Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/42
Rôle N° RG 23/04825 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZV
[E] [S]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022L02087.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3], de nationalité française,
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MERCURE »
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a, sur assignation de Monsieur le comptable public du service des impôts des sociétés de Marseille, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL MERCURE exerçant une activité de négoce en gros, demi-gros et détail de tous articles manufacturés et alimentaires. La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [X] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en « régime général ».
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022, le liquidateur judiciaire a assigné Monsieur [E] [S] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ainsi qu'une condamnation à supporter, en raison de ses fautes de gestion, l'insuffisance d'actif de la SARL MERCURE à hauteur de 844 066,56 euros.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
- constaté que Monsieur [E] [S] avait commis les fautes de gestion de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, d'augmentation frauduleuse du passif de la SARL MERCURE et d'absence de comptabilité ou comptabilité irrégulière,
- prononcé à l'égard de Monsieur [E] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
- condamné Monsieur [E] [S] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL MERCURE à hauteur de 720 734 euros.
Par déclaration en date du 31 mars 2023, Monsieur [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [S] demande à la cour, au visa des articles L651-2, L653-1, L653-2, L 653-4, L653-5 et suivants du code de commerce, de :
- le recevoir en ses écritures, l'y déclarant bien fondé
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il n'existe aucun grief à son encontre
En conséquence,
- l'exonérer de toute responsabilité et dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre
A titre reconventionnel,
- condamner la SAS LES MANDATAIRES es qualités à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LES MANDATAIRES es qualités aux entiers dépens d'instance dont recouvrement au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, société d'avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article Condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu'il avait dirigé la SARL MERCURE à compter du 19 janvier 1998 et jusqu'au 31 janvier 2020, Monsieur [S] fait observer que la sanction du tribunal de commerce est intervenue treize ans après les faits prétendument répréhensibles qui lui ont été reprochés tant par l'administration fiscale -dont les conclusions ont fait l'objet d'une contestation qui a donné lieu à deux décisions de justice- que par l'autorité judiciaire au travers d'une information judiciaire qui s'est soldée par un non-lieu.
Il conteste les fautes retenues à son encontre pour justifier sa condamnation tant à un comblement de l'insuffisance d'actif qu'à une mesure de faillite personnelle.
Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
L'appelant expose, au visa de l'article L. 653-4 du code de commerce, que la poursuite d'une activité déficitaire n'est sanctionnée qu'autant que le dirigeant en a bénéficié personnellement.
Il soutient qu'en l'espèce il n'est aucunement fait la démonstration d'un intérêt personnel à la poursuite de l'activité. Il relève à cet égard que son compte courant associé présentait au 1er décembre 2020 un solde créditeur de 37 260,11 euros après injection de plus de 238 000 euros au cours des exercices 2018 à 2020.
Il ajoute qu'au-delà de cet intérêt personnel défaillant, l'activité de la société MERCURE n'a pas été déficitaire sous son égide, relevant que la dette à l'égard de l'administration fiscale n'a été inscrite que sur la situation comptable arrêtée au 7 décembre 2020, date à laquelle il n'était plus gérant depuis plusieurs mois. Il précise en tout état de cause que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n'est devenu définitif que deux mois après sa signification, soit au plus tôt à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020 et que sa démission est intervenue le 31 janvier 2020 de sorte qu'il n'a poursuivi l'activité de la société MERCURE que quelques jours.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la SARL MERCURE
Monsieur [S] indique que la société MERCURE n'a jamais soustrait son imposition à l'administration fiscale française.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal de commerce a conclu à l'existence d'une intention frauduleuse à partir du seul constat que la SARL MERCURE avait fait l'objet de pénalités dont il a été en partie exonéré par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel.
Il ajoute que le juge d'instruction a rendu à son égard une ordonnance de non-lieu.
Sur l'absence de comptabilité
Il soutient que la SARL MERCURE a tenu une comptabilité qu'il a finalement déposée entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES.
Il relève que les premiers juges lui font grief de ne pas avoir porté la dette fiscale au poste de son bilan dès l'exercice 2018. Il indique qu'à cette date il avait bon espoir que la cour administrative d'appel exonère la SARL MERCURE de toute dette, ce qui ne fut malheureusement pas le cas.
Il admet ne pas avoir pris la peine de vérifier les factures qui lui étaient présentées au paiement mais expose que si le caractère fictif de certaines factures est susceptible de sanctions, le trésor public n'en subit aucun préjudice.
Il rappelle au visa de la jurisprudence de la cour de cassation que le juge a l'obligation de motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la faillite personnelle et de respecter un principe de proportionnalité. Il soutient qu'en l'espèce, et alors que la gestion de la société MERCURE ne souffre d'aucune infraction, la faillite personnelle ne se justifie pas d'autant qu'elle intervient 13 ans après les griefs reprochés.
S'agissant de la sanction pécuniaire, il soutient que l'action en comblement de passif n'aurait pas dû prospérer dès lors qu'il n'est pas responsable des griefs retenus à son encontre.
Il rappelle au visa de la jurisprudence de la cour de cassation qu'il convient de déterminer l'insuffisance d'actif au jour de la faute et dans le cas d'un ancien dirigeant à la date à laquelle il a cessé ses fonctions. Il soutient que le tribunal de commerce qui s'est contenté d'apprécier l'insuffisance d'actif au moment où il a démissionné de la gérance de la société s'est lourdement trompé et qu'aucun élément du dossier ne révèle l'insuffisance d'actif au moment des fautes qui lui sont reprochées à savoir au moment des exercices vérifiés par l'administration fiscale.
Il relève que seul le passif est quantifié.
Par avis en date du 14 novembre 2023, le ministère public a communiqué aux débats l'ensemble des pièces détenues par la SARL MERCURE-JULIA B, informé la cour au visa de l'article 11 du code de procédure pénale que Monsieur [S] était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs de faux, escroquerie, abus de confiance et blanchiment (faits commis du 20.09.2016 au 29.11.2018) et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
La déclaration d'appel a été signifiée par remise à personne habilitée en date du 24 mai 2023 à la SAS LES MANDATAIRES laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 Novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que c'est par suite d'une erreur matérielle que Monsieur [E] [S] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appelant l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 22 mars 2023, dès lors qu'il est constant et non contesté que le jugement dont appel a été rendu par le tribunal de commerce de Marseille.
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion, qui excède la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la SAS LES MANDATAIRES es qualités puisse prospérer il faut que soit établi:
une insuffisance d'actif
une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [E] [S]
un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif
Sur l'insuffisance d'actif:
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice.
Elle doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions.
Il est constant que Monsieur [E] [S] a quitté son mandat de gérant de la SARL MERCURE qu'il exerçait depuis 1998 - le 31 janvier 2020 soit un peu moins d'un an avant la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 7 décembre 2020.
Le tribunal de commerce de Marseille a retenu une insuffisance d'actif s'élevant à la date du 31 janvier 2020 à la somme de 720 734 euros, correspondant au montant arrêté par le mandataire liquidateur dans ses dernières écritures sur la base d'un actif disponible inexistant et d'un passif exigible, a minima, de 1 139 404 euros essentiellement constitué du montant du redressement fiscal effectué sur la période 2007/2011 dont il a déduit les pénalités, et après avoir écarté la créance déclarée par la Banque Populaire Méditerranée laquelle trouvait son origine dans la gestion du successeur de Monsieur [S].
La cour constate que le montant de l'insuffisance d'actif retenu n'est pas sérieusement contesté par l'appelant qui développe comme seul moyen, pour remettre en cause la sanction pécuniaire prononcée à son encontre, que l'insuffisance d'actif doit, selon la cour de cassation, être appréciée au jour de la faute et qu'en l'espèce aucun élément du dossier ne révèle d'insuffisance d'actif au moment des fautes qui lui sont reprochés à savoir au moment des exercices vérifiés par l'administration fiscale.
Si la jurisprudence rappelle de manière constante que la condamnation d'un dirigeant démissionnaire suppose la démonstration d'une insuffisance d'actif à la date à laquelle ce dirigeant a mis un terme à son mandat, elle n'exige aucunement l'existence d'une concomitance entre la faute et le constat de l'insuffisance d'actif mais celle d'un lien de causalité, la faute devant, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, avoir contribué à l'insuffisance d'actif.
C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de commerce de Marseille a établi l'existence d'une insuffisance d'actif à la date à laquelle Monsieur [S] a quitté ses fonctions, soit le 31 janvier 2020, et dont elle a fixé le montant, sur la base des éléments précités, à la somme minimale de 720 734 euros qui n'est pas contestée par l'appelant.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [S] et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif:
Sur l'existence d'une comptabilité irrégulière et insincère
Le tribunal de commerce a retenu que la comptabilité des exercices 2007 à 2010 était irrégulière et insincère au visa de la proposition de rectification de l'administration fiscale en date du 21 décembre 2011 et des décisions subséquentes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Marseille.
Il résulte des éléments de la procédure que la SARL MERCURE a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices comptables du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011, lequel a abouti à une proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes concernées.
Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts et a rejeté le surplus des demandes de la SARL MERCURE tendant à la décharge, en droit, pénalités et intérêts de retard, des compléments d'imposition et des rappels de taxes.
Sur appel de la SARL MERCURE, la cour administrative d'appel de Marseille a, selon arrêt rendu le 03 octobre 2019, déchargé la SARL MERCURE en droit, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, au motif que l'administration fiscale était prescrite pour redresser la société sur cette période.
La cour a rappelé que pour estimer la comptabilité dépourvue de valeur probante, les premiers juges avaient notamment relevé des états de stocks erronés et non détaillés pour les textiles et cartes téléphoniques, des ventes au détail encaissées en espèce non justifiées, aucun brouillard de caisse n'ayant été produit au vérificateur, ainsi que l'absence de tout élément démontrant la réalité des flux de marchandises relatifs aux achats de cartes téléphoniques auprès de la société Mondial Diffusion, ainsi qu'à l'opération d'achat de temps de communication à la société First Minute Trading et de revente à la société Telecom Tunisien. La cour a considéré que la société MERCURE n'apportant en appel aucun élément nouveau sur ce point, il y avait lieu, par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement d'écarter le moyen tiré de ce que la comptabilité de la société MERCURE ne serait pas dépourvue de valeur probante. Elle a ajouté que le rejet de comptabilité était justifié et que l'absence de proposition par l'administration d'une méthode globale de reconstitution du chiffre d'affaires n'avait pu, par elle-même, entacher la procédure d'une irrégularité grave ou d'un détournement.
Il convient en outre de relever, comme l'ont fait les premiers juges, que la comptabilité produite pour les exercices 2018 et 2019 ne fait apparaître aucune provision pour risques et charges ; que l'argumentation de Monsieur [S] selon laquelle « il avait bon espoir que la cour administrative d'appel de Marseille l'exonère de sa dette » ne saurait prospérer au regard de l'importance de la rectification de l'administration fiscale dont il a eu connaissance dès 2011, justifiant l'inscription en compte d'une telle provision et de la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 2016.
Il résulte de ces éléments que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce a jugé que la comptabilité de la société débitrice était irrégulière et insincère.
La tenue d'une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, qui excède la simple négligence a, en l'espèce directement contribué à l'insuffisance d'actif, en ce qu'elle n'a pas donné lieu à une provision du montant de la dette fiscale, le passif de la société MERCURE étant essentiellement constitué de la dette fiscale résultant de la rectification de l'administration.
Elle doit en conséquence être retenue.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la SARL MERCURE
Monsieur [S] soutient que les éléments factuels constatés par les services fiscaux et confirmés par les juridictions administratives peuvent être qualifiés d'irrégularités mais non de fraudes arguant de la décharge des pénalités et intérêts de retard dont il a bénéficié et de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Il convient d'une part de relever que l'exonération décidée par le tribunal administratif concerne les pénalités liées à l'application de l'article 1840 J du code général des impôts relatif au paiement des factures en espèces et que la décharge tant en droit qu'en pénalités et intérêts de retard décidée par la cour administrative d'appel concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, au motif que l'administration fiscale était prescrite pour redresser la société sur cette période.
