Minute N° 25/287
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE &IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Demandeur
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° cabinet NARDI, syndic - [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 20] - ITALIE -
Représenté par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE
Défendeurs
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 16 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse, pôle civil, signifié le 27 mai 2021, définitif, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 17]" a fait délivrer, par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, huissiers de justice à Nice, en date du 8 décembre 2021 à [W] [Z] un commandement de payer emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 17]" sis à [Adresse 19], cadastré section AR n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4] ayant fait l'objet d'un état descriptif de division publiée le 19 septembre 2006 volume 0604 P06 2006 P numéro 8228, de modificatifs dûment publiés au service habilité foncière, à savoir :
- le lot 48 consistant dans un appartement au 2e étage du bâtiment A référenc2 A [Cadastre 2] au plan et les 30/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- le lot 49 consistant dans un appartement situé au 2e étage du bâtiment A référencé A [Cadastre 3] au plan et les 30/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- le lot 139 consistant dans un parking au sous-sol du bâtiment A référencé [Cadastre 6] au plan et les 3/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- le lot 140 consistant dans un parking au sous-sol du bâtiment A référencé [Cadastre 7] au plan et les 4/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le créancier poursuivant a suspendu les poursuites à l'encontre de son débiteur dès après la publication de cet acte intervenue le 11 janvier 2022 volume 2022 S numéro 7 au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, délivré en application des dispositions de l'article 4 § 3 et 9 paragraphe 2 du règlement CE numéro 393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 et par acte du 20 septembre 2025, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, a assigné [W] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 17]" devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de céans à l'audience du 25 septembre 2025 aux fins de le voir, au visa des articles R 322-4 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, de le recevoir en sa demande, de voir ordonner la radiation de ce commandement de payer, la mention du jugement à intervenir en marge de la publication de cet acte, ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés.
[W] [Z] a constitué avocat et a sollicité le renvoi du dossier afin de lui permettre de conclure et faire valoir ses moyens.
Le dossier a finalement été retenu à l'audience du 16 octobre 2025.
Le Crédit Immobilier de France Développement expose au soutien de sa demande qu'il est créancier d'[W] [Z] en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêt par LABANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 15], en date du 4 juin 2008, d'un bordereau de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiés le 27 juin 2008 volume 2008 V numéro 2439, d'une signification de mise en demeure valant déchéance du terme délivrée par un commissaire de justice de [Localité 18] le 13 février 2024, d'un courrier recommandé adressé au débiteur le 17 août 2023 valant mise en demeure, d'un courrier recommandé du 16 janvier 2024 valant mise en demeure et déchéance du terme et d'un courrier recommandé adressé par son conseil le 21 octobre 2024 valant déchéance du terme et d'un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 21 février 2025, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 17]" n'a pas fait délivrer l'assignation à l'audience d'orientation et qu'en ce qui le concerne, il envisage de reprendre les poursuites de saisie immobilière, que toutefois la procédure est frappée d'une cause de déchéance au regard des dispositions de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sollicite l'entier bénéfice de son assignation aux fins de radiation et conclut au rejet des demandes de [W] [Z].
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[W] [Z] a notifié pour l'audience du 25 septembre 2025 des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution, à titre principal, de constater le non-respect des délais d'assignation pour un citoyen résident à l'étranger, de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, à titre subsidiaire, de prendre acte de sa demande de renvoi de l'audience d'orientation du 25 septembre 2025 afin de préparer sa défense.
Dans un second jeu de conclusions, régulièrement notifié, il demande au juge l'exécution, au visa des dispositions des articles R 322-4, R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, 114 et 643 du code de procédure civile, à titre principal de constater le non-respect des délais d'assignation pour un citoyen résident étranger, de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et à titre subsidiaire, de constater la caducité du commandement de payer délivrer par le syndicat des copropriétaires.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation du Crédit Immobilier de France Développement au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il est domicilié en Italie, que conformément aux dispositions de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 643 du code de procédure civile, l'assignation à l'audience d'orientation en matière de saisie doit, à peine de nullité, être délivrée dans un délai minimum 2 mois avant la date fixée pour l'audience, délai porté à 3 mois dans certaines hypothèses et augmenté de 2 mois supplémentaires lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger, qu'en tout état de cause, les textes prévoient expressément que, lorsqu'une assignation doit être notifiée à l'étranger, les délais légaux sont automatiquement prolongés afin de respecter les règles de notification internationale fixée par les articles 643 à 648 du code de procédure civile, que ces prescriptions sont impératives et d'ordre public, et ceux à peine de nullité.
Il observe que l'assignation a été délivrée le 26 août 2025 en vue de l'audience d'orientation du 25 septembre 2025, qu'en conséquence le délai imparti est non seulement inférieur au délai minimum d'un mois applicable sur le territoire national mais également très en deçà du délai légal majoré de 2 mois applicable à un défendeur domicilié à l'étranger.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière apparaît pour le moins contradictoire dès lors qu'il ressort des termes mêmes du dossier que le commandement en cause est d'ores et déjà frappé de caducité, faute par le créancier poursuivant, en l'espèce le syndicat des copropriétaires, d'avoir accompli les diligences requises dans les délais impératifs prévus par les articles R322-4 et L311-11 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement étant devenu caduc par l'effet du temps et du droit, il n'existe aucune mesure de saisie en cours pouvant justifier une telle demande de radiation, que le juge ne saurait ordonner la radiation d'un acte déjà privé d'effet juridique, qu'en conséquence, la demande du CIFD est sans objet, qu'elle doit être rejetée.
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Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 Sur la nullité de l'assignation aux fins de radiation d'un commandement de payer valant saisie immobilière non suivi de la délivrance d'une assignation à l'audience d'orientation :
Le Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers appartenant au défendeur, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, précédemment délivré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], qui n'a pas entendu poursuivre la procédure engagée et qui n'a pas délivré dans les délais prescrits l'assignation à l'audience d'orientation, entend seulement obtenir la radiation de ce commandement afin de reprendre des poursuites de saisie immobilière en vertu du titre exécutoire qu'il détient.
La mention de cet acte figurant toujours au fichier immobilier, il ne peut envisager cette reprise.
Les dispositions de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, opposées par le défendeur, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas de la délivrance d'une assignation à l'audience d'orientation mais simplement d'une assignation classique devant respecter les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce-opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586, de recours en révision et de pourvois en cassation sont augmentés de 2 mois pour celles qu'il demeure à l'étranger.
Il est constant que le défendeur demeure en Italie, que l'assignation délivrée par acte du 26 août 2025, en application des dispositions de l'article 4 § 3 et 9 paragraphes 2 du règlement CE numéro 393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, ne respecte pas le délai de 2 mois.
Cela étant, [W] [Z] ne démontre pas le grief que lui causerait cet acte au sens de l'article 114 du code de procédure civile dès lors qu'il a été en mesure de constituer, avant même l'audience, qu'il a sollicité le renvoi du dossier qui lui a été accordé par le juge de l'exécution et qu'il a été en mesure de conclure, par voie de conséquence, de faire valoir ses moyens de défense.
La demande de nullité l'assignation sera par conséquent rejetée.
2 Sur le bien fondé de la demande de radiation du commandement :
L'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Le CIFD, créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers objet du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 décembre 2021, a intérêt et qualité pour agir dans la mesure où il entend poursuivre le recouvrement de sa créance par le biais d'une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Alors même que le commandement de payer, publié au fichier immobilier dans le délai de 2 mois à compter de sa signification dont la radiation est sollicitée encourt la caducité, en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation dans le délai prescrit, il n'en demeure pas moins qu'il a pas été procédé d'office par le service de la publicité foncière à sa radiation de sorte qu'il subsiste et que la délivrance d'un nouveau commandement s'avère impossible.
La demande du créancier n'est pas sans objet comme le prétend le défendeur et il appartient au juge de l'exécution, dûment saisi, au contradictoire du syndicat des copropriétaires des biens et droits immobiliers saisis par l'effet de ce commandement de payer et du créancier l'ayant délivré, d'ordonner sa radiation.
Il convient par conséquent fait droit à la demande du CIFD, dans les termes du dispositif du présent jugement.
3 Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Le CIFD, qui a intérêt à ce que la radiation intervienne en vue de la délivrance d'un nouveau commandement valant saisie immobilière, demandeur à ladite radiation conservera sa charge les dépens de l'instance qui n'ont pas vocation à être déclarés à ce stade frais privilégiés de saisie.
La distraction des dépens sera ordonnée en revanche au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à [W] [Z], les frais irrépétibles qu'il a choisis d'exposer alors même que la radiation du commandement de payer, non suivi de la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, s'imposait et qu'il a été parfaitement à même d'assurer la défense de ses intérêts. Il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Déboute [W] [Z] sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 26 août 2025 ;
Déclare le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, formellement recevable et bien fondée en sa demande de radiation ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] au préjudice d' [W] [Z], par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, huissiers de justice à Nice, en date du 8 décembre 2021, publié le 11 janvier 2022 volume 2022 S numéro 7, caduque, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 17]" sis à [Adresse 19], cadastré section AR n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4] ayant fait l'objet d'un état descriptif de division publiée le 19 septembre 2006 volume 0604 P06 2006 P numéro 8228, de modificatifs dûment publiés au service habilité foncière, à savoir :
- le lot 48 consistant dans un appartement au 2e étage du bâtiment A référenc2 A [Cadastre 2] au plan et les 30/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- le lot 49 consistant dans un appartement situé au 2e étage du bâtiment A référencé A [Cadastre 3] au plan et les 30/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- le lot 139 consistant dans un parking au sous-sol du bâtiment A référencé [Cadastre 6] au plan et les 3/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- le lot 140 consistant dans un parking au sous-sol du bâtiment A référencé [Cadastre 7] au plan et les 4/100.002èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ordonne la mention de la radiation en marge de la publication de ce commandement valant saisie immobilière et dit qu'il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Crédit Immobilier de France Développement, en ce compris les frais de radiation ;
Ordonne leur distraction au profit de la SELARL Cabinet Draillard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute [W] [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION