Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/01444 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KERZ
MINUTE n°: 2024/ 67
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE PROVENCE pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [F] [X] née [R], exercant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Joëlle MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B], est propriétaire des lots 67 et 68 au sein de la copropriété dénommée LE PROVENCE. Des charges étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE l'a mis en demeure d’avoir à les régler par courrier recommandé du 11 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE PROVENCE, pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [F] [R] épouse [X], exercant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER, a assigné Monsieur [I] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3.458,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné par remise de l'acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [I] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 mars 2024.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ».
Monsieur [I] [B] a été mis en demeure le 11 août 2023 de régler la somme de 2 803,96 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 septembre 2022 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues au 1er janvier 2024,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2022, approuvant les comptes 2021/2022 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les lettres de mises en demeure des 16 juin 2022 et 11 août 2023.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3 458,59 euros. Le surplus des sommes sollicitées (654,63 euros) du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2024, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure sera rejeté. Il convient par ailleurs d’ôter la somme de 92 euros, correspondant aux frais de mises en demeure et de relances en date des 16 juin 2022, 11 août 2022, 16 mai 2023 qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet, ramenant la créance à la somme de 2 711,96 euros, au titre des charges impayées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 2 711,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, le surplus étant rejeté.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans son retard de paiement, pas plus qu'un préjudice distinct tel qu'exigé par le texte précité. Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE, pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [F] [R] épouse [X], exercant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER, la somme de 2 711,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE, pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [F] [R] épouse [X], exercant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE, pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [F] [R] épouse [X], exercant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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