Texte intégral
ARRÊT DU
16 FEVRIER 2024
CB/DB
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N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DETJ
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[J] [M] épouse [T]
C/
Société [10]
Société [11]
Société [13]
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ARRÊT n° /2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 16 Février 2024 par André BEAUCLAIR, Président de chambre et Chrystelle BORIN, greffier
dans l'affaire
ENTRE :
[J] [M] épouse [T]
née le 02 Décembre 1964 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne FRANCOIS-BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Juge des contentieux de la protection d'AGEN en date du 09 Août 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00416
d'une part,
ET :
Société [10]
Chez [17] - SERVICES SURENDETTEMENT - [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Société [11] [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d'AGEN
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON,. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre et de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS :
Le 4 mars 2022, [J] [M] épouse [T], née le 2 décembre 1964, demeurant à [Localité 8], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement d'[Localité 8].
Elle a déclaré être responsable d'une agence d'intérim, en invalidité, être divorcée et locataire d'un logement pour un loyer mensuel de 930 Euros charges comprises.
Le 18 mars 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état des créances a été généré le 25 avril 2022 et mentionne trois dettes :
- [11] ([12]) : 341 981,95 Euros,
- [10] : 8 936,93 Euros,
- [14] : 26 775,88 Euros.
Le 10 juin 2022, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 24 mois, sur la base d'une mensualité de 2 791 Euros (ressources mensuelles de 4 552 Euros et charges de 1 761 Euros).
La Commission a également imposé la liquidation de l'épargne d'un montant de 52 546 Euros, la vente de terrains d'une valeur de 2 000 Euros, la vente de 2 des trois véhicules appartenant à Mme [T], et son déménagement pour un logement moins onéreux.
Mme [T] a saisi le juge des contentieux de la protection en déclarant ne pas être d'accord avec la décision de la Commission en mettant en cause le montant de la mensualité et les autres mesures préconisées.
Par jugement rendu le 9 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable le recours formé par la débitrice à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, le 10 juin 2022 à son bénéfice,
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement du Lot et Garonne le 10 juin 2022 à l'encontre de Mme [M] [J] épouse [T],
- dit que Mme [M] [J] épouse [T] n'est pas une débitrice de bonne foi et ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que le 21 février 2011, Mme [T] avait souscrit un emprunt de 474 334,88 Euros auprès de la [10] pour l'achat d'une maison située à [Localité 8] à usage de résidence principale, dont 288 000 Euros devaient être remboursés dans un délai de 2 ans par la vente d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 16] ; que faute de respect de cet engagement, Mme [T] a obtenu en 2017, en justice, un délai de remboursement de 2 ans ; que le bien situé à [Localité 16] a pu être vendu pour un montant dont il n'est pas justifié ; que finalement, malgré le délai qui lui avait été laissé, Mme [T] n'a pas affecté le produit de la vente de sa maison de [Localité 16] à la banque en se prévalant de difficultés de santé postérieures à cette vente ; qu'ainsi, elle a intentionnellement dissimulé la situation de son bien immobilier situé à [Localité 16].
Par acte du 28 août 2023, Mme [T] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant déférer à la Cour les dispositions du jugement qui ont dit qu'elle n'est pas de bonne foi et qu'elle ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement.
Elle a comparu à l'audience, représentée par Me François-Bellandi.
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Dans ses conclusions, reprises à l'audience, [J] [T] présente l'argumentation suivante :
- Le 21 février 2011, elle a emprunté la somme 474 334,88 Euros à la [10] afin de financer l'achat d'une maison à [Localité 8] et de procéder au rachat de plusieurs prêts.
- Elle devait vendre un bien lui appartenant situé à [Localité 16] et affecter 288 000 Euros au remboursement de ce prêt-relais, mais n'a pu le vendre, ce qui a entraîné la déchéance du terme de l'emprunt du 21 février 2011.
- Elle a néanmoins pu vendre la maison d'habitation située à [Localité 8] (dont elle est désormais locataire) et rembourser partiellement l'emprunt.
- En décembre 2018, un grave accident de santé lui a laissé des séquelles la contraignant à être placée en invalidité.
- Le tribunal lui a reproché d'avoir dissimulé la vente de l'immeuble de [Localité 16] intervenue le 31 août 2018, mais tel n'est pas le cas.
- Elle a employé une partie du prix de vente pour se constituer une épargne retraite.
- Elle a également affecté l'intégralité du produit de la vente de l'immeuble d'[Localité 8] à la [10].
- Elle continue de régler tous les mois le passif courant.
- Sa situation est actuellement la suivante :
* pension d'invalidité de 1 584,74 Euros/mois + rente [9] de 2 951,71 Euros/mois, soit au total 4 536,45 Euros,
* invalidité avec mise en retraite en 2027,
* charges mensuelles de 2 138 Euros, incluant le loyer de 930 Euros.
Elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- la déclarer recevable à la procédure de surendettement,
- confirmer la vente des terrains et de 2 véhicules,
- fixer la mensualité due à 2 000 Euros,
- dire qu'elle pourra se maintenir dans son logement actuel et conserver la moitié de son épargne.
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* *
Dans ses conclusions, reprises à l'audience, la [11] présente l'argumentation suivante :
- Mme [T] n'a pas vendu l'immeuble situé à [Localité 16], ce qui a entraîné la déchéance du terme du prêt relais.
- Elle n'a appris la vente de l'immeuble de [Localité 16] qu'à l'occasion de la procédure de surendettement et s'est alors rendu compte que Mme [T] n'a pas respecté son engagement d'affectation des fonds à son profit.
- Si Mme [T] avait respecté son engagement d'affectation des fonds de la vente, elle aurait diminué son endettement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, confirmer le plan arrêté par la Commission.
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Les autres créanciers ont été convoqués à l'audience.
Aucun n'a comparu.
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MOTIFS :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n'est ouvert qu'aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, le 21 février 2011, par acte authentique du 21 février 2011, Mme [T] a souscrit, auprès de la [11], un emprunt d'un montant de 474 334,88 Euros.
L'acte mentionne que les fonds empruntés sont destinés à 'financer la totalité du prix de l'acquisition d'une maison sise sur la commune d'[Localité 8], [Adresse 6], ainsi que des travaux à effectuer dans ladite maison'.
L'emprunt était remboursable sur une durée de 30 ans au taux d'intérêts fixe de 3,40 % l'an.
L'acte mentionne que sur la somme empruntée, '288 000 Euros devront être remboursés par les fonds à provenir de la vente d'un bien sis à [Adresse 3]" et que 'Vous devez rembourser la somme de 288 000 Euros à tout moment et au plus tard le 24 ème mois suivant le premier versement du crédit'.
Mme [T] a affecté les fonds empruntés à l'achat de la maison située [Adresse 6].
Il est acquis qu'elle n'a pas vendu la maison située à [Localité 16] dans le délai de deux ans qui lui était imparti sans qu'aucune explication ne soit fournie sur la raison de cette carence.
Elle met en avant des 'efforts' qu'elle aurait consentis pour assurer cette vente, mais n'en produit aucune justification, comme par exemple les mandats de vente donnés aux agences immobilières, ce qui laisse penser, soit qu'elle s'est désintéressée de la mise en vente de la maison, soit qu'elle en a demandé un prix trop élevé.
Faute de respect de l'engagement de remboursement partiel, la déchéance du prêt du 21 février 2011 a été encourue.
Par arrêt rendu par cette Cour le 4 octobre 2017, Mme [T] a obtenu la réduction de la clause pénale du contrat de prêt à un Euro et un délai de grâce de deux ans.
Le 30 novembre 2021, elle a vendu l'immeuble d'[Localité 8] pour un prix de 245 000 Euros dont le prix de vente a été affecté à la [11].
Toutefois, il est également acquis que par acte du 31 août 2018, Mme [T] a fini par vendre la maison de [Localité 16].
Alors que le premier juge lui a fait remarquer que le prix de vente de cette maison n'était pas indiqué, en cause d'appel, Mme [T] ne produit toujours pas l'acte de vente et se limite à déposer une attestation établie par son notaire, muette sur ce prix, et le relevé de compte de l'étude notariale qui fait mention d'un crédit de 230 225 Euros, dont il est permis de penser qu'il correspond approximativement à ce prix de vente.
Toutefois, il est constant que malgré les termes de l'acte de prêt du 21 février 2011, et le délai de paiement qu'elle avait obtenu le 4 octobre 2017, Mme [T] n'a pas respecté son engagement d'affecter le prix de vente, même partiellement, au remboursement de sa dette envers la [11], alors que selon le décompte du notaire, elle a perçu 228 725 Euros.
Elle admet avoir conservé, en épargne, une partie de cette somme, et l'avoir également affectée à l'achat d'un véhicule et à sa consommation courante.
En s'abstenant sciemment de respecter son engagement contractuel, elle a aggravé son endettement envers la [11].
Le tribunal en a justement conclu que ce comportement constitue la mauvaise foi qui ne lui permet pas de bénéficier d'une procédure de surendettement.
Le jugement qui a dit qu'elle ne pouvait bénéficier de cette procédure doit être confirmé, sauf à préciser que la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y AJOUTANT,
- DECLARE la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement déposée par [J] [T] irrecevable ;
- CONDAMNE [J] [T] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Chrystelle BORIN, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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