Il sera constaté d'autre part que le non-lieu ordonné en date du 17 Août 2020 par le juge d'instruction a été motivé de manière générale par l'ancienneté des faits et une bonne administration de la justice, et plus spécifiquement, selon les infractions, par l'absence d'investigations et l'impossibilité de réunir l'ensemble des éléments constitutifs.
Nonobstant il a été décrit tant par les juridictions administratives que par le juge d'instruction un système frauduleux de fausses facturations révélant une soustraction délibérée à l'impôt et taxes applicables.
Le juge d'instruction a notamment précisé dans l'ordonnance susvisée que de fait, la falsification des factures sus-démontrée a eu pour effet de réduire la matière imposable et résulte d'actes conscients, volontaires et répétés des dizaines de fois tels que la falsification de l'identité du destinataire réel de la facture.
Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que le non-paiement de l'impôt qui reposait sur un système frauduleux était intentionnel.
Il est constant que le passif établi à la date à laquelle [E] [S] a cessé ses fonctions de gérant était essentiellement constitué de la dette fiscale résultant du redressement et a entraîné, sur assignation de Monsieur le comptable public du service des impôts des sociétés de [Localité 5], la liquidation judiciaire de la SARL MERCURE qui était dans l'incapacité de payer le montant du dit redressement fiscal.
Le fait pour un dirigeant social de soustraire volontairement la société dirigée à ses obligations déclaratives et au paiement de l'impôt, dont il est résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de la société la conduisant à la cessation des paiements, constitue une augmentation frauduleuse du passif.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu cette faute de gestion qui a contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actifs à l'encontre de Monsieur [S].
Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
Le tribunal de commerce a retenu la faute de gestion résultant de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire après avoir relevé que la SARL MERCURE aurait dû procéder à une déclaration de cessation des paiements dès après l'arrêt du 3 octobre 2019, devenu définitif, confirmant la dette fiscale qu'elle était dans l'incapacité de régler.
Il sera rappelé, au regard des moyens développés par Monsieur [S], que si l'intérêt personnel du dirigeant doit être, conformément à l'article L. 653-4 4°du code de commerce démontré pour entraîner sa condamnation à une mesure de faillite personnelle au titre de la poursuite d'une exploitation déficitaire, il est indifférent dans le cadre de la condamnation à l'insuffisance d'actif.
Il n'est en revanche pas démontré, au regard notamment de la courte période s'étant écoulée entre la date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 octobre 2019 est devenu définitif et le 31 janvier 2020 date de la démission de Monsieur [S], que la poursuite de l'activité, dont le caractère déficitaire à cette date n'est pas établi, a contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif.
Il en résulte que c'est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a retenu dans le cadre de l'action en comblement de passif cette faute de gestion à l'encontre de Monsieur [S].
Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] [S] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MERCURE.
Au vu des fautes commises retenues et au regard du principe de proportionnalité, Monsieur [E] [S] sera à ce titre condamné au paiement d'une somme de 650 000€.
Sur la mesure de faillite personnelle
L'article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il a été démontré que Monsieur [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MERCURE, avait commis une faute de gestion résultant de la tenue d'une comptabilité irrégulière et insincère.
Le cinquièmement de l'article L653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il a été démontré que Monsieur [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MERCURE, avait frauduleusement augmenté le passif de cette dernière.
Le quatrièmement de l'article L. 653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Il a été retenu que cette faute de gestion n'était pas caractérisée.
Il s'en déduit que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [E] [S] sauf en ce qui concerne son quantum qui sera fixé à 13 ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles concernant le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de Monsieur [E] [S] et la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à son égard ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MERCURE la somme de 650 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL MERCURE
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [E] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 13 ans ;
ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
DÉCLARE Monsieur [E] [S] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE