Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00210
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNYP
Décision attaquée :
du 27 janvier 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. SONAKA
C/
M. [N] [V]
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Expéd. - Grosse
Me THEVENARD 27.1.23
Me BIGOT 27.1.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
N° 9 - 10 Pages
APPELANTE :
S.A.S. SONAKA
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 9 - page 2
27 janvier 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 27 janvier 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Philippe Simonneau Holding a pour activité la prise de participation dans des sociétés d'exploitation de concessions automobiles et l'animation de ses participations.
M. [N] [V], né le 3 décembre 1966, a été embauché à compter du 1er octobre 2004 par cette société en qualité de responsable de site de la concession automobile Nissan à [Localité 5], catégorie cadre, position III A, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Il était prévu contractuellement que le contrat de travail aurait vocation à être repris sans aucune condition de forme particulière par la société à créer pour l'exploitation de la concession automobile Nissan de [Localité 5], à savoir la SAS Sonaka.
Par avenant du 28 avril 2015, M. [V] a été promu à compter du 1er mai 2015 au poste de directeur de la société Sonaka, statut cadre, position IV A. En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de 5 325 euros, en ce compris l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, reçue le 5 août 2019, M. [V] a démissionné de son emploi avec effet au 31 octobre 2019.
Sollicitant différents rappels de salaire, M. [V] a saisi le 5 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- dit que M. [V] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant,
- dit la convention de forfait en jours privée d'effet,
- condamné la société Sonaka à payer à M. [V] les sommes suivantes :
> 52 451,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 5 245,15 euros au titre des congés payés afférents,
> 19 787,36 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 978,73 euros au titre des congés payés afférents,
> 17 296 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et 1 729,60 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté la société Sonaka de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Sonaka à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sonaka aux entiers dépens.
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La société Sonaka a régulièrement interjeté appel le 17 février 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2022, en l'ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Sonaka demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au règlement :
> d'un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 52 451,53 euros, outre les congés payés afférents soit 5 245,15 euros,
> d'un rappel de rémunération variable pour un montant de 17 296 euros, outre les congés payés afférents soit 1 729,60 euros,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- fixer le rappel de salaire au titre de la rémunération variable à la somme de 10 069 euros bruts,
- s'il devait être fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires, limiter le montant accordé,
- débouter M. [V] du reste de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> jugé qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant,
> dit la convention individuelle de forfait en jours privée d'effet,
> condamné la société Sonaka à lui verser les sommes suivantes :
* 52 451,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 5 245,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 787,36 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1 978,73 euros au titre des congés payés afférents,
> condamné la société Sonaka à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 17 296 euros le rappel de salaire sur rémunération variable, outre 1 729,60 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
- condamner la société Sonaka à lui payer la somme de 72 948 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2016 à 2018, outre 7 294,80 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sonaka à lui payer la somme de 17 296 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 1 729,60 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- débouter la société Sonaka de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sonaka à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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SUR CE
1) Sur la qualité de cadre dirigeant du salarié et l'applicabilité de la législation sur la durée du travail
En vertu des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-1 à L. 3134-16 relatifs à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires et aux repos et jours fériés.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants (Cass. Soc., 5 juin 2019, no 18-11.935).
En l'espèce, la société Sonaka fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. [V] ne bénéficiait pas de la qualité de cadre dirigeant. Elle soutient que M. [V] avait une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qu'il était habilité à pendre des décisions de façon largement autonome, qu'il bénéficiait d'une totale indépendance budgétaire et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés. Elle affirme que ce dernier n'était, en conséquence, pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail.
Néanmoins, l'article 8 du contrat de travail du 1er octobre 2004 stipule :
'M. [N] [V] disposera de la plus grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps en rapport avec la bonne marche de l'entreprise.
En conséquence, il a été décidé d'une convention de forfait portant son temps de travail à 217 jours pour une année complète de travail.
Dans les mêmes termes que ceux de la convention collective nationale des services de l'automobile, ce forfait devra s'accompagner d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un document de suivi faisant apparaître le nombre de jours et la date des journées travaillées ainsi que de la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document devra être rédigé en deux exemplaires, un pour chaque partie et complété au fur et à mesure de l'année. Il devra être signé chaque semaine par le salarié puis par l'employeur ou son représentant'.
Le paragraphe 4 intitulé 'portée relative' de l'avenant du 28 avril 2015, relatif à la promotion de M. [V] au poste de directeur de la société, prévoit expressément :
'Pour tout ce qui n'est pas dit aux présentes, les dispositions des précédents contrats et avenants continuent de produire leurs effets'.
Il est avéré que l'avenant du 28 avril 2015 ne contient aucune disposition relative à l'organisation du temps de travail du salarié. Il résulte ainsi de son paragraphe 4 que les parties ont entendu maintenir les dispositions contractuelles relatives à la convention individuelle de forfait en jours après la signature de l'avenant au contrat de travail.
Il s'en déduit en conséquence, la volonté de l'employeur de maintenir la convention de forfait en
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jours après la promotion de M. [V] au poste de directeur de la société ce qui ne lui permet pas de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens relatifs à l'applicabilité du statut de cadre dirigeant au salarié, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [V] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.
2) Sur la validité de la convention de forfait en jours
L'article L. 3121-63 du code du travail dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L'article L. 3121-64, II, du même code prévoit que l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'article 1.09, f), 1., de la convention collective applicable stipule que les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours, dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Il est acquis que les dispositions de cet article ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce qui a pour effet d'entraîner la nullité de la convention de forfait en jours conclue sur leur fondement (Cass. Soc., 9 nov. 2016, no 15-15.064).
Ainsi, lorsque l'employeur n'a pas soumis le salarié à une nouvelle convention de forfait en jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'avenant mettant en conformité les dispositions de la convention collective aux exigences jurisprudentielles, il ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension (Cass. Soc., 16 oct. 2019, no 18-16.539).
En l'espèce, comme le fait justement valoir M. [V], la convention de forfait en jours a été conclue sur la base des dispositions de l'article 1.09, f) qui ont été invalidées par la Cour de cassation en ce qu'elles ne permettent pas d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Par ailleurs, les parties n'ont pas conclu de nouvelle convention de forfait après la modification desdites dispositions par l'avenant no 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours, étendu par arrêté du 9 avril 2015, les mettant en conformité avec les exigences posées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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Il en résulte que la convention de forfait en jours est nulle, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit qu'elle était seulement privée d'effet.
3) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. Soc., 28 sept. 2022, no 21-13.496).
En l'espèce, dès lors que la convention de forfait a été déclarée nulle, la durée légale du travail s'applique, soit 35 heures de travail par semaine, ce qui permet au salarié de réclamer paiement d'heures supplémentaires le cas échéant réalisées.
M. [V] soutient ainsi avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et estime avoir travaillé au minimum 45h30 par semaine, du mardi au samedi, du 31 octobre 2016 au 30 septembre 2018, puis au minimum 55 heures par semaine, du lundi au samedi, à compter du 1er octobre 2018.
Au soutien de sa demande, il fournit les pièces et explications suivantes :
- un décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, tenant compte de ses jours de congés payés et faisant apparaître les sommes dues selon lui à titre de rappel de salaire,
- les horaires d'ouverture de la concession Nissan de [Localité 5], qui étaient de 8h à 12h et de 14h à 19h en semaine et de 9h à 12h et 14h à 18h le samedi, tout en précisant qu'il fermait l'établissement à midi et le soir, de sorte que ses horaires de travail étaient 8h-12h15 et 14h-19h15 en semaine et 9h-12h15 et 14h-18h15 le samedi,
- les attestations de M. [X] [O], dirigeant, de M. [G] [J], responsable après-vente, et de M. [U] [I], prestataire de l'entreprise, qui témoignent que M. [V] était très présent dans l'entreprise,
- une seconde attestation de M. [J], qui affirme que M. [V] 'était présent depuis octobre 2018 tous les lundis',
- deux attestations de Mme [R] [P] épouse [W], secrétaire commerciale, qui témoigne
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que M. [V] était 'toujours présent dès l'ouverture de l'entreprise à 8 heures et jusqu'à sa fermeture à 19 heures' et qu'il 'a toujours été présent à son poste de directeur, tous les lundis depuis octobre 2018'.
Le salarié produit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, contrairement à ce que soutient la société Sonaka.
En réponse, l'employeur produit :
- des courriels de M. [V] dans lesquels ce dernier l'informe de ses jours de congés,
- un décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires que la société a établi pour la période du 1er juillet au 26 octobre 2019,
- le rapport d'analyse forensic de l'ordinateur professionnel de M. [V], réalisé par un prestataire externe ayant notamment été chargé de la mission d'identifier une chronologie d'utilisation de l'ordinateur avant novembre 2019.
S'agissant tout d'abord de la prise en compte des jours de congés payés, la société Sonaka reconnaît dans ses dernières conclusions que M. [V] a désormais intégré ces jours dans le décompte d'heures actualisé qu'il produit en cause d'appel.
Concernant ensuite l'exploitation des données de l'ordinateur professionnel de M. [V], le rapport d'analyse informatique précise que 'sur la base des éléments analysés dans le disque dur, il est impossible de retracer une chronologie précise de l'utilisation de l'ordinateur entre janvier et novembre 2019". Cette pièce ne permet donc pas d'établir, comme le prétend l'employeur, que M. [V] n'aurait pas travaillé 30 jours de la semaine 27 à la semaine 43 de 2019.
De même, il ne peut être conclu du rapport d'analyse que M. [V] occupait une partie de son temps de travail à consulter des sites à caractère non professionnel, dès lors qu'il y est précisé que la présence de cookies de sites non professionnels sur l'ordinateur ne signifie pas nécessairement que ces sites ont été visités, et que les copies et téléchargements de données réalisés par M. [V] et les quelques courriels envoyés à son futur associé, M. [Y], ne peuvent être quantifiés en temps de travail.
La société Sonaka soutient également que M. [V] n'était pas le seul à disposer des clés de la concession de [Localité 5], que ce sont les salariés qui procédaient majoritairement à l'ouverture et à la fermeture des portes de l'établissement et que M. [V] était amené à se déplacer très régulièrement entre les concessions de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].
Ces considérations d'ordre général, qui ne sont étayées par aucune pièce, sont cependant insuffisantes à remettre en cause les heures de travail que M. [V] prétend avoir effectuées. En particulier, alors que la société Sonaka conteste que les heures de travail du salarié aient correspondu aux heures d'ouverture de la concession de [Localité 5], elle ne précise pas quels seraient les horaires de travail devant être alors retenus.
L'employeur reproche encore au salarié de n'apporter aucune information sur le contenu, la quantité ou la nature des tâches accomplies durant ses heures de travail et de ne pas démontrer que ces heures supplémentaires ont été accomplies à la demande de la société.
Toutefois, il n'appartient pas au salarié de préciser les tâches qu'il aurait réalisées durant les heures supplémentaires prétendument accomplies. Au demeurant, M. [V] fait valoir de manière convaincante que la réalisation de ces heures supplémentaires était justifiée par sa charge de travail très importante, au regard tant de son poste de directeur de la société Sonaka,
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que de son statut cadre que l'employeur avait décidé de placer sous convention de forfait en jours.
Il en résulte que les éléments apportés par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause le décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié.
En conséquence, sur la base dudit décompte, il y a lieu de condamner la société Sonaka à payer à M. [V] la somme de 52 451,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 5 245,15 euros au titre des congés payés afférents et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
4) Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Sonaka à lui payer la somme de 19 787,36 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 978,73 euros au titre des congés payés afférents.
La société Sonaka a fait appel de ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel mais n'en sollicite plus l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel.
Or, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
La cour n'est pas saisie de ce chef de demande puisque le jugement déféré n'est plus critiqué en cette disposition. Il est donc statué dans la limite de l'appel.
5) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire sur rémunération variable et des congés payés afférents
L'article 5 du contrat de travail du 1er octobre 2004 stipule :
'En complément de sa rémunération fixe telle que définie ci-dessus, M. [N] [V] percevra :
- des commissions sur ventes qui au jour de la rédaction des présentes sont calculées comme suit, étant entendu qu'il s'agit du règlement général et qu'il est susceptible d'évoluer en fonction de la politique commerciale de l'entreprise :
* véhicules neufs : 10 % de la marge restante,
* véhicules d'occasion : 1 % du chiffre d'affaires, étant entendu que les ventes à marchands sont exclues de cette base de rémunération,
- un pourcentage du résultat de la société d'exploitation de la concession Nissan de [Localité 3] défini comme ci-après :
* base de calcul : résultat courant de la société tel qu'apparaissant sur la liasse fiscale de la société majoré de la dotation aux amortissements et des redevances versées à la société PSH dans le cadre de sa convention de prestation de services,
* taux de la rémunération :
> résultat de référence supérieur à 100 000 euros, taux de l'animation = 1 % brut,
> résultat de référence supérieur à 125 000 euros, taux de l'animation = 1,5 % brut,
> résultat de référence supérieur à 150 000 euros, taux de l'animation = 2 % brut,
> résultat de référence supérieur à 200 000 euros, taux de l'animation = 2,5 % brut.'
En l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. Soc. 27 sept. 2017, no 16-13.522).
En l'espèce, il est constant que les parties n'ont conclu aucun avenant annuel fixant les objectifs et les modalités de calcul de la rémunération variable, alors que le principe d'une telle rémunération, à l'exclusion des commissions sur ventes, a été maintenu par l'avenant du 28 octobre 2015.
M. [V] soutient ne jamais avoir perçu de rémunération variable et prétend que les parties avaient évoqué, lors de la signature de l'avenant précité, une prime annuelle de 10 % du résultat courant avant impôt.
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La société Sonaka réplique toutefois à juste titre qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence d'un tel accord verbal, qu'elle conteste.
Dans ces conditions, afin de fixer le montant de la rémunération variable due à M. [V], il convient de prendre pour base de référence, comme le propose l'employeur, les stipulations contenues à l'article 5 du contrat de travail du 1er octobre 2004, afin de reconnaître le bénéfice à M. [V] d'un pourcentage du résultat de la société, mais tout en calculant la rémunération variable à l'aune du résultat total de la société, et non plus de la seule concession de [Localité 5], afin de prendre en compte l'évolution de poste de M. [V], passé de responsable de site de ladite concession à directeur de la société.
Au demeurant, les 'primes exceptionnelles' apparaissant sur les bulletins de paie seront déduites du montant dû au titre de la rémunération variable. En effet, si M. [V] soutient que celles-ci, d'un montant variable selon les années, ne constituent pas des primes de résultat, il n'apporte aucun élément qui permettrait de déterminer pour quel autre motif elles lui auraient été payées, étant observé en particulier que le contrat de travail ne prévoit pas le versement de primes exceptionnelles.
Ainsi, se fondant sur les calculs effectués par l'employeur et qui ne sont pas contestés par le salarié, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sonaka à payer à M. [V] la somme de 10 069 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre la somme de 1 006,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, la société Sonaka sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [V] une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet et a condamné la SAS Sonaka à payer à M. [N] [V] la somme de 17 296 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre la somme de 1 729,60 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours insérée au contrat de travail de M. [V] est nulle,
CONDAMNE la SAS Sonaka à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
- 10 069 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 1 006,90 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Sonaka aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Sonaka à payer à M. [N] [V] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Sonaka de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
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En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